Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 19 janv. 2026, n° 2403899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, Mme D… C… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 3 859,97 euros en réparation des préjudices financier et moral résultant de l’illégalité du refus de versement, au titre de la période du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022, de l’indemnité de sujétions liée à l’exercice de ses fonctions d’accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015.
Elle soutient que :
- elle se prévaut de la décision n° 452547 du 12 avril 2022 dans laquelle le Conseil d’Etat, appréciant la légalité du refus du pouvoir réglementaire de modifier le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 en tant qu’il ne mentionne pas les assistants d’éducation, a jugé que ce pouvoir réglementaire a créé une différence de traitement sans rapport avec l’objet du texte qui institue cette indemnité et a de ce fait méconnu le principe d’égalité de traitement ; le tribunal administratif de Paris, dans un jugement n°2103242 du 14 décembre 2022, a appliqué ce raisonnement aux AESH ; l’Etat a donc commis une illégalité fautive de nature à entraîner sa responsabilité ;
- elle est donc en droit de se voir verser la prime sollicitée au titre de la période du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022, soit 1 859,97 euros, et la part variable à son taux maximum de septembre 2021 à décembre 2023, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de la part variable de l’indemnité de sujétions et la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable comme tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 ;
- le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
- le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ;
- le décret n° 2021-825 du 28 juin 2021 ;
- le décret n° 2022-1534 du 8 décembre 2022 ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- l’arrêté du 1er août 2022 modifiant l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Bernabeu ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, recrutée par contrat en qualité d’AESH, soumet à la juridiction un litige portant sur l’étendue de la rémunération dont elle s’estime privée en raison de l’absence de versement, au cours de la période du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022, de l’indemnité de sujétions liée à l’exercice de ses fonctions dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015. Sa demande d’indemnisation, formulée par lettre du 1er juin 2024 adressée à la rectrice de l’académie de Nice, a été implicitement rejetée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) » Et aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. (…) ». Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) / 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ». Aux termes de son article L. 112-2 : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Cette sous-section comprend l’article L. 112-3, disposant que « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) », ainsi que l’article L. 112-6 disposant que « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ». Il résulte de ces dispositions que le délai de deux mois dont dispose un agent public pour former un recours contentieux contre une décision implicite de rejet, née du silence gardé par l’administration durant deux mois à compter de la réception de la demande qu’il a présentée, court dès sa naissance, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de cette demande. Ce n’est que dans l’hypothèse où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’agent public reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour la contester au contentieux.
3. Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; (…) ». En outre, au titre de cet article L. 712-1 figurent « Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article 3 du décret du 25 mars 2022 : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale ; (…) ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « La médiation préalable obligatoire est assurée : 1° Pour les agents du ministère chargé de l’éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent (…) ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d’être présentés à l’encontre des décisions intervenues à compter du 1er jour du mois suivant la publication du présent décret (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l’académie de Nice est mentionnée dans la liste des académies pour lesquelles la procédure de médiation préalable obligatoire entre en vigueur à partir du 1er juin 2022.
4. Enfin, aux termes de l’article R. 213-12 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête » et aux termes de l’article L. 213-13 du même code : « La saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée ».
5. Il résulte de l’instruction que la demande d’indemnisation, formulée par lettre du 1er juin 2024 adressée à la rectrice de l’académie de Nice et réceptionnée le 7 juin 2024, a été implicitement rejetée le 7 août 2024. Le différend soumis par la requérante doit être regardé comme portant sur une décision administrative individuelle défavorable, née postérieurement au 1er juin 2022, relative à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique. Par une ordonnance n° 2403365 du 13 novembre 2024, notifiée à la requérante et adressée pour information à la rectrice de l’académie de Nice, et réceptionnée par ces dernières le 13 novembre 2024 via l’application Télérecours, la présidente de la 4ème chambre du tribunal avait ainsi transmis le dossier de la requête de l’intéressée, enregistrée le 8 octobre 2024, dans le délais du recours contentieux, et tendant aux mêmes fins que la présente requête, au médiateur de l’académie de Nice (médiateur académique du Var) en vue d’une médiation préalable obligatoire. Il ressort des éléments produits par Mme C… que ce processus s’est achevé le 26 novembre 2024. Par suite, sa nouvelle requête introduite le 26 novembre 2024, à la suite de la décision du médiateur compétent, n’est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l’académie de Nice doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute commise par l’Etat :
6. D’une part, en vertu des dispositions des articles 1er et 6 du décret du 28 août 2015 dans leur rédaction applicable au litige, une indemnité de sujétions est allouée aux personnels enseignants, aux conseillers principaux d’éducation, aux personnels de direction, aux personnels administratifs et techniques, sociaux et de santé, ainsi qu’aux psychologues de l’éducation nationale de la spécialité « éducation, développement et apprentissage » qui exercent leurs fonctions dans les écoles ou établissements relevant, respectivement, du programme REP+ ou du programme REP. En vertu de l’article 11 du même décret, cette indemnité de sujétions est allouée aux psychologues de l’éducation nationale de la spécialité « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle » ainsi qu’aux personnels sociaux et de santé qui, même sans être affectés dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ ou REP, exercent leurs fonctions dans au moins une de ces écoles ou un de ces établissements.
7. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale : « Des agents contractuels peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, en application des articles 4, 6, 6 bis, 6 quater et 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984 (…) ». Aux termes de l’article 11 du même décret : « Les agents contractuels régis par le présent décret perçoivent, dans les mêmes conditions que les agents titulaires exerçant les mêmes fonctions, les primes et indemnités dont ces derniers bénéficient, sauf disposition réglementaire en réservant expressément le bénéfice aux seuls fonctionnaires ». En conséquence de ces dispositions, les agents contractuels exerçant des fonctions d’enseignement, d’orientation et d’éducation dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ ou REP bénéficient de l’indemnité de sujétions prévue par le décret du 28 août 2015.
8. Enfin, aux termes de l’article L. 917-1 du code de l’éducation : « Des accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l’Etat, par les établissements d’enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l’article L. 442-1. Lorsqu’ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l’éducation nationale. / (…) Ils peuvent exercer leurs fonctions dans l’établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l’autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d’école peuvent participer à la procédure de recrutement. / (…) Ils sont recrutés par contrat d’une durée de trois ans, renouvelable une fois. Lorsque l’Etat conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ces missions le contrat est à durée indéterminée. Pour l’appréciation de la durée des six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n’excède pas quatre mois (…) / Les services accomplis en qualité d’assistant d’éducation pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap sont assimilés à des services accomplis en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap. / Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont régis par les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l’Etat prises pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, sous réserve de dérogations prévues par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article (…) ».
9. L’article 1er du décret du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap prévoit que ces accompagnants accomplissent « dans les établissements d’enseignement et dans les écoles, sous la direction des autorités chargées de l’organisation du service, des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap ». Il ressort des pièces du dossier, notamment de la circulaire n° 2017-084 du 3 mai 2017 intitulée « missions et activités des personnels chargés de l’accompagnement des élèves en situation de handicap » ou de celle n° 2019-090 du 5 juin 2019 intitulée « cadre de gestion des personnels exerçant des missions d’accompagnement d’élèves en situation de handicap », que ces accompagnants, qui appartiennent à la communauté éducative, contribuent à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation des élèves en situation de handicap, participent aux réunions des équipes de suivi de la scolarisation et ont pour mission d’assurer les conditions de sécurité et de favoriser la mobilité des élèves concernés, de concourir à l’accès de ces élèves aux activités d’apprentissage et de les assister dans les activités de la vie sociale et relationnelle, ce qui implique une attention constante portée aux interactions entre les élèves et leur environnement.
10. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en œuvre du principe d’égalité sont applicables à l’édiction de normes régissant la situation d’agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires.
11. Le décret du 28 août 2015 a institué une indemnité, dite de sujétions, au bénéfice de catégories de personnel qu’il énumère et qui sont affectés ou exercent dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ ou REP. Cette indemnité vise, d’une part, à prendre en compte les sujétions particulières attachées aux conditions d’exercice par ces agents de leurs fonctions et à les inciter à demander une affectation et à servir durablement dans les écoles ou établissements concernés, de façon à y améliorer la stabilité des équipes pédagogiques et de vie scolaire, et, d’autre part, à la suite de la modification du décret du 28 août 2015 par le décret du 28 juin 2021, à valoriser l’engagement professionnel collectif des équipes exerçant dans une école ou un établissement relevant du programme REP+.
