Infirmation partielle 17 mars 2022
Cassation 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 17 mars 2022, n° 21/01381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01381 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 29 avril 2021, N° R20/00288 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FIDUCIAL PRIVATE SECURITY c/ Syndicat SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYES DE LA PREVENTION ET DE LA SECURITE CFTC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°156
CONTRADICTOIRE
DU 17 MARS 2022
N° RG 21/01381 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UPW4
AFFAIRE :
S.A.S. FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
C/
Y X
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 29 Avril 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : RE
N° RG : R 20/00288
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
le : 18 Mars 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, fixé au 16 Décembre 2021,puis au 27 janvier 2022,puis au 17 Mars 2022, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :
S.A.S. FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
N°SIRET: 381 162 197
[…]
[…]
Représentée par : Me Sébastien-pierre TOMI de la SELAFA SOFIRAL, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 706 ; et Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par : Me Anne MACUDZINSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1186
Syndicat National des Employés de la Prévention et de la Sécurité D
[…]
[…]
Représenté par : Me Anne MACUDZINSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1186
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame A B, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Fiducial Private Security, qui vient aux droits de la société Securitas France, exerce son activité dans le domaine de la prévention et de la sécurité. Elle compte plusieurs agences réparties sur le territoire national, dont l’une est située en Ile-de-France. Elle emploie plus de dix salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 27 novembre 2000, M. Y X, né le […], a été engagé par la société Securitas France, à compter du 6 décembre 2000, en qualité d’agent d’exploitation, niveau 2, échelon 2, coefficient 120 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Il a bénéficié de plusieurs promotions et occupait depuis le 1er avril 2007, le poste de chef de site Dassault Saint-Cloud, statut cadre, position II. Il percevait une rémunération mensuelle brute de base de 3 520,03 euros.
Le contrat de travail de M. X a été transféré à la société Neo Security puis à la société Fiducial Private Security (FPS) à compter du 1er septembre 2012, suite à la liquidation judiciaire de la société Neo Security et au plan de cession de ses actifs arrêté par le tribunal de commerce de Paris suivant jugement du 3 août 2012.
La salarié bénéficie d’un statut protecteur sur le périmètre de l’agence Ile-de-France, secteur A, en sa qualité de membre titulaire du comité social et économique (CSE), élu le 7 juin 2019, et de délégué syndical D depuis le 1er février 2021. Il a également été désigné conseiller du salarié par arrêté préfectoral du 11 septembre 2020.
Lors de deux entretiens des 16 novembre et 28 décembre 2018, M. X a été informé de son remplacement au poste de chef de site Dassault Saint-Cloud à compter de janvier 2019, ce qu’il a refusé.
Par courrier du 26 février 2019, la société Fiducial Private Security lui a proposé un poste de chef de site auprès du client Naval Group, à Bagneux (92), en secteur B, soit en dehors de son périmètre électif, et elle l’a dispensé d’activité à compter du 4 mars 2019 en lui demandant de ne plus se présenter sur le site Dassault Saint-Cloud.
Par courrier du 28 février 2019, M. X a contesté cette décision et a demandé sa réintégration dans son poste de chef de site Dassault Saint-Cloud.
Par courrier du 5 mars 2019, l’inspectrice du travail a écrit à l’employeur pour l’inviter à rétablir la situation antérieure du salarié.
L’employeur a toutefois maintenu sa décision.
Par assignation du 10 avril 2019, M. X et le syndicat national des employés de la prévention et de la sécurité D (C-D) ont fait citer la société Fiducial Private Security devant la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre.
Par ordonnance du 17 mai 2019, le conseil des prud’hommes a :
- dit qu’il y a bien lieu à référé sur les demandes formulées par M. X et le syndicat C-D,
- ordonné à la société Fiducial Private Security de réintégrer M. X dans toutes ses fonctions sur le site Dassault Saint-Cloud à compter de la mise à disposition de la décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour après la notification de la décision,
- rappelé que le conseil de prud’hommes se réserve le droit de liquider l’astreinte,
- ordonné à la société Fiducial Private Security de verser à M. X la somme de 5 000 euros à titre de provisions sur dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation du statut protecteur,
- ordonné à la société Fiducial Private Security de verser au syndicat C-D la somme de 5 000 euros à titre de provisions sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la profession et les salariés qu’il représente,
- ordonné a la société Fiducial Private Security de verser à M. X la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- laissé à la charge de la société Fiducial Private Security les entiers dépens,
- rejeté la demande du syndicat C-D au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus de leurs demandes,
- rappelé que cette ordonnance est exécutoire de plein droit par provision et que le délai d’appel est de quinze jours.
