Confirmation 11 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 11 oct. 2018, n° 16/02438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/02438 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe, 29 février 2016, N° 1115000206 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 11/10/2018
N° de MINUTE :
N° RG 16/02438 – N° Portalis DBVT-V-B7A-PXJ3
Jugement (N° 1115000206) rendu le 29 Février 2016
par le tribunal d’instance d’Avesnes sur helpe
APPELANT
Monsieur X Y
né le […] à […] – de nationalité française
[…]
Représenté par Me Philippe Janneau, avocat au barreau de Douai constitué aux lieu et place de Me Philippe Tavernier, avocat au barreau de Douai
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/16/04527 du 10/05/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de douai
INTIMÉE
Société Immobilière du Grand Hainaut agissant pour le compte et au nom de Val Hainaut Habitat, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[…]
Représentée par Me Eric Tiry, avocat au barreau de Valenciennes constitué aux lieu et place de Me Christophe Doutriaux, avocat au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l’audience publique du 10 Juillet 2018 tenue par C D magistrate chargée d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :A B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Tapsoba-Château, première présidente de chambre
Emilie Pecqueur, conseillère
C D, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2018 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Hélène Tapsoba-Château, présidente et Julie Caron greffière, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 14 juin 2018
Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal d’instance d’Avesnes – sur – Helpe du 29 février 2016 ;
Vu l’appel interjeté par M. X Y le 20 avril 2016 à l’encontre de la société anonyme Val Hainaut habitat ;
Vu les dernières conclusions déposées le 28 mai 2018 pour M. X
Y ;
Vu les dernières conclusions déposées le 18 janvier 2018 pour la société immobilière Grand Hainaut ;
Vu l’article 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, vu l’article 1343-5 du code civil et les articles 954, 696 et 700 du code de procédure civile ;
Attendu que, suivant acte sous seing privé en date du 18 septembre 2014 à effet du 16 septembre 2014, la société anonyme Val Hainaut Habitat a donné à bail à M. X Y et Mme E Z l’appartement n°16 à usage d’habitation situé […], moyennant un loyer mensuel de 598,14 euros charges comprises, outre un dépôt de garantie de 532 euros, d’une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, révisable de plein droit chaque année en fonction de l’indice de référence des loyers ;
Attendu que, statuant sur une action en résiliation de bail et expulsion, le jugement entrepris, auquel il convient de se référer pour un rappel de la procédure antérieure, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, constaté le désistement sur la demande d’expulsion de Val Hainaut Habitat à l’encontre de M. Y en raison de son départ des lieux, constaté la réunion à la date du 17 mai 2015 des conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 16 septembre 2014, condamné M. Y et Mme Z à payer à la SA d’HLM du Val Hainaut Habitat la somme de 2550,50 euros (décompte arrêté au jour de la résiliation) avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2016, ordonner à Mme Z la libération de l’appartement et la restitution des clés dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef à défaut de libération volontaire avec le concours de la force publique dans le délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux, condamné Mme Z à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 17 mai 2015 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, fixé l’indemnité d’occupation à la somme de 598,14 euros, autorisé M. Y à s’acquitter de cette somme outre le loyer et les charges courants en 35 mensualités de 35 euros et une 36e mensualité qui soldera la dette en principale, frais et intérêts, précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 1er de chaque mois et pour la 1re fois le 1er du mois suivant la signification du jugement, débouté la société d’HLM Val du Hainaut Habitat de sa demande de paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. Y et Mme Z
aux entiers dépens, en ce compris le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer (142,85 TTC) et de l’assignation (66,29 TTC) ;
Attendu que M. Y demande à la cour de réformer le jugement, à titre principal de débouter la société Val du Hainaut Habitat de ses demandes, à titre subsidiaire de voir fixer la créance à la somme de 1275,25 euros, de confirmer le jugement en ce qu’il lui a été accordé des délais de paiement en 36 mensualités ;
Attendu que la société immobilière Grand Hainaut (ci-après désigné le SIGH) agissant au nom et pour le compte de la société anonyme Val Hainaut Habitat demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Attendu que toutes les dispositions du jugement non critiquées seront
confirmées ;
Attendu, sur l’obligation à la dette, qu’en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges aux termes
convenus ;
