Confirmation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 14 avr. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00048 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGZW
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 14 Avril 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
avocat postulant : Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON (toque 1983)
avocat plaidant : Me Xavier BLUNAT substituant Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON (toque 8)
DEFENDEUR :
M. [X] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Audience de plaidoiries du 31 Mars 2025
DEBATS : audience publique du 31 Mars 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 14 Avril 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [V] a été embauché le 5 mai 1997 par la société Boniface, aux droits de laquelle vient la S.A.S. Stellantis & You France (Stellantis), entreprise spécialisée dans le commerce de voitures.
Par courrier du 7 octobre 2022, M. [V] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 17 janvier 2023, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne aux fins notamment de juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de condamnation de la société Stellantis.
Par jugement contradictoire du 4 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne, en ordonnant l’exécution provisoire, a notamment :
— fixé le salaire de référence de M. [V] à la somme de 3 995,26 ' bruts,
— condamné la société Stellantis à payer à M. [V] les sommes suivantes :
' 71 914,68 ' bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 30 519,31 ' bruts à titre d’indemnité de licenciement,
' 11 985,78 ' bruts à titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 198,57 ' bruts de congés payés afférents,
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter du 5 avril 2023 en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la décision pour les autres sommes allouées,
— condamné la société Stellantis à payer à M. [V] la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société Stellantis à remettre à M. [V] les documents de fin de contrat rectifiés :
' l’attestation destinée à la caisse de congés payés correspondant au préavis,
' le certificat de travail,
' l’attestation destinée à France travail,
— ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage susceptible d’avoir été versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de 6 mois d’indemnités.
La société Stellantis a interjeté appel de la décision le 23 décembre 2024.
Par acte du 18 février 2025, la société Stellantis a assigné en référé M. [V] devant le premier président aux fins, à titre principal, d’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée et à titre subsidiaire, de consignation de ces condamnations sur le compte CARPA de son conseil.
A l’audience du 31 mars 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Stellantis rappelle avoir réglé les condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes bénéficiant de l’exécution provisoire de droit en application de l’article R. 1454-28 du Code du travail.
Elle explique que le montant total de ses condamnations s’élève à une somme d’environ 120 000 ', laquelle se divise en deux catégories de condamnations : près de 45 000 ' ayant la nature de salaire (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et indemnités de licenciement) et plus de 74 000 ' d’indemnités.
Elle fait valoir que le salaire de référence de M. [V] est fixé à 3 995,26 ' bruts et que le montant cumulé des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes correspond à plus de 18,5 mois de salaire. Elle rappelle que si son économie générale n’est pas susceptible d’être mise en danger par le règlement de ces condamnations, il existe une réelle possibilité de réformation du jugement tenant à l’absence de motivation des premiers juges. Elle se prévaut de la crainte de ne pas être en mesure de recouvrer les sommes en cas de réformation puisque, comme M. [V] le soulignait lui-même dans ses écritures, le montant des dommages et intérêts réclamé est largement dû en raison de son impossibilité de retrouver un emploi stable, en dépit de ses nombreuses recherches.
A titre subsidiaire, la société Stellantis sollicite la consignation des sommes dues afin d’avoir la certitude de pouvoir recouvrer les fonds en cas de réformation du jugement et également afin de ne pas avoir à faire l’avance d’éventuelles charges associées. Elle souligne qu’il peut également être de l’intérêt de M. [V] dans la mesure où l’exécution d’une telle condamnation peut avoir des conséquences fiscales non négligeables pour lui, lesquelles seraient considérablement complexifiées en cas de réformation du jugement.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 18 mars 2025, M. [V] demande au délégué du premier président de :
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Stellantis,
— condamner la société Stellantis aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [V] réfute toute conséquence manifestement excessive de la décision en ce que la société Stellantis affirme elle-même que son économie générale n’est pas susceptible d’être mise en danger par le règlement de ces condamnations, d’autant plus que cette société fait partie du groupe Stellantis, constructeur automobile multinational exploitant plusieurs grandes marques automobiles et que cette société est l’entité qui se concentre sur la gestion des points de vente et des services après-vente pour les marques du groupe Stellantis, lequel génère un chiffre d’affaires annuel dépassant les 3 milliards d’euros.
Ensuite, M. [V] conteste le moyen d’annulation invoqué par la société Stellantis en ce que le conseil de prud’hommes a parfaitement développé son analyse et que le jugement est parfaitement motivé.
