Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 déc. 2024, n° 2406357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2024, Mme C D demande au juge des référés :
* de suspendre l’exécution de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 17 octobre 2024 ;
* d’enjoindre à la commission de médiation des Alpes-Maritimes et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir :
* à titre principal, de la reconnaître prioritaire et devant être logée d’urgence ;
* et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande.
Mme B A soutient :
* sur l’urgence, qu’expulsée de son logement le 31 octobre 2019 elle se trouve sans domicile fixe pour être provisoirement hébergée avec son enfant par un tiers ;
* sur l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur sa légalité, la décision attaquée :
* est signée par une autorité incompétente ;
* est entachée d’un vice de procédure, la commission ne s’étant pas réunie conformément aux dispositions de l’article R. 441-13 du code de la construction et de l’habitation ;
* méconnaît les dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que de l’article R. 441-14-1 du même code ;
* ajoute des conditions non prévues aux II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’à l’article R. 441-14-1 du même code ;
* méconnait les dispositions de l’annexe de l’arrêté du 19 décembre 2007 ;
* est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense
Vu :
* la requête n° 2406372, enregistrée le 14 novembre 2024, par laquelle Mme C B A demande l’annulation de la décision en date du 17 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation des Alpes-Maritimes par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
* les pièces du dossier ;
Vu ;
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Faÿ en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
* le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ;
* les observations de Mme B A, le préfet des Alpes-Maritimes ni présent ni représenté. A la barre, la requérante informe le tribunal qu’en date du 5 décembre 2024, elle a saisi le procureur de la République de Grasse d’une plainte contre son hébergeur pour harcèlement sexuel. Elle produit le courrier adressé au procureur de la République ainsi qu’un procès-verbal en date du 26 novembre 2024 concernant les injures raciales et des appels téléphoniques malveillants à l’encontre de son hébergeur de la part de son ex-compagnon.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 juillet 2024, Mme B A a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation pour être dépourvue de logement et être hébergée chez un particulier. Par décision en date du 17 octobre 2024, la commission de médiation a rejeté a rejeté sa demande au motif que si elle déclare être dépourvue de logement, la requérante est hébergée, avec son enfant, depuis janvier 2024, chez un tiers et qu’elle ne justifie ni de la surface habitable du logement ni de la composition familiale du foyer de l’hébergeant et qu’en l’état, les conditions de cohabitation ne peuvent être appréciées, que la notion de handicap ne peut être invoquée qu’en présence d’un logement sur-occupé ou non décent et que l’intéressée ne déclare pas être dans une situation de sur-occupation ou de non décence, que la requérante ne remplit pas les conditions réglementaires d’accès au logement social dès lors qu’elle ne justifie d’aucune ressource ni d’un avis d’imposition ou de non-imposition de 2023 sur les revenus de 2022 et que Mme D n’a pas fourni dans le délai fixé, le justificatif de son identité, la copie du livret de famille complet ou de l’acte de naissance de l’enfant ainsi que la copie du bail de son hébergeant, réclamés par courrier en date du 5 juillet 2024. Mme B A demande la suspension de la décision en date du 17 octobre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Au soutien de ses conclusions aux fins de suspension de la décision attaquée, Mme B A allègue, pour en justifier l’urgence, qu’ayant été expulsée de son ancien logement le 31 octobre 2019 elle se trouve sans logement pour être hébergée provisoirement par un tiers. Cependant, dès lors qu’elle est hébergée par un tiers depuis le mois de janvier 2024, la requérante ne se trouve pas sans logement. En outre, la requérante n’établit pas se trouver dans une situation précaire. Par suite, Mme B A ne justifiant pas, à la date de la décision attaquée d’une situation d’urgence, sa requête doit être rejetée en application des dispositions mentionnées au point 2 ci-dessus sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur sa légalité, la décision attaquée. Il appartient à Mme B A, s’elle s’y croit fondée, de saisir la commission de médiation d’une nouvelle demande, en faisant valoir les changements intervenus dans sa situation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le, 17 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
D. Faÿ
La République mande et ordonne au au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Pour le greffier en chef
Le greffier,
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