Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2402071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2024 et 17 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Rothdiener, dans le dernier état de ses écritures, demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme négatif qui lui a été délivré le 3 mai 2024 par le préfet de la Côte-d’Or, déclarant non réalisable l’opération de création de lots à bâtir pour des maisons individuelles sur la parcelle cadastrée AB 191, située à Val-Suzon ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or et à la commune de Val-Suzon, à titre principal, de lui délivrer le certificat d’urbanisme opérationnel sollicité dans un délai de trente jours courant à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’arrêté litigieux se fonde à tort sur les dispositions de l’article R. 422-2 du code de l’urbanisme dès lors que cet article ne concerne pas les certificats d’urbanisme ;
- en application des articles R. 422-1 et R. 422-2 du code de l’urbanisme, l’arrêté aurait dû être signé par le préfet dès lors que l’avis du service instructeur était signé par le secrétaire général de la préfecture ;
- il est entaché d’une erreur de fait, dès lors que la parcelle A191 est desservie par les réseaux d’eau potable et d’électricité et cette erreur de fait ne peut être neutralisée dès lors qu’elle a vicié l’analyse du préfet ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme dès lors que la parcelle litigieuse se situe dans les parties urbanisées de la commune et qu’elle n’a pas de vocation agricole ;
- d’autres parcelles, à la situation comparable ou plus excentrées du centre-bourg du village, ont fait l’objet d’autorisations d’urbanisme ces dernières années, sans que le préfet ou le service instructeur de la direction départementale des territoires ne s’y oppose.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
La procédure a été communiquée à la commune de Val-Suzon qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 3 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frey, rapporteure,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rothdiener, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Le 18 mars 2024, M. A… a déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel portant sur la création de lots à bâtir pour des maisons individuelles sur la parcelle cadastrée AB 191, située route de Messigny, à Val-Suzon. Cette opération a été déclarée non réalisable par un certificat d’urbanisme délivré le 3 mai 2024 par le préfet de la Côte-d’Or, dont M. A… demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’article 3 du certificat d’urbanisme en litige mentionne que le terrain d’assiette du projet n’est desservi ni par le réseau d’électricité ni par le réseau d’eau potable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, comme le reconnaît le préfet de la Côte-d’Or dans ses écritures en défense, que les réseaux publics précités desservent le terrain. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait doit être accueilli.
En second lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. (…) ». Selon l’article L. 111-3 du même code : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ».
L’article L. 111-3 du code de l’urbanisme interdit en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
Pour indiquer au pétitionnaire que son terrain ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l’opération envisagée, le préfet s’est exclusivement fondé sur le motif que le terrain n’est pas situé dans les parties urbanisées de la commune et ne fait pas partie des exceptions prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme.
Il est constant que la commune de Val-Suzon n’est pas dotée d’un document d’urbanisme opposable aux tiers. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la division en trois ou quatre lots à bâtir pour des maisons individuelles, d’un terrain d’une superficie d’environ 2 200 m² et qui se situe sur une parcelle cadastrée AB191, route de Messigny. L’urbanisation de Val-Suzon suit la vallée de la rivière « Le Suzon » et se déploie, en deux bourgs éloignés de plusieurs centaines de mètres, le long de la route de Messigny, parallèle à la rivière. La parcelle litigieuse est située en bordure de la rue principale du bourg de Val-Suzon Bas, quelques dizaines de mètres après le panneau d’entrée en agglomération. Des habitations sont implantées sur les parcelles au nord, au sud et, de l’autre côté de la route en face, à l’ouest, en continuité urbanisée. Si la parcelle litigieuse s’ouvre à l’est sur une étendue naturelle vers la rivière du Suzon et au-delà et qu’elle n’est aujourd’hui pourvue que d’un garage pour toute construction, elle appartient à l’enveloppe du bourg de Val-Suzon Bas et est, par ailleurs, desservie par l’ensemble des réseaux et en particulier par l’eau potable et l’électricité. Dans ces conditions, l’opération, qui avait reçu un avis favorable de la maire de la commune, daté du 18 mars 2024, qui identifiait la parcelle comme située dans le « centre urbain ou milieu aggloméré », doit être regardée comme s’intégrant dans les limites actuellement urbanisées de la commune. Par suite, la décision attaquée a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible de fonder l’annulation du certificat d’urbanisme contesté.
Il résulte de tout de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation du certificat d’urbanisme opérationnel négatif qui lui a été délivré le 3 mai 2024 par le préfet de la Côte-d’Or.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’administration ne fait valoir aucun motif de droit ou aucune circonstance de fait qui s’opposerait à la délivrance d’un certificat d’urbanisme positif. Il y a donc lieu, dans ces conditions, d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de délivrer le certificat d’urbanisme sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le certificat d’urbanisme opérationnel négatif du 3 mai 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a déclaré irréalisable la division en lots à bâtir pour des maisons d’habitation d’une parcelle cadastrée AB191 sise route de Messigny à Val-Suzon est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de délivrer à M. A… un nouveau certificat d’urbanisme positif, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or et à la commune de Val-Suzon.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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