Rejet 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 sept. 2024, n° 2102044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2102044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 11 juillet 2017 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 avril 2021, le 21 mars 2024 et le 17 mai 2024, M. B A, représenté par Me Bendotti, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la métropole Nice Côte d’Azur à lui verser la somme totale de 234 100 euros en réparation des préjudices subis sur sa propriété située à Colomars ;
2°) d’enjoindre à la métropole Nice Côte d’Azur de réaliser les travaux préconisés par l’expert, sous son contrôle, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 6 mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un nouvel expert ;
4°) de condamner la métropole Nice Côte d’Azur aux entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité sans faute de la métropole Nice Côte d’Azur est engagée pour dommages de travaux publics à la suite de l’aggravation des désordres ayant affecté sa propriété en raison du déversement des eaux pluviales ;
— il est fondé à demander l’indemnisation des préjudices qu’il a subis à hauteur de la somme totale de 234 100 euros correspondant à :
194 100 euros au titre des travaux de remise en état ;
40 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mars 2024 et le 19 avril 2024, la métropole Nice Cote d’Azur, représentée par Me Capia, conclut :
— à la nullité du rapport d’expertise ;
— au rejet de la requête ;
— à la condamnation de M. A aux dépens ;
— et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le requérant ne justifie d’aucune qualité à agir ni d’intérêt à agir ;
— le rapport d’expertise est nul ;
— le requérant ne démontre pas un préjudice anormal et spécial ;
— aucun lien de causalité n’est établi ;
— la rigole litigieuse constitue un vallon privé dont l’entretien relève des riverains ;
— le requérant a commis une faute de nature à exonérer la métropole de sa responsabilité ;
— les conclusions aux fins d’injonction sont irrecevables au motif qu’elles sont formulées à titre principal.
Par ordonnance du 21 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 11 juin 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 28 novembre 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a prescrit une expertise et désigné comme expert M. C ;
— le rapport d’expertise de M. C déposée au greffe du tribunal le 19 février 2020 ;
— l’ordonnance du 14 avril 2020 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a taxé les frais et honoraires de l’expertise réalisée par M. C à la somme de 2 880,92 euros et les a mis à la charge de M. A ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me De Craecker, représentant la métropole Nice Côte d’Azur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire des parcelles cadastrées 404, 405, 452 et 460 situées au n° 37 chemin des Vallières à Colomars. Par un jugement du tribunal administratif de Nice du 11 juillet 2017, la métropole Nice Côte d’Azur a été condamnée à verser à M. A la somme de 13 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’évacuation des eaux pluviales communales sur sa propriété. Estimant que les désordres subis se sont aggravés, M. A a présenté une demande préalable indemnitaire par courrier du 5 janvier 2021 qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner la métropole Nice Côte d’Azur à la somme totale de 234 100 euros en réparation des préjudices subis sur sa propriété.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la Métropole Nice Côte d’Azur :
2. La métropole Nice Côte d’Azur fait valoir que le requérant ne justifie d’aucune qualité ni d’intérêt à agir. A supposer que la métropole doit être regardée comme opposant une fin de non-recevoir, il résulte de l’instruction que la constatation des désordres subis sur la parcelle appartenant à M. A ne repose pas uniquement sur la base de ses seules déclarations, ainsi que le fait valoir la métropole, mais sur le rapport d’expertise du 17 janvier 2020. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur la régularité du rapport d’expertise :
3. D’une part, il n’appartient pas au juge administratif de prononcer la nullité d’un rapport d’expertise.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 621-7 du code de justice administrative : " L’expert garantit le caractère contradictoire des opérations d’expertise. / Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l’avance, par lettre recommandée. / Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. / L’expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer. Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour produire leurs observations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui sont transmises après l’expiration de ce délai. ".
5. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
6. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir une note de synthèse ou un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties avant le dépôt de son rapport définitif au tribunal. En outre, si la bonne conduite des opérations contradictoires implique que soit entretenu un échange entre les parties et l’expert, aucune disposition n’impose qu’il soit répondu formellement à chacun des dires communiqués par les premières.
7. Il résulte de l’instruction que la métropole était représentée lors de l’accedit organisé par l’expert le 10 janvier 2019, que les pièces remises par les parties sont listées au point 5 du rapport et que les observations émises par les parties figurent au point 9. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir la métropole, le rapport répond aux chefs de mission ordonnés par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, en particulier, l’expert fait l’état de ses conclusions quant à l’origine des désordres et aux préconisations en définissant les travaux à réaliser. Si la métropole prétend que le coût de ces travaux est incohérent, l’expert justifie l’augmentation, par rapport au premier rapport d’expertise de 2013, au regard de l’aggravation des désordres nécessitant des travaux de plus grande ampleur et des expertises complémentaires. Dès lors, la métropole n’est pas fondée à soutenir que le rapport d’expertise du 17 janvier 2020 a été rédigé en méconnaissance du principe du contradictoire et qu’il comporte des incohérences.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la métropole Nice Côte d’Azur tendant à prononcer la nullité du rapport d’expertise doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la métropole :
9. Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages, qui doivent revêtir un caractère anormal et spécial pour ouvrir droit à réparation, résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
10. Il résulte de l’instruction qu’un premier rapport d’expertise, déposé le 3 janvier 2013 et ordonné par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, avait constaté que les eaux pluviales du chemin des Vallières étaient récupérées dans un regard d’avaloir situé à l’Ouest de la chaussé puis se dirigeaient côté Est, par une canalisation enfouie sous le domaine public, pour être déversées, par un second avaloir, vers une rigole située en limite de la parcelle n° 540 appartement à M. A et traversant ses autres parcelles n° 404 et n° 542. Le rapport précisait que la pente de cette rigole diminuait de moitié en partie haute de la parcelle n° 404, provocant le ralentissement du débit et une accumulation des eaux. Un second ralentissement, causé par un changement de direction de la rigole, était également identifié en limite Est du terrain engendrant une accumulation d’eaux en grande quantité. L’expert notait que cette accumulation importante des eaux provoquait l’érosion des berges et leur effondrement. Il résulte du second rapport d’expertise déposé le 17 janvier 2020, que l’expert n’a constaté aucune modification quant à la circulation des eaux de pluies qui traversent toujours la propriété de M. A dès lors qu’aucun des travaux préconisés par le rapport d’expertise du 3 janvier 2013 n’a été réalisé par la métropole. En revanche, l’expert a relevé une aggravation des ravinements qui a provoqué la perte d’un volume de terre estimé entre 200 et 250 m3.
11. Il résulte également de l’instruction, d’une part, que le chemin des Vallières est une voie communautaire, ainsi qu’il en résulte du rapport d’expertise du 17 janvier 2020. D’autre part, si la rigole litigieuse se situe sur un terrain privé, elle sert à l’évacuation des eaux pluviales provenant du chemin des Vallières et acheminées par une canalisation située sous ledit chemin. Dans ces conditions, la rigole constitue l’accessoire de cette canalisation et présente le caractère d’ouvrage public. Ainsi, le lien de causalité direct et certain est établi entre les dommages constatés, qui présentent un caractère grave et spécial, et le ruissellement des eaux pluviales provenant de l’ouvrage public, à l’égard duquel M. A a la qualité de tiers. Par suite, le requérant est fondé à demander l’engagement de la responsabilité sans faute de la métropole Nice Côte d’Azur.