Attendu que par jugement du 29 février 2016, M. Y a été condamné avec Mme Z au paiement de la somme de 2550,50 euros correspondant au montant des loyers et charges dus à Val Hainaut Habitat arrêté au 23 avril 2015 (terme du préavis de M. Y) ; que ce dernier a été autorisé à payer sa dette de 1225,25 euros en 36 mensualités, la solidarité entre les preneurs ayant été écartée ;
Attendu que M. Y demande à la cour de réformer le jugement et à titre principal de débouter la société Val Hainaut Habitat de ses demandes ; qu’ à titre subsidiaire, il demande de voir fixer la créance à la somme de 1275,25 euros et de confirmer le jugement en ce qu’il lui a été accordé des délais de paiement en 36 mensualités ;
Attendu que la société immobilière Grand Hainaut agissant au nom et pour le compte de la société anonyme Val Hainaut Habitat demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Attendu que la cour n’est pas saisie d’un appel contre les dispositions du jugement concernant Mme Z ;
Attendu que toutes les dispositions du jugement non critiquées seront
confirmées ;
Attendu qu’en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges aux termes convenus ;
Attendu qu’à titre principal, M. Y fait valoir qu’il a donné congé le 13 mars 2015, que bénéficiaire du revenu de solidarité active il avait droit à un préavis réduit à un mois et que le bail ne stipule aucune solidarité ;
Que la société immobilière grand Hainaut soutient que certes le congé de M. Y a été délivré le 10 mars 2015, mais que le bail contenait une clause de solidarité d’une durée de 12 mois à compter de la date de prise d’effet du congé, que la solidarité ne s’étend pas au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle de sorte que le jugement doit être confirmé ;
Qu’ainsi la société immobilière grand Hainaut admet l’existence d’un congé délivré le 10 mars 2015, soit antérieurement à la date du congé manuscrit par M. Y en date du 13 mars 2015 ;
Qu’en application de l’article 15 loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue loi n°2014-366 du 24 mars 2014, lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois ; que le délai de préavis est toutefois d’un mois pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ; que le locataire souhaitant bénéficier d’un délai de préavis réduit précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé qu’à défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois ;
Qu’en l’espèce, le congé de M. Y ne contient aucune demande de réduction de délai de préavis, ni ne justifie du bénéfice du revenu de solidarité active à cette
date ; que le délai de préavis était donc de trois mois ;
Que le bail lequel stipule une solidarité des locataires « même en cas de congé de l’un d’entre eux pendant une durée de 12 mois à compter de la date de prise d’effet du congé », outre que cette clause est contraire aux stipulations de l’article 8 loi n°89-462 du 6 juillet 1989 issue de loi n°2014-366 du 24 mars 2014 applicable au contrat et limitant la durée de la solidarité à 6 mois à compter de la date de prise d’effet du congé, cette stipulation n’étend pas expressément les effets de la solidarité stipulée à l’indemnité d’occupation mensuelle ;
Que le bail est résilié depuis le 17 mai 2015, soit au cours du délai de préavis ;
Que M. Y n’est tenu au paiement des loyers et des charges que jusqu’au 17 mai 2015 ; qu’à cette date, incluant l’échéance de mai 2015, mais sans imputation du paiement de l’allocation logement du mois de mai 2015 intervenu le 22 mai suivant, la dette de loyers et de charges s’élevait à la somme de 2597,19 euros, hors frais de poursuite ;
Que toutefois la société immobilière du grand Hainaut limite sa demande à la somme de 2550,50 euros fixée par le premier juge ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a arrêté la créance à la somme de 2550,50 euros au 17 mai 2015 ;
Attendu qu’à titre subsidiaire, M. Y demande à être condamné au paiement de la somme de 1275,25 euros ; qu’une erreur de calcul affecte cette somme , la moitié de 2550,50 euros étant égal à 1225,25 euros ; qu’en réalité, la condamnation prononcée à l’encontre de M. Y et Mme Z leur est conjointe de sorte qu’à l’égard de leur bailleur il ne sont tenus chacun qu’à 1225,25 euros ; qu’ainsi, à titre subsidiaire, M. Y demande la confirmation du jugement ;
Attendu, sur la demande de délais de paiement, que le jugement sera confirmé de ce chef en l’absence de demande d’infirmation des délais de paiement par la société immobilière grand Hainaut ;
Attendu que succombant à l’instance, M. Y sera condamné au paiement des dépens d’appel, le jugement étant confirmé sur les dépens de première instance ;
Que l’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure ni en première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, ni en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant dans la limite de l’appel ;
Confirme le jugement du tribunal d’instance d’Avesnes-sur-Helpe du 29 févier 2016 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. X Y aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
J. Caron H. Tapsoba-Château
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