En exécution de cette décision, M. X a été 'réaffecté’ à son poste de chef de site Dassault Saint-Cloud à compter du 24 octobre 2019.
Saisie de l’appel interjeté par la société Fiducial Private Security à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 mai 2019 par le conseil de prud’hommes de Nanterre, la cour d’appel de Versailles, par un arrêt rendu le 19 mars 2020 :
- a débouté la SAS Fiducial Private Security de sa demande de nullité de l’ordonnance déférée ainsi que de sa demande subséquente tendant à la condamnation de M. X à lui restituer la somme de 5 950 euros qu’il a perçue dans le cadre de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance dont appel et celle du syndicat C-D à lui restituer la somme de 5 000 euros perçue au même titre,
-s’est déclarée compétente pour liquider l’astreinte prononcée par le conseil de prud’hommes de Nanterre,
- a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 17 mai 2019,
- a condamné la SAS Fiducial Private Security à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le conseil de prud’hommes de Nanterre,
- a débouté M. X de sa demande tendant au prononcé d’une nouvelle astreinte,
- a condamné la SAS Fiducial Private Security à payer à M. X une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la SAS Fiducial Private Security à payer au syndicat C-D une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- a débouté la SAS Fiducial Private Security de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la SAS Fiducial Private Security au paiement des entiers dépens.
M. X s’est trouvé en arrêt de travail du 13 mars 2020 jusqu’au 26 juin 2020 inclus. A l’issue de la visite de reprise du 29 juin 2020, il a été déclaré apte par le médecin du travail.
L’employeur lui a toutefois demandé de ne pas se présenter sur le site Dassault Saint-Cloud avant que ne se soit tenu un entretien destiné à organiser sa reprise et il l’a dispensé d’activité.
Le salarié a de nouveau dénoncé la violation de son statut protecteur de représentant du personnel.
Par courrier du 24 septembre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 octobre 2020 et maintenu en situation de 'dispense payée'. Le 22 février 2021, l’inspection du travail a toutefois refusé d’autoriser son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par assignation délivrée le 9 octobre 2020, M. X et le syndicat C-D ont saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de voir constater que la décision de la société Fiducial Private Security d’évincer le salarié de son poste de chef de site Dassault Saint-Cloud est intervenue en méconnaissance de son statut de salarié protégé, que cette décision est discriminatoire et constitutive d’un trouble manifestement illicite ainsi que de voir ordonner sa réintégration au poste de chef de site Dassault Saint-Cloud et la condamnation de la société Fiducial Private Security à des dommages-intérêts.
Par ordonnance de départage rendue le 29 avril 2021, le conseil de prud’hommes :
- a constaté la recevabilité des demandes de M. X et du syndicat C-D devant la formation de référé,
- a ordonné à la SAS Fiducial Private Security de réintégrer M. X à un poste de travail équivalent à celui de chef de site Dassault à Saint-Cloud à compter de la mise à disposition de cette décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant 60 jours, dans le mois suivant la notification de la décision,
- s’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
- a condamné la SAS Fiducial Private Security à verser à M. X la somme de 10 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts dus en réparation de son préjudice résultant de la violation du statut protecteur,
- a condamné la SAS Fiducial Private Security à verser au syndicat C-D la somme de 3 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la profession,
- a condamné la SAS Fiducial Private Security à payer à. M. X une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la SAS Fiducial Private Security à payer au syndicat C-D la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la société Fiducial Private Security aux entiers dépens qui prendront en compte les frais à venir d’exécution de cette ordonnance,
- a rejeté les autres demandes des parties,
- a rappelé que cette ordonnance est exécutoire de plein droit par provision et que le délai d’appel est de quinze jours.
La société Fiducial Private Security a interjeté appel de la décision par déclaration du 10 mai 2021.