12. Le décret du 28 août 2015, dans sa rédaction applicable au litige, accorde le bénéfice de cette indemnité de sujétions à l’ensemble des personnels enseignants, des conseillers principaux d’éducation, des personnels de direction, des personnels administratifs et techniques, sociaux et de santé, ainsi que des psychologues de l’éducation nationale de la spécialité « éducation, développement et apprentissage » qui exercent leurs fonctions dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ et REP. En vertu des dispositions du décret du 29 août 2016, les agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans ces mêmes écoles ou établissements bénéficient également de cette indemnité de sujétions, sans qu’y fasse obstacle, le cas échéant, la circonstance qu’ils soient recrutés par contrat à durée déterminée.
13. Eu égard à la nature de leurs missions et aux conditions d’exercice de leurs fonctions, les accompagnants des élèves en situation de handicap exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ et REP sont exposés à des sujétions comparables à celles des personnels titulaires et contractuels bénéficiant de l’indemnité de sujétions en application des décrets du 28 août 2015 et du 29 août 2016. Ils participent en outre à l’engagement professionnel collectif de ces équipes. Les circonstances tenant à la particularité de leur statut et à leurs conditions de recrutement ne sont pas de nature, étant donné l’objet de l’indemnité instituée par le décret du 28 août 2015, à justifier de les exclure du bénéfice de cette indemnité.
14. Par suite, le pouvoir réglementaire, en excluant les accompagnants des élèves en situation de handicap des catégories de personnel bénéficiant de l’indemnité de sujétions, a créé une différence de traitement sans rapport avec l’objet du texte qui institue cette indemnité et a méconnu le principe d’égalité. Il en résulte que cette illégalité fautive est de nature à entraîner la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne les préjudices subis par Mme C… :
15. En premier lieu, d’une part, si Mme C… demande le versement effectif de l’indemnité de sujétions, elle ne détaille pas avec précision les modalités du calcul qu’elle présente à ce titre, en se bornant à rappeler ses quotités de travail sur les périodes accomplies dans un établissement relevant d’un REP+ et en fixant cette indemnité à 1 432,97 euros. En tout état de cause, le rétablissement de l’égalité de traitement pour l’ensemble des agents concernés, n’implique pas, par lui-même, que les taux et montants de l’indemnité de sujétions fussent fixés à un niveau identique pour toutes les catégories de personnel en bénéficiant. D’autre part, pour les mêmes motifs, elle ne saurait davantage revendiquer la part variable de cette indemnité issue du décret n° 2021-825 du 28 juin 2021 modifiant le décret du 28 août 2015, qu’elle fixe au taux maximum jusqu’en décembre 2023. Enfin, la faute commise par l’Etat ne saurait couvrir la période postérieure au 31 décembre 2022, dernier jour précédant l’entrée en vigueur du décret du 8 décembre 2022 qui a modifié le décret du 28 août 2015 pour inclure les AESH parmi les bénéficiaires de l’indemnité de sujétions. Par suite, la requérante n’est fondée à solliciter qu’une indemnité permettant de rétablir l’égalité de traitement, au titre de la période comprise entre le 1er septembre 2021, date de son entrée en fonction en qualité d’accompagnante des élèves en situation de handicap à l’école élémentaire Jacques-Yves Cousteau à Toulon, établissement relevant des programmes REP+, et le 31 décembre 2022.
16. En second lieu, si Mme C… se prévaut d’un préjudice moral résultant du défaut de versement de l’indemnité de sujétions, elle n’apporte aucun élément de nature à justifier l’existence d’un tel préjudice qui serait en lien direct et certain par la faute commise par l’Etat décrite précédemment.
17. Par suite, la requérante n’est fondée qu’à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité dans les conditions énoncées au point 15. Toutefois, le tribunal ne trouve pas au dossier les éléments lui permettant de déterminer l’indemnité précitée. Il y a donc lieu, dans le cadre du présent litige, qui est un litige de plein contentieux, de renvoyer Mme C… devant les services compétents du rectorat de Nice ou du ministère de l’éducation nationale afin que soit calculée cette indemnité.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C… une indemnité dans les conditions définies au point 15 du présent jugement.
Article 2 : Mme C… est renvoyée devant les services compétents du rectorat de Nice ou du ministère de l’éducation nationale afin qu’il soit procédé à la liquidation de l’indemnité à laquelle elle est en droit de prétendre en application de l’article 1er du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie sen sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,
- M. A… et Mme B… premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEU
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. A… La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- DÉCRET n°2014-724 du 27 juin 2014
- DÉCRET n°2015-1087 du 28 août 2015
- Décret n°2016-1171 du 29 août 2016
- Décret n°2021-825 du 28 juin 2021
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Décret n°2022-1534 du 8 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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