Tribunal Judiciaire de Paris, 26 février 2021, n° 12-20-002384
TJ Paris 26 février 2021

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Paris, Madame Z Y, bailleur, représentée par Me CHRISTIN Antoine, demande la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail pour impayés de loyers, l'expulsion de Monsieur C D X, locataire défaillant, avec assistance de la force publique si nécessaire, et le paiement d'une provision sur l'arriéré locatif ainsi que des indemnités d'occupation et des frais irrépétibles. Le défendeur, non comparant, est expulsé sans droit ni titre depuis l'acquisition de la clause résolutoire, effective au 14 octobre 2020, conformément à l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et l'article 6 de la loi du 31 mai 1990. Le tribunal ordonne l'expulsion, fixe une indemnité d'occupation provisionnelle égale au loyer et charges, condamne le défendeur à payer 4848 euros à titre provisionnel pour l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal, et alloue 800 euros pour les frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer et de l'assignation. L'exécution provisoire de l'ordonnance est de droit.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 26 févr. 2021, n° 12-20-002384
Numéro(s) : 12-20-002384

Sur les parties

Texte intégral

République française, au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS

[…]

téléphone : 01 87 27 95 90 télécopie : 01 87 27 96 02 mail: civil-acr.ti-paris@justice.fr

Références à rappeler

RG N° 12-20-002384

Pôle civil de proximité

Numéro de minute : 40-2021

DEMANDEUR(S):

Madame Z Y représenté(e) par Me CHRISTIN Antoine

DEFENDEUR(S):

Monsieur C D X

Copie conforme délivrée le: 02 MARS 2021 à :Monsieur C D X

Copie exécutoire délivrée le : 0 2 MARS 2021

à :Me CHRISTIN Antoine

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 26 Février 2021

DEMANDEUR
Madame Z Y […]

PARIS

représentée par Me CHRISTIN Antoine, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

DÉFENDEUR
Monsieur C D X […]

[…],

[…], non comparant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Juge des contentieux de la protection : A B

Greffier TOUSSAINT Patricia

DATE DES DÉBATS

audience publique des référés du 16 décembre 2020

DÉCISION:

réputée contradictoire et en premier ressort rendue publiquement le 26 Février 2021 par mise à disposition au greffe par A B, juge des contentieux de la protection assisté(e) de TOUSSAINT Patricia, greffier



Suivant acte sous seing privé du 13 janvier 2018, madame Y Z(ci-après le bailleur) a donné à bail à monsieur X C D un studio situé […].

Les loyers étant impayés, le bailleur a, par acte du 14 août 2020, fait délivrer en vain

à la partie défenderesse un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour avoir paiement de l’arriéré locatif, outre les frais.

Par acte du 15 octobre 2020, le bailleur a fait assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, la partie défenderesse pour obtenir:

-le constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail,

-I’ expulsion sous astreinte financière journalière celle-ci et des occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,

- le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de la partie défenderesse,

-sa condamnation au paiement d’une provision de 4848 euros, correspondant à l’arriéré locatif, avec intérêts moratoires,

-la fixation et la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et charges,

-sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros pour les frais irrépétibles et aux entiers dépens.

A l’audience, le bailleur représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

La partie défenderesse régulièrement citée par remise de l’acte en l’étude de l’huissier de justice n’a pas comparu, ni personne pour elle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département, au moins deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 alinéa 2 de la loi du 06 juillet 1989.

Le commandement de payer qui a été délivré, reproduit la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions des articles 24 de la loi du 06 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.

Il a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX).

Sur l’expulsion

La partie défenderesse étant sans droit ni titre depuis cette dernière date, il convient d’ordonner l’expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.



L’astreinte financière n’apparaît pas suffisamment justifiée au regard de mesures contraignantes prévues par ailleurs par la procédure d’expulsion.

Sur l’indemnité d’occupation

Compte tenu du bail antérieur, de la nature du bien loué et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et de condamner la partie défenderesse à son paiement à titre provisionnel.

Sur le paiement des arriérés

Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que la partie défenderesse reste devoir la somme de 4848 euros représentant l’arriéré au mois

d’octobre 2020 inclus, au paiement de laquelle elle sera condamnée à titre provisionnel.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées au principal et à compter de l’assignation pour le surplus.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur la totalité des sommes exposées par elle dans la présente instance. La somme de 800 euros lui sera ainsi allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie défenderesse devra supporter les dépens de l’instance, y incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition par le greffe et rendue en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

Vu l’urgence,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à effet du 14 octobre 2020,

Disons qu’à compter de cette date, monsieur X C D se trouve occupant sans droit ni titre du studio situé […] commandement Schloesing à Paris 16ème 3

A défaut de libération volontaire des lieux, ordonnons l’expulsion de monsieur X

C D et de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier,



Disons que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’issue du délai de deux mois après le commandement d’avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

Rappelons que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 et R.

433-1 et R. 433-1 à R. 433-7 du code des procédures civiles d’exécution,

Condamnons monsieur X C D à payer à madame Y

Z les sommes suivantes:

- 4848 euros à titre de provision sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation, terme du mois d’octobre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2020 sur la somme de 3168 euros et à compter du 15 octobre

2020 pour le surplus,

- une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,

- 800 euros, à titre de provision, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance, y incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation,

Rejetons le surplus et toute autre demande,

Rappelons que l’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.

Fait ce jour à PARIS

LA GREFFIÈRE LE JUGE

En conséquence, la République française me tous huissiers de justice, sur ce requis, de me iecision à exécution, aux procureurs généraux procureurs de la République près les tribunaux ju

'y tenir la main. à tous commandants et officiers du orcs publique de prêter main-forte lorsqu’ils en serent

Die net requis TRIBUNA á été signée par e quoi lo presente

2

J

U

D

eu de greffe

I

E

C

D

E

N

I

DE

S

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Paris, 26 février 2021, n° 12-20-002384