Enfin, s’agissant de la demande subsidiaire de consignation, M. [V] souligne qu’une telle condamnation ne saurait entraîner de réelles conséquences financières pour la société Stellantis, celle-ci faisant partie du groupe générant des milliards d’euros de chiffre d’affaires chaque année. Il relève que le montant total des condamnations (116 933 ') correspond à 0,00334 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise.
Suite à l’interpellation du délégué du premier président sur la question de son défaut de pouvoir juridictionnel pour ordonner un séquestre sur un compte CARPA, la société Stellantis a sollicité que sa demande subsidiaire tende à une consignation à la caisse des dépôts et consignations.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Sur la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire
Attendu qu’il n’est pas contesté que la société Stellantis a procédé au paiement de ses condamnations assorties de l’exécution provisoire de droit en application de l’article R. 1454-28 du Code de travail et ses demandes ne portent que sur celles dont l’exécution provisoire a été ordonnée par le conseil de prud’hommes ;
Attendu que l’exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud’hommes pour les surplus des dispositions de son jugement ne peut être arrêtée, conformément aux dispositions de l’article 517-1 du Code de procédure civile que lorsqu’elle est interdite par la loi et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu qu’il n’est pas affirmé que l’exécution provisoire était interdite ;
Attendu qu’un moyen sérieux ne relève pas d’une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu’en d’autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d’être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d’être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l’annulation ou à la réformation ;
Que l’absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l’appel doit le conduire à ne retenir un moyen que s’il repose sur une base factuelle évidente ;
Attendu que l’article 455 du Code de procédure civile dispose en son premier alinéa que «Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.» ;
Que la sanction de la violation de ce texte prévue par l’article 458 est la nullité de la décision ;
Attendu que la société Stellantis critique le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Etienne en soutenant qu’il a contrevenu aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, en opérant une simple reproduction des écritures des parties dans son jugement, et une «synthèse déconcertante» de leur argumentation ; qu’elle ne précise pas si ce moyen doit conduire à l’annulation ou à la réformation de cette décision ;
Attendu que cette société demanderesse est carente à produire, à l’appui de son argumentation fondée sur l’absence de motivation, les écritures que les parties ont respectivement déposées devant le conseil de prud’hommes et prive de sérieux son raisonnement concernant l’absence d’analyse de ces dernières dans les motifs de sa décision qui s’étendent sur plus de six pages ;
Que la seule lecture de cette motivation objective une analyse des termes du litige et ne conforte en rien l’allégation de la société Stellantis qui relève d’une critique de principe de ses condamnations ;
Attendu que la société Stellantis n’est pas sérieuse à soutenir un défaut de motivation et n’articule en outre aucun autre moyen de réformation ;
Attendu qu’en conséquence, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée sans qu’il soit besoin d’apprécier les éventuelles conséquences manifestement excessives invoquées par la demanderesse ;
Sur la demande subsidiaire de consignation
Attendu qu’aux termes de l’article 521 du Code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;
Que le pouvoir prévu par ce texte est laissé à la discrétion du premier président, le demandeur n’ayant comme charge que d’invoquer un motif légitime pour être autorisé à procéder à cette consignation qui n’a pas pour effet d’arrêter l’exécution provisoire mais d’empêcher sa poursuite ;
Attendu que les dispositions de l’article 519 du même code invoquées par la société Stellantis ne régissent que les modalités mêmes d’une consignation à titre de garantie ;
Attendu que la société Stellantis se prévaut du risque de ne pas pouvoir obtenir le remboursement de ses condamnations par M. [V] en cas d’infirmation du jugement en insistant sur le fait que les sommes allouées sont particulièrement élevées ;
Attendu qu’elle ne précise pas ni ne tente de justifier en quoi la situation financière de M. [V] rendrait incertaine la restitution des sommes en cas d’infirmation du jugement ;
Qu’il ressort des écritures de M. [V] que la condamnation de 116 933 ' représente 0,00334 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise et la société Stellantis est taisante sur l’existence même de conséquences péjoratives en cas de difficulté à obtenir un remboursement rapide ;
Qu’en conséquence, la société Stellantis ne justifie pas d’un motif légitime à obtenir la consignation des fonds et cette demande subsidiaire est rejetée ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que la société Stellantis succombe et doit supporter les dépens de la présente instance en référé et indemniser M. [V] des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 23 décembre 2024,
Rejetons les demandes d’arrêt et d’aménagement de l’exécution provisoire,
Condamnons la S.A.S. Stellantis & You France aux dépens du présent référé et à payer à M. [X] [V] la somme de 800 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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