Sur la faute de la victime :
12. D’une part, si la métropole fait valoir que M. A a procédé à des aménagements sur sa propriété qui ne seraient pas conformes aux règles d’urbanisme, elle n’établit pas la réalité de ces aménagements, dès lors qu’elle se borne à verser des photographies non datées et ne permettant pas d’identifier la propriété de M. A, qu’elle ne précise pas les parcelles qui seraient concernées par ces aménagements et qu’elle ne démontre pas que les aménagements allégués auraient participé à la réalisation des désordres. D’autre part, la métropole n’apporte aucun élément permettant d’établir, ainsi qu’elle l’allègue, que le requérant aurait refusé qu’elle entreprenne les travaux prévus dans le cadre d’un projet d’extension des réseaux publics d’assainissement des eaux usées et pluviales sur la commune de Colomars. Dans ces conditions, la métropole Nice Côte d’Azur n’est pas fondée à se prévaloir d’une faute commise par le requérant de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
Sur les préjudices :
13. Il résulte de l’instruction que depuis le dernier jugement du tribunal administratif de Nice du 11 juillet 2017, le terrain de M. A a perdu un volume de terre évalué par l’expert entre 200 et 250 m3. Il sera fait une juste appréciation du préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser la surface disparue de la parcelle, sur la base de 600 euros par an, en l’évaluant à la somme de 4 200 euros.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de désigner un nouvel expert, que la métropole Nice Côte d’Azur est condamnée à verser à M. A la somme totale de 4 200 euros.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique.
16. Il résulte du rapport d’expertise du 17 janvier 2020 que les travaux préconisés pour remédier aux désordres subis par M. A sur sa propriété sont les mêmes que ceux identifiés dans le précédent rapport d’expertise du 4 janvier 2013, à savoir, notamment « la réalisation d’une tranchée dans un terrain de toutes natures sur un site naturel, la création d’un lit de pose, la pose de canalisation EP, la création de quatre regards de section 1 000 mm en grande profondeur, la construction de butées en béton armées pour maintenir la canalisation en place et le remblaiement de la tranchée en prévoyant des butées de blocage de la terre ». L’expert ajoute que l’aggravation des désordres nécessite des travaux complémentaires, au niveau des ouvrages de soutènement, contrairement à ce que fait valoir la métropole, et de l’apport de terre pour reconstituer le profil d’origine de la propriété, ainsi que des études complémentaires pour l’étude des limites parcellaires par un géomètre, pour l’études des caractéristiques mécaniques du sol par un géotechnicien et pour l’étude de la structure des ouvrages de soutènement voire la mise en place de micropieux par un ingénieur en béton armé.
17. Il résulte également de l’instruction que les dommages subis sur la propriété de M. A, dont il n’est pas contesté qu’ils perdurent à la date du présent jugement, trouvent leur origine dans le fonctionnement anormal du réseau de collecte des eaux pluviales. L’absence de réalisation des travaux nécessaires pour mettre fin à ces dommages est constitutive d’une faute. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’un motif d’intérêt général justifierait l’abstention de la métropole Nice Côte d’Azur de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets. Dès lors, il y a lieu de condamner la Métropole Nice Côte d’Azur à réaliser les travaux recommandés dans les rapports d’expertise du 17 janvier 2020 et du 4 janvier 2013, tels qu’exposés au point précédent, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Sur les dépens :
18. En l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais de l’expertise ordonnée par l’ordonnance du 28 novembre 2018 susvisée, liquidés et taxés à la somme de 2 880,92 euros par ordonnance du 14 avril 2020, doivent être mis à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
20. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La métropole Nice Côte d’Azur est condamnée à verser la somme totale de 4 200 euros à M. A.
Article 2 : Il est enjoint à la métropole Nice Côte d’Azur de réaliser les travaux préconisés dans les rapports d’expertise du 17 janvier 2020 et du 4 janvier 2013, tels qu’exposés au point 16 du présent jugement, dans un délai de 6 mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 3 : Les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 880,92 euros sont mis à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur.
Article 4 : La métropole Nice Côte d’Azur versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la métropole Nice Côte d’Azur.
Copie sera transmise à M. C, expert.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
L. BIANCHI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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