Rejet 9 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 sept. 2024, n° 2404659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août et 2 septembre 2024, Mme A, représentée par Me Bailet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
— d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 18 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a retiré son agrément d’assistante maternelle, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité ;
— d’enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de rétablir son agrément, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du quinzième jour après la notification de la présente décision ;
— de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— s’agissant de la condition tenant à l’urgence, la décision attaquée l’empêche d’exercer sa profession et donc la prive de sa rémunération ;
— s’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
o la décision attaquée st entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
o l’administration a méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense en ne lui communiquant pas les faits exacts qui lui sont reprochés ;
o la décision est entachée d’un vice de procédure tenant à l’irrégularité de la composition de la commission consultative paritaire départementale lors de sa séance du 17 juillet 2024 ;
o les faits qui lui sont reprochés sont inexistants s’agissant de l’administration aux enfants de médicaments sans accord parental ;
o elle n’a fait qu’assister les parents dans la déclaration des heures travaillées auprès du CESU ; c’est pour cette raison que certains parents lui ont confié leurs codes personnels CESU « employeur » ; aucun parent n’a jamais contesté les bulletins de salaire et les heures déclarées ; aucune plainte pénale n’a été déposée ;
o elle a exercé pendant 13 ans comme assistante maternelle et n’a jamais eu aucun problème jusqu’au changement de puéricultrice référente ;
o elle a toujours respecté les prescriptions de la PMI ;
o aucune suspicion de comportement susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement des enfants ne lui est reproché ;
o la décision attaquée est donc entachée d’une erreur d’appréciation et d’une absence de matérialité des faits qui lui sont reprochés.
Vu la requête au fond, enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2404658.
Vu le mémoire, enregistré le 30 août 2024, présenté par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes qui conclut au rejet de la requête.
Le département soutient :
— que les moyens d’illégalité externe ne sont pas fondés dès lors que l’auteur de l’acte bénéficiait d’une délégation en bonne et due forme, que la commission consultative paritaire départementale était régulièrement composée, le quorum étant atteint, que les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été respectés, l’intégralité du dossier ayant été communiqué à la requérante et celle-ci ayant pu faire part de ses observations devant la commission consultative paritaire ;
— que la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation quant aux faits reprochés à la requérante dont la matérialité est établie notamment par les courriers des parents ; qu’il est ainsi établi que la requérante procédait aux « passages de bras » à l’extérieur de son appartement, qu’elle refusait le rôle d’accompagnement et de contrôle de la PMI, qu’elle a notamment empêché le bon déroulement d’une visite inopinée à son domicile de la puéricultrice de la PMI le 21 novembre 2023, qu’elle effectuait les déclarations des heures travaillées en lieu et place des parents auxquels elle demandait avec insistance la communication de leurs identifiants employeur « CESU ».
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 septembre 2024 :
— le rapport de M. Soli,
— les observations de Maître Bailet, pour la requérante, et de Mme B, représentant le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes ;
L’instruction étant close à l’issue de l’audience par application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / () L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux.
4. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 18 juillet 2024, par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a retiré son agrément d’assistante maternelle, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
5. En l’état de l’instruction et au regard de l’ensemble des éléments du dossier, aucun des moyens soulevés par la requérante n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il convient de rejeter la présente requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La présente ordonnance qui rejette les conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme A n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressée doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 9 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation, la greffière
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