Rejet 8 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 8 janv. 2024, n° 2306155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de la famille A (M. C A, Mme D A et leur enfant) du logement qu’elle occupe au sein de « Appart City Nice » (chambre n°121), sis 18 bis Route de Turin à Nice, géré par l’association « ALC » ;
2°) le cas échéant, d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’hébergement d’urgence afin de débarrasser les lieux des biens mobiliers s’y trouvant, aux frais et risques des intéressés.
Le préfet soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la famille A se maintient indûment dans le logement et que ce maintien fait obstacle à l’accueil de personnes vulnérables ;
— la sortie des personnes en présence indue dans les lieux d’hébergement d’urgence présente, eu égard aux besoins d’accueil des personnes vulnérables et au nombre de places disponibles dans lesdits lieux, un caractère d’utilité ;
— la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’une fin de prise en charge a été signifiée à la famille A, avec effet à compter du 14 juillet 2023.
La procédure a été communiquée à M. C A et Mme D A, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 5 janvier 2024 à 11 heures en présence de Mme Labeau, greffière d’audience :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés,
— les observations de Mme B, représentant le préfet des Alpes-Maritimes, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre, qu’outre le coût de l’hébergement d’urgence et la nécessité de prendre en compte les situations prioritaires, il y a également lieu de prendre en compte l’existence ou l’absence d’une volonté d’intégration en France aux fins de pouvoir continuer à bénéficier d’une prise en charge ;
— et les observations de M. C A et Mme D A, qui font valoir que leur fille née en 2019 souffre d’une pathologie grave, que Mme D A est enceinte, et que M. C A a une activité professionnelle régulière dans le bâtiment.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de la famille A (M. C A, Mme D A et leur enfant) du logement qu’elle occupe au sein de « Appart City Nice » (chambre n°121), sis 18 bis Route de Turin à Nice, géré par l’association « ALC », le cas échéant d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux, et de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’hébergement d’urgence afin de débarrasser les lieux des biens mobiliers s’y trouvant, aux frais et risques des intéressés.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi par l’administration, sur le fondement des dispositions précitées, d’une demande d’expulsion d’un centre d’hébergement d’urgence, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
3. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 dudit code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. Cet hébergement d’urgence doit lui permettre () d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ». Et aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ». Il appartient ainsi aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la famille A est hébergée depuis le 7 novembre 2022 au sein de « Appart City Nice » dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence prévu par les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles mais qu’une décision de fin de prise en charge lui a été signifiée avec effet à compter du 14 juillet 2023. Il est constant que M. C A, Mme D A et leur enfant, qui se sont maintenus dans les lieux, n’ont pas donné suite à cette mise en demeure. Si, en principe, la libération des lieux par les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence et après la notification d’une fin de prise en charge présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement d’urgence, il y a néanmoins lieu de tenir compte de l’ensemble de la situation des personnes intéressées, eu égard à leur vulnérabilité, à leur volonté d’intégration, et à la composition de la cellule familiale. Le préfet des Alpes-Maritimes soutient que le dispositif d’hébergement d’urgence est en tension et que M. C A et Mme D A, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée le 8 juillet 2022, sont titulaires d’autorisations provisoires de séjour les autorisant à travailler, M. A travaillant et percevant d’ailleurs un salaire. Il résulte en effet de l’instruction que les consorts A sont titulaires d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 31 mai 2024 en qualité d’accompagnants d’enfant malade, leur fille née en 2019 présentant, ainsi que l’attestent les éléments produits à l’audience, une pathologie gastro-entérologique grave, liée à une astrésie de l’œsophage de type 3 survenue dès la naissance. Il résulte aussi en effet de l’instruction que M. A a une activité professionnelle régulière, laquelle démontre sa volonté d’intégration en France, élément qu’il y a lieu de prendre en compte ainsi que l’a soutenu elle-même à la barre la représentante du préfet des Alpes-Maritimes. Par ailleurs, les éléments produits à l’audience établissent la naissance d’un deuxième enfant le 18 octobre 2023, soit moins de trois mois avant la date de la présente ordonnance, élément modifiant la composition de la famille et devant dès lors être pris en compte eu égard à l’appréciation de la situation de vulnérabilité de celle-ci. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, l’existence d’une situation de particulière vulnérabilité faisant obstacle à l’éviction de la famille du lieu d’hébergement indûment occupé est caractérisée. Par suite, les mesures sollicitées par le préfet des Alpes-Maritimes se heurtent à une contestation sérieuse.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par le préfet des Alpes-Maritimes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à M. C A et à Mme D A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, à l’association ALC et au département des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 8 janvier 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2306155
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Statuer ·
- Réserve ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Dépôt ·
- Ressortissant étranger ·
- Titre ·
- Dysfonctionnement ·
- Délai
- Schéma, régional ·
- Ressource minérale ·
- Carrière ·
- Bretagne ·
- Environnement ·
- Changement climatique ·
- Eaux ·
- Déchet ·
- Associations ·
- Approvisionnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Club sportif ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Sport
- Justice administrative ·
- Droit fiscal ·
- Université ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Solidarité ·
- Urgence ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Condition de détention ·
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Personnes ·
- Détenu ·
- État ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Eaux
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger malade ·
- Attestation ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Stage
- Administration ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Euro ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Comptable ·
- Vérification de comptabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Contribuable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.