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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 sept. 2024, n° 2403871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403871 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Djierdjian, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de deux jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé de demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros hors taxes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où le renouvellement de son récépissé lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de circuler librement ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 21 avril 2002, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». L’article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail.
4. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
5. En l’espèce et d’une part, M. A soutient, sans être contredit, qu’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée le 23 avril 2024 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Pour justifier du caractère urgent de la mesure qu’il sollicite, le requérant soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l’instruction de sa demande le place dans une situation précaire dès lors qu’il ne peut, sans disposer du récépissé de sa demande, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français. Le requérant verse au dossier des courriels de relance de son conseil auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes en date des 26 et 28 juin 2024 ainsi que du 10 juillet 2024. Par ailleurs, l’intéressé fait valoir qu’il est actuellement employé en qualité de boulanger polyvalent et dispose d’un contrat à durée indéterminée depuis février 2024. D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et la possibilité d’exercer une activité professionnelle, la détention du récépissé de demande de titre de séjour, et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à M. A, la demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure sollicitée par le requérant ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative. En outre, il est constant que le récépissé de la demande de titre de séjour déposée par le requérant, lequel est visé par les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, peut être assorti d’une autorisation de travail.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail. Il n’y a pas lieu, toutefois, d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 900 (neuf-cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 23 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. EMMANUELLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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