Rejet 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 23 oct. 2024, n° 2204813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante,
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, Mme A D, représentée par Me Agaev, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique (Centre d’expertise ressources titres échanges de permis de conduire étrangers) a rejeté sa demande tendant à l’échange de son permis de conduire russe contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le permis de conduire sollicité dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ; en tout état de cause, de lui délivrer dans un délai de 5 jours, et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, l’attestation de dépôt de demande valant autorisation de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation .
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique (Centre d’expertise ressources titres échanges de permis de conduire étrangers) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 12 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative ;
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 octobre 2024 :
— le rapport de M. Myara,
— et les observations de Me Agaev, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, a demandé le 31 août 2021 l’échange de son permis de conduire délivré le 26 juillet 2018 par les autorités russes contre un permis de conduire français. Par une décision du 23 mars 2022, confirmée par une décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 7 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique (Centre d’expertise ressources titres échanges de permis de conduire étrangers) a rejeté sa demande. Mme D doit être regardée comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
2. En premier lieu, la décision du 23 mars 2022 a été signée pour le préfet de la Loire-Atlantique par Mme B C, directrice du centre d’expertise ressources titres (CERT) échange de permis de conduire étrangers, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 12 octobre 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. / Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ». Aux termes du I et du II de l’article 4 de l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen applicable à la date de la décision attaquée : « I. – Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. / II. – () B. ' Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d’un visa long séjour valant titre de séjour, la date d’acquisition de la résidence normale est la date de validation du visa au moyen du téléservice prévu par l’arrêté du 13 février 2019 relatif à la validation du visa long séjour valant titre de séjour, ou à défaut celle de la vignette apposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur le premier visa long séjour valant titre de séjour. () ».
4. Le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger le permis de conduire russe de Mme D contre un permis de conduire français au motif que sa demande était tardive. Mme D conteste ce motif en faisant valoir que le délai d’un an a couru à compter de la délivrance par l’OFII du certificat daté du 15 septembre 2020.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en France munie d’un visa long séjour valant titre du séjour valable du 17 février 2020 au 18 février 2021. Le certificat de l’OFII dont elle se prévaut pour le décompte du délai d’un an prévu à l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 est un simple certificat médical qui n’équivaut ni à l’apposition par l’OFII de la vignette sur son passeport ni à la procédure de validation du visa de long séjour par le téléservice mentionné au point 3. Il s’ensuit que la date du 15 septembre 2021 ne peut être regardée comme celle qui a déclenché ce délai. En revanche, il ressort de la copie d’écran l’Application de Gestion des Dossiers de Ressortissants Etrangers en France (AGDREF) relative à la situation de la requérante, versée à l’instance par le préfet de la Loire-Atlantique, que le premier visa long séjour lui a été délivré le 28 février 2020, ce dont il résulte que la validation de ce visa a nécessairement été effectuée antérieurement à cette date. Par conséquent, à défaut de connaître cette date de validation, pour faire courir le délai d’un an, le préfet a pu retenir la date, plus favorable pour Mme D, de délivrance du visa long séjour, soit le 28 février 2020. Ainsi, le délai d’un an ouvert à Mme D pour former sa demande d’échange de son permis de conduire a couru pour un délai d’un an à compter de cette date, soit jusqu’au 28 février 2021. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique a fait une exacte application des dispositions énoncées au point 3 et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en rejetant, en raison de sa tardiveté, la demande d’échange de permis présentée le 31 août 2021 par Mme D.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
A. MYARA,La greffière,
signé
S. GENOVESE,
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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