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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 26 févr. 2021, n° 12-20-002384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12-20-002384 |
Texte intégral
République française, au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS
[…]
téléphone : 01 87 27 95 90 télécopie : 01 87 27 96 02 mail: civil-acr.ti-paris@justice.fr
Références à rappeler
RG N° 12-20-002384
Pôle civil de proximité
Numéro de minute : 40-2021
DEMANDEUR(S):
Madame Z Y représenté(e) par Me CHRISTIN Antoine
DEFENDEUR(S):
Monsieur C D X
Copie conforme délivrée le: 02 MARS 2021 à :Monsieur C D X
Copie exécutoire délivrée le : 0 2 MARS 2021
à :Me CHRISTIN Antoine
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 Février 2021
DEMANDEUR
Madame Z Y […]
PARIS
représentée par Me CHRISTIN Antoine, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDEUR
Monsieur C D X […]
[…],
[…], non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Juge des contentieux de la protection : A B
Greffier TOUSSAINT Patricia
DATE DES DÉBATS
audience publique des référés du 16 décembre 2020
DÉCISION:
réputée contradictoire et en premier ressort rendue publiquement le 26 Février 2021 par mise à disposition au greffe par A B, juge des contentieux de la protection assisté(e) de TOUSSAINT Patricia, greffier
Suivant acte sous seing privé du 13 janvier 2018, madame Y Z(ci-après le bailleur) a donné à bail à monsieur X C D un studio situé […].
Les loyers étant impayés, le bailleur a, par acte du 14 août 2020, fait délivrer en vain
à la partie défenderesse un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour avoir paiement de l’arriéré locatif, outre les frais.
Par acte du 15 octobre 2020, le bailleur a fait assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, la partie défenderesse pour obtenir:
-le constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
-I’ expulsion sous astreinte financière journalière celle-ci et des occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
- le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de la partie défenderesse,
-sa condamnation au paiement d’une provision de 4848 euros, correspondant à l’arriéré locatif, avec intérêts moratoires,
-la fixation et la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et charges,
-sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros pour les frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l’audience, le bailleur représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La partie défenderesse régulièrement citée par remise de l’acte en l’étude de l’huissier de justice n’a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département, au moins deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 alinéa 2 de la loi du 06 juillet 1989.
Le commandement de payer qui a été délivré, reproduit la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions des articles 24 de la loi du 06 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.
Il a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX).
Sur l’expulsion
La partie défenderesse étant sans droit ni titre depuis cette dernière date, il convient d’ordonner l’expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
L’astreinte financière n’apparaît pas suffisamment justifiée au regard de mesures contraignantes prévues par ailleurs par la procédure d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du bail antérieur, de la nature du bien loué et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et de condamner la partie défenderesse à son paiement à titre provisionnel.
Sur le paiement des arriérés
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que la partie défenderesse reste devoir la somme de 4848 euros représentant l’arriéré au mois
d’octobre 2020 inclus, au paiement de laquelle elle sera condamnée à titre provisionnel.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées au principal et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur la totalité des sommes exposées par elle dans la présente instance. La somme de 800 euros lui sera ainsi allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie défenderesse devra supporter les dépens de l’instance, y incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition par le greffe et rendue en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Vu l’urgence,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à effet du 14 octobre 2020,
Disons qu’à compter de cette date, monsieur X C D se trouve occupant sans droit ni titre du studio situé […] commandement Schloesing à Paris 16ème 3
A défaut de libération volontaire des lieux, ordonnons l’expulsion de monsieur X
C D et de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier,
Disons que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’issue du délai de deux mois après le commandement d’avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelons que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 et R.
433-1 et R. 433-1 à R. 433-7 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons monsieur X C D à payer à madame Y
Z les sommes suivantes:
- 4848 euros à titre de provision sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation, terme du mois d’octobre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2020 sur la somme de 3168 euros et à compter du 15 octobre
2020 pour le surplus,
- une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
- 800 euros, à titre de provision, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance, y incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation,
Rejetons le surplus et toute autre demande,
Rappelons que l’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.
Fait ce jour à PARIS
LA GREFFIÈRE LE JUGE
En conséquence, la République française me tous huissiers de justice, sur ce requis, de me iecision à exécution, aux procureurs généraux procureurs de la République près les tribunaux ju
'y tenir la main. à tous commandants et officiers du orcs publique de prêter main-forte lorsqu’ils en serent
Die net requis TRIBUNA á été signée par e quoi lo presente
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