Par conclusions adressées par voie électronique le 26 octobre 2021, elle demande à la cour de :
- réformer l’ordonnance déférée,
- constater l’absence d’urgence,
- constater l’absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite,
- constater que les conditions de saisine de la formation de référé du conseil de prud’hommes ne sont pas réunies,
- se déclarer, en conséquence, incompétente pour statuer sur les demandes de M. X et du syndicat C-D,
- renvoyer ces derniers à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente,
- condamner M. X et le syndicat C-D chacun à restituer à la société Fiducial Private Security les sommes de 11 500 euros et de 3 500 euros qu’ils ont perçues dans le cadre de l’exécution provisoire de l’ordonnance déférée,
- débouter, en tout état de cause, les intéressés de l’intégralité de leurs demandes,
Sur la demande formulée par M. X à hauteur d’appel en lien avec la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance entreprise,
- A titre principal et in limine litis, constater que la demande de liquidation de l’astreinte formulée à hauteur de 6 000 euros ne ressort pas de la compétence de la cour de céans et renvoyer M. X devant le conseil de prud’hommes de Nanterre qui s’en est, en effet, très précisément réservé le pouvoir d’en assurer la liquidation,
- constater qu’elle est, en tout état de cause, sans objet, dès l’instant où l’obligation inscrite dans l’ordonnance entreprise a été pleinement satisfaite par la société Fiducial Private Security, cette dernière ayant, en effet, proposé des postes équivalents,
- débouter, en conséquence, M. X de la demande qu’il sollicite à ce titre, et de la demande de fixation d’une nouvelle astreinte à hauteur de 1 000 euros,
- débouter, plus généralement, M. X de l’intégralité de ses réclamations,
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. X et le syndicat C-D chacun à verser à la société Fiducial Private Security la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Lafon, avocat, conformément aux dispositions de 1'artic1e 699 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par voie électronique le 22 octobre 2021, M. X et le C-D demandent à la cour de :
- confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
* constaté la recevabilité des demandes de M. X et du syndicat C-D devant la formation de référé et l’existence d’un trouble manifestement illicite,
* ordonné à la société Fiducial Private Security de réintégrer M. X à un poste de travail équivalent à celui de chef de site Dassault Saint-Cloud à compter de la mise à disposition de la décision entreprise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant 60 jours, dans le mois suivant la notification de la décision entreprise,
* condamné la société Fiducial Private Security à payer à M. X :
° à titre de provision, des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation du statut protecteur,
° la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Fiducial Private Security à payer au syndicat C-D :
° à titre de provision, des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la profession et les salariés qu’il représente,
° la somme de 500 euros à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Fiducial Private Security aux dépens,
- réformer l’ordonnance entreprise s’agissant du quantum des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation du statut protecteur subi par M. X,
- réformer l’ordonnance entreprise s’agissant du quantum des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la profession et les salariés que le C-D représente,
et statuant à nouveau,
- condamner la société Fiducial Private Security à payer à M. X la somme de 50 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice résultant de la violation du statut protecteur,
- condamner la société Fiducial Private Security à payer au C-D la somme de 30 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice subi par la profession et les salariés qu’il représente,
- ordonner la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance entreprise,
- fixer le montant de cette astreinte à la somme de 6 000 euros et, en conséquence, condamner la société Fiducial Private Security à payer à M. X cette somme,
- assortir la décision de la cour de réintégrer M. X dans un poste de travail équivalent à celui de chef de site Dassault Saint-Cloud d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, la cour se réservant la faculté de liquider cette astreinte,
- condamner la société Fiducial Private Security à payer à M. X et au syndicat C-D la somme de 5 000 euros chacun à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Fiducial Private Security aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance rendue le 3 novembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 5 novembre 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la réintégration
En application des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud’hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; même en présence d’une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; en outre, selon l’article R. 1455-7 du même code, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ainsi, même en cas d’une contestation sérieuse, dès lors que le demandeur fait état d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, le juge des référés peut statuer s’il constate l’existence d’un tel dommage imminent ou d’un tel trouble manifestement illicite.
Il sera en outre rappelé qu’aux termes de l’article L. 2411-1 du code du travail, un membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique bénéficie du statut protecteur d’ordre public relatif aux représentants du personnel qui s’applique à toute modification du contrat de travail ou changement des conditions de travail.
