Annulation 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2430196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Ndoye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de procéder à un réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée de défaut de motivation dès lors qu’il a sollicité la communication des motifs de la décision sans que cette demande ne soit suivie d’effet ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un récépissé :
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fouassier, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 28 juillet 1982, a sollicité le 14 mai 2024 la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que la décision du 14 mai 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un récépissé :
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, le 14 mai 2024, M. A n’a pas été mis en possession d’un récépissé mais seulement d’un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », lequel mentionne qu’il ne constitue pas « une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier ». Dans ces conditions, et alors que l’incomplétude de son dossier n’est pas établie, ni même alléguée, le préfet de police n’ayant pas produit d’observations à l’instance, M. A est fondé à soutenir que ce refus de délivrance de récépissé, résultant de la délivrance de ce seul document, méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un récépissé du 14 mai 2024.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
5. D’une part, aux termes de l’article. R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». D’autre part, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () », et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour produite par M. A, que le requérant s’est présenté aux services de la préfecture de police le 14 mai 2024 afin de déposer une demande de titre de séjour. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs par une lettre du 16 septembre 2024, adressée par voie de recommandé avec accusé de réception, reçue le 19 septembre 2024 par les services de la préfecture de police et qui est demeurée sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. A, dans l’attente de ce réexamen, un récépissé tel que prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. A est annulée.
Article2 : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen un récépissé tel que prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le président rapporteur,
signé
C. FOUASSIER
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. DE MECQUENEMLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2430196/2-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Cambodge ·
- Ressortissant ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Gouvernement ·
- Flux migratoire ·
- République du sénégal
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Police ·
- Fermeture administrative ·
- Épidémie ·
- Justice administrative ·
- Boisson ·
- Courrier ·
- Public ·
- Sanction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Protection fonctionnelle ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Conseil municipal ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative
- Logement ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Identité ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Empreinte digitale ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Décret ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Urgence ·
- Comores ·
- Aide ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Génocide ·
- Juge des référés ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Subvention ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Martinique ·
- Autorisation ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Police ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Résidence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.