Rejet 5 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 août 2024, n° 2404357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. A B, représenté par Me Grech doit être regardé comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de la décision du 10 juillet 2024 par laquelle le ministre de la Justice a rejeté sa demande de nomination en qualité de commissaire de justice salarié au sein de la SCP Morand et Fontaine ;
2°) d’enjoindre au ministre de la Justice de faire droit à sa demande de nomination ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— L’urgence est établie dès lors qu’il ne peut pas exercer ses fonctions de commissaire de justice ;
— La décision attaquée porte une atteinte manifestement illégale à la liberté du travail et au libre exercice d’une profession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Pérez, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient à toute personne demandant au juge administratif d’ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure de nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il revient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par cet article est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence.
4. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence de nature à justifier la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le requérant fait valoir qu’en l’absence de nomination en qualité de commissaire de justice, il a dû exercer des emplois purement alimentaires et éloignés de sa vocation, et qu’il est dans l’impossibilité d’exercer les fonctions de commissaire de justice alors qu’il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée en ce sens le 3 janvier 2024. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence telle que le juge des référés, saisi sur le fondement précité, doive se prononcer dans un délai de quarante-huit heures. Ainsi, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. La requête doit dès lors être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 5 août 2024.
La juge des référés,
signé
T. PEREZ
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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