Aucune modification de son contrat de travail ni aucun changement de ses conditions d’emploi ne peuvent être imposés à un salarié protégé et en cas de refus de celui-ci de ce changement, l’employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure spéciale de licenciement en saisissant l’autorité administrative d’une demande d’autorisation de licenciement.
Le fait pour l’employeur de ne pas maintenir un salarié protégé dans son emploi alors qu’il a refusé une modification de son contrat de travail ou un changement de ses conditions de travail et qu’il n’a pas été licencié, constitue une violation du statut d’ordre public et donc un trouble manifestement illicite.
M. X énonce que son éviction du poste de chef de site Dassault Saint-Cloud à compter du 29 juin 2020, à tout le moins depuis le 3 août 2020, alors que le poste existait encore, et sa mise en disponibilité depuis cette date sont constitutives d’un trouble manifestement illicite, qui se poursuit en raison du refus de le réintégrer, malgré le refus d’autorisation de licenciement de l’inspection du travail, l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé dont appel et le rejet du recours hiérarchique de l’employeur contre le refus d’autorisation de licenciement de l’inspection du travail, qu’ainsi les développements de la société Fiducial Private Security relatifs à l’existence d’une contestation sérieuse sont inopérants.
Il fait valoir qu’au regard de son statut de salarié protégé, la société Fiducial Private Security ne pouvait pas lui imposer un changement de poste de travail, qu’il soit constitutif d’une modification de son contrat de travail ou d’un changement de ses conditions de travail, sans recueillir au préalable son accord, qu’elle devait lui proposer une nouvelle affectation puis, en cas de refus, saisir l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de licenciement fondée sur le caractère fautif du refus, qu’elle a néanmoins décidé de lui imposer unilatéralement une modification de son poste de travail en l’évinçant de ce poste sans la moindre justification depuis les 29 juin et 3 août 2020, passant outre le refus de son salarié exprimé à plusieurs reprises et sans avoir au préalable saisi l’inspection du travail, qu’elle a exigé qu’il reste chez lui en le dispensant d’activité et en lui interdisant de se présenter sur le site Dassault Saint-Cloud, ce qui a entravé l’exercice de son mandat de délégué du personnel, que seulement trois mois après, elle a engagé la procédure de licenciement du salarié protégé, que si, depuis la perte du marché du site Dassault Saint-Cloud en janvier 2021, il ne peut plus être réintégré dans son emploi de chef de ce site, il aurait dû être réintégré dans un emploi équivalent à la suite du refus d’autorisation de son licenciement par l’inspection du travail, que toutefois aucune des propositions de poste qui lui a été faite n’était sérieuse, la volonté de l’employeur étant manifestement d’obtenir un refus de poste et d’alimenter un dossier.
La société Fiducial Private Security lui oppose l’absence de trouble manifestement illicite, l’absence d’urgence et l’existence d’une contestation sérieuse.
Elle énonce qu’à la suite de la réintégration de M. X sur son poste de chef de site Dassault Saint-Cloud, un audit de conformité soumis à un engagement de confidentialité a fait apparaître d’importants écarts sur des points pourtant basiques dans les métiers de la prévention et de la sécurité, que sur cette base, elle a proposé au salarié, le 20 février 2020, une mission temporaire de criblage des invités du salon d’Eurosatory, cette mission importante et sensible devant permettre à l’intéressé de retrouver ensuite son poste de chef de site Dassault Saint-Cloud ou d’envisager une nouvelle affectation, que M. X n’a cependant pas donné suite à cette proposition d’évolution favorable, qu’à l’issue de son arrêt de travail, elle l’a convoqué à un entretien afin d’organiser au mieux la reprise de son activité et elle l’a placé en situation de 'dispense payée', qu’il n’y a là aucune violation d’une règle de droit, le salarié étant maintenu dans les effectifs et continuant de percevoir sa rémunération, qu’en outre cette situation de dispense payée ne fait nullement obstacle à l’exercice par le salarié protégé de son mandat électif et/ou désignatif, que fin août 2020, M. X a refusé le poste de manager QSE IdF dans les locaux de la direction régionale à Courbevoie, avec maintien de son statut conventionnel et de ses conditions de rémunération, qu’elle n’a donc eu d’autre choix que d’ouvrir une procédure de licenciement à son encontre, sa demande d’autorisation ayant cependant fait l’objet d’un refus par l’inspection du travail, que compte tenu de la perte du marché Dassault Saint-Cloud, elle s’est trouvée dans l’impossibilité absolue de réintégrer le salarié sur son poste de chef de site, qu’elle a néanmoins proposé dès le 19 mars 2021 de le réintégrer sur un poste équivalent de responsable d’exploitation/responsable secteur, coordinateur de site, puis le 23 avril 2021 sur un poste de superviseur planning basé à Collégien (77), le 9 mai 2021 sur un poste de chef de site remplaçant, le 19 août 2021 sur un poste de chef de site Naval Group Saint-Tropez (83) ou un poste de chef de site suppléant au sein de la direction des opérations, avec affectation à titre liminaire sur une mission temporaire de six mois chez Ariane Group aux Mureaux (78), enfin le 7 septembre 2021 sur un poste de chef de site Sciences Po paris.
Elle considère qu’elle a satisfait à son obligation de réintégration, que le fait que M. X n’ait pas été repositionné sur un poste équivalent est à mettre à son crédit dès lors qu’il s’est ingénué, par tous les moyens, à refuser les propositions qui lui étaient faites, qu’en tout état de cause, la demande du salarié visant à obtenir sa réintégration sur un poste équivalent est sans objet puisqu’elle est d’ores et déjà satisfaite en l’état des propositions émises, que l’intimé ne peut en aucun cas justifier d’un prétendu trouble manifestement illicite, ni d’aucune urgence dès lors qu’il est en situation de dispense payée et qu’il ne subit aucun préjudice, que sa demande de réintégration se heurte en outre à une contestation sérieuse.
Sur ce, il est constant que M. X occupait la fonction de chef de site Dassault Saint-Cloud depuis le 1er avril 2007, qu’il en a été écarté à compter du 4 mars 2019, que suite à une première ordonnance de référé du 17 mai 2019, confirmée par arrêt du 19 mars 2020, il a repris son poste de chef de site Dassault Saint-Cloud à compter du 24 octobre 2019.
Il n’est pas non plus discuté qu’en sa qualité de membre titulaire du comité social et économique (CSE), élu le 7 juin 2019, M. X bénéficie du statut de salarié protégé, tel que prévu par l’article L. 2411-1 du code du travail. Il est également conseiller du salarié depuis le 11 septembre 2020 et délégué syndical D depuis le 1er février 2021.
Il résulte des éléments produits aux débats que le salarié a été arrêté pour maladie du 13 mars 2020 jusqu’au 26 juin 2020 inclus, que par courrier du 23 juin 2020, il a été convoqué par le médecin du travail à une visite de reprise fixée au 29 juin 2020, que par courrier du 25 juin 2020, la société Fiducial Private Security a invité le salarié à un entretien prévu le 2 juillet 2020 en prévision de sa reprise après maladie, que par courriel du 29 juin 2020, elle lui a demandé de ne pas se présenter sur le site Dassault Saint-Cloud d’ici ce rendez-vous, que par avis du 29 juin 2020, le médecin du travail a autorisé M. X à reprendre son emploi de chef de site, que l’entretien du 2 juillet 2020 n’ayant pu se tenir, la société a maintenu son souhait de rencontrer le salarié avant sa reprise afin de 1'organiser au mieux et, par courrier du 9 juillet 2020, elle lui a fixé un nouveau rendez-vous le 25 août 2020, après ses congés prévus du 6 juillet au 2 août 2020, M. X étant dispensé d’activité sur la période du 3 au 25 août 2020, que le 25 août 2020, il s’est vu proposer un nouveau poste, celui de manager QSE IdF dans les locaux de la direction régionale à Courbevoie, compte tenu de la 'grande insatisfaction [du] client [Dassault] pouvant être de nature à remettre en cause [le] contrat commercial'.
Il apparaît ainsi que l’employeur a refusé que M. X reprenne son poste de chef de site Dassault Saint-Cloud à l’issue de son arrêt de travail, le salarié ayant dénoncé son éviction et la violation de son statut protecteur de représentant du personnel, notamment par courriel du 1er juillet 2020 ainsi que par courriers des 24, 28 août et 23 septembre 2020.
Outre que la société Fiducial Private Security n’a jamais démontré l’insatisfaction alléguée du client Dassault, la proposition de poste de manager QSE, au demeurant refusée par l’intéressé, est par ailleurs intervenue après la dispense d’activité alors qu’elle aurait dû la précéder.
Par courrier du 24 septembre 2020, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 octobre 2020 et maintenu en situation de 'dispense payée'. Le 22 février 2021, l’inspection du travail a toutefois refusé d’autoriser son licenciement pour insuffisance professionnelle.
La décision unilatérale de dispense d’activité, qui a été prise par l’employeur en méconnaissance du statut de salarié protégé de M. X, constitue un trouble manifestement illicite.
Comme l’ont justement relevé les premiers juges, la perte par la société Fiducial Private Security du marché Dassault Saint-Cloud le 31 janvier 2021 est insuffisante à justifier la dispense d’activité du salarié dont l’origine est antérieure à cette perte, et qui aurait dû bénéficier du transfert de son contrat de travail auprès du nouveau prestataire du site Dassault Saint-Cloud en application des dispositions conventionnelles.
Le salarié se trouvant toujours en situation de dispense d’activité et n’ayant pas été réintégré dans un emploi équivalent au poste de chef de site précédemment occupé, comportant le même niveau de rémunération, la même qualification, les mêmes perspectives de carrière et permettant l’exercice de ses mandats, le trouble perdure.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné la réintégration de M. X dans un poste de travail équivalent à celui de chef de site Dassault
Saint-Cloud.
Le salarié demande à la cour d’assortir cette obligation d’une nouvelle astreinte.
Il est rappelé que le prononcé d’une astreinte a un but comminatoire, qu’elle est l’accessoire d’une obligation posée judiciairement, en vue d’en renforcer l’efficacité.
Les circonstances de la cause et les nécessités d’une coercition plus importante compte tenu de la condamnation réitérée de l’employeur, qui a maintenu sa décision de dispense d’activité en dépit des rappels reçus du salarié et de l’inspection du travail, conduisent à fixer une astreinte provisoire à hauteur de 500 euros par jour.
Cette astreinte provisoire commencera à courir un mois après la notification de l’arrêt, pendant six mois.
Compte tenu du sens de la décision, la société Fiducial Private Security sera par ailleurs déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M. X à lui restituer la somme de 11 500 euros qu’il a perçue dans le cadre de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance querellée et celle du syndicat C D à lui restituer la somme de 3 500 euros perçue au même titre.
Sur les dommages-intérêts sollicités par M. X
La décision irrégulière qui a été imposée à M. X en violation de son statut protecteur lui a causé un préjudice puisqu’il n’a pas pu exercer son mandat comme auparavant.
Après une précédente période de dispense d’activité de huit mois, il a de nouveau été privé d’activité professionnelle depuis plus de vingt mois, ce qui a entraîné une inquiétude pour son avenir et une dégradation supplémentaire de son état de santé, ce dont témoignent ses collègues de travail et son syndicat ainsi que son médecin qui indique avoir dû augmenter son traitement anti-dépresseur.
De plus, il est désormais exclu qu’il retrouve son poste de chef de site Dassault Saint-Cloud, compte tenu de la perte du marché par l’employeur.
Au regard de l’importance du préjudice subi par le salarié, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et de fixer à 30 000 euros les dommages-intérêts provisionnels dus à M. X par la société Fiducial Private Security sur ce fondement.
Sur les dommages-intérêts sollicités par le syndicat C-D
Aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail, « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ».
La violation du statut protecteur dont bénéficie M. X et son éviction de ses fonctions, et ce à deux reprises, constituent non seulement une entrave à l’exercice de son mandat puisqu’il lui était interdit de se rendre sur le site mais elles causent aussi un préjudice au syndicat auquel il appartient.
Confirmant l’ordonnance, il y a lieu de fixer à 3 000 euros les dommages-intérêts provisionnels dus au syndicat C-D par la société Fiducial Private Security sur ce fondement.
Sur la liquidation de l’astreinte
M. X demande à hauteur d’appel que soit liquidée l’astreinte prononcée par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre dans son ordonnance du 29 avril 2021.
La société Fiducial Private Security a soulevé, avant toute défense au fond, l’incompétence de la cour d’appel pour se prononcer sur cette demande et a fait valoir subsidiairement qu’il n’y avait pas lieu à liquidation, l’injonction ayant été respectée.
- sur la compétence
La société Fiducial Private Security soulève l’incompétence de la cour d’appel, faisant valoir que dès lors que le conseil de prud’hommes s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte, les juges d’appel ne sont pas compétents pour statuer sur une demande formulée dans le cadre de l’appel de l’ordonnance rendue en référé.
L’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution est compétent pour liquider une astreinte, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En application de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remettant en question la chose jugée, la cour est également saisie de la demande d’astreinte et donc de son éventuelle liquidation.
Il en résulte que la cour d’appel, lorsqu’elle décide de liquider l’astreinte alors que le conseil de prud’hommes s’en était réservé le pouvoir, ne fait qu’exercer les pouvoirs qu’elle détient du fait de l’effet dévolutif de l’appel.
Il y a donc lieu pour la cour de se déclarer compétente pour statuer sur cette demande.
- sur la liquidation
M. X demande, compte tenu du refus injustifié de l’employeur de le réintégrer malgré la décision de refus d’autorisation de licenciement de l’inspection du travail du 22 février 2021 et de l’ordonnance de référé du 29 avril 2021, de liquider l’astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 60 jours prononcée par le conseil de prud’hommes à la somme de 6 000 euros.
La société Fiducial Private Security s’y oppose, rappelant que l’astreinte prononcée est provisoire. Elle fait valoir que l’injonction de réintégration formulée par les premiers juges a été mise en oeuvre bien avant que l’ordonnance soit rendue, de sorte que la liquidation de l’astreinte est devenue sans objet.
En application des dispositions de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire doit être liquidé en tenant compte du comportement de la société Fiducial Private Security à qui l’injonction de réintégrer M. X a été donnée.
Par ordonnance du 29 avril 2021, il a été ordonné à la société Fiducial Private Security de réintégrer M. X dans un poste de travail équivalent à celui de chef de site Dassault Saint-Cloud, à compter de la mise à disposition de cette décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant 60 jours, dans le mois suivant la notification de la décision.
Même en cas d’inexécution constatée, l’astreinte provisoire peut être modérée, voire supprimée.
La résistance injustifiée et réitérée opposée par la société Fiducial Private Security doit cependant conduire à liquider l’astreinte prononcée par le conseil de prud’hommes de Nanterre à la somme réclamée de 6 000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Fiducial Private Security supportera les dépens en application des dispositions de l’article'696 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à M. X une indemnité sur le fondement de l’article'700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, qui sont donc confirmés, et 2 000'euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Elle sera en outre condamnée à payer au syndicat C-D une somme de 1 000 euros sur ce même fondement, la condamnation de première instance à la somme de 500 euros étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE la société Fiducial Private Security de sa demande tendant à la condamnation de M. Y X à lui restituer la somme de 11 500 euros qu’il a perçue dans le cadre de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance dont appel et celle du Syndicat National des Employés de la Prévention et de la Sécurité D à lui restituer la somme de 3 500 euros perçue au même titre ;
SE DÉCLARE compétente pour liquider l’astreinte prononcée par le conseil de prud’hommes de Nanterre ;
CONFIRME l’ordonnance rendue le 29 avril 2021 par le conseil de prud’hommes de Nanterre sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués à M. Y X ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Fiducial Private Security à verser à M. Y X la somme de 30 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice résultant de la violation du statut protecteur ;
CONDAMNE la société Fiducial Private Security à payer à M. Y X la somme de 6 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le conseil de prud’hommes de Nanterre ;
ASSORTIT l’obligation de réintégrer M. Y X à un poste de travail équivalent à celui de chef de site Dassault à Saint-Cloud d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour, pendant six mois, qui commencera à courir passé le délai d’un mois après la notification du présent arrêt ;
CONDAMNE la société Fiducial Private Security à verser à M. Y X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Fiducial Private Security à payer au Syndicat National des Employés de la Prévention et de la Sécurité D la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Fiducial Private Security de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la société Fiducial Private Security aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme A B, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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