Annulation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 16 déc. 2024, n° 2300670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 novembre 2023 et le 17 juin 2024, Mme A E et M. B D, représentés par Me Monotuka, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle la commission de l’académie de Martinique a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé à l’encontre de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Martinique a refusé de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur fils C dans la famille au titre de l’année scolaire 2023-2024 ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Martinique de leur délivrer l’autorisation d’instruire C dans la famille, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, ou à défaut de réexaminer leur demande, dans le délai de huit jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’avoir été rendue dans le respect des règles de composition, de délibération et de quorum de la commission académique, fixées par les articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l’éducation ;
— l’administration ne pouvait légalement fonder son refus sur l’absence de production des pièces et informations manquantes dans le délai imparti, dès lors que le dossier était complet dès la date de son dépôt et qu’ils n’ont pas été destinataires d’une demande de pièces complémentaires ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 12 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 2 du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, la rectrice de l’académie de Martinique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monnier-Besombes,
— et les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E et M. D ont sollicité, par une demande du 22 mai 2023, réceptionnée le 2 juin suivant, l’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2023-2024 pour leur fils C, né le 2 mars 2020. La rectrice de l’académie de Martinique a rejeté cette demande le 17 juillet 2023. Par une décision du 13 septembre 2023, qui s’est substituée à la première, la commission de l’académie de Martinique a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire. Les requérants ont introduit un référé-suspension, qui a été rejeté par une ordonnance n° 2300671 du juge des référés du tribunal du 20 novembre 2023. Par la présente requête, Mme E et M. D demandent au tribunal d’annuler la décision du 13 septembre 2023 et d’enjoindre au rectorat de l’académie de Martinique de leur délivrer l’autorisation d’instruire C dans la famille, ou à défaut de réexaminer leur demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’article L. 131-5 du code de l’éducation dispose que : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () / 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation ".
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 131-11 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant qui sollicitent la délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille dans les conditions prévues par l’article L. 131-5 adressent leur demande au directeur académique des services de l’éducation nationale du département de résidence de l’enfant entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l’année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée () ». Et aux termes de l’article R. 131-11-1 de ce code : " Toute demande d’autorisation comporte les pièces suivantes : / 1° Un formulaire de demande d’autorisation dont le modèle est fixé par le ministre chargé de l’éducation nationale ; / 2° Un document justifiant de l’identité de l’enfant ; / 3° Un document justifiant de l’identité des personnes responsables de l’enfant ; / 4° Un document justifiant de leur domicile ; / 5° Un document justifiant de l’identité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant lorsqu’il ne s’agit pas des personnes responsables de l’enfant. / Lorsque la demande est présentée en application du second alinéa de l’article R. 131-11, elle est accompagnée de tout élément justifiant que les motifs de la demande sont apparus postérieurement à la période mentionnée au premier alinéa du même article « . Enfin, l’article R. 131-11-6 du même code dispose que : » Lorsqu’il accuse réception de la demande, le directeur académique des services de l’éducation nationale fixe, le cas échéant, le délai pour la réception des pièces et informations manquantes, qui ne peut être supérieur à quinze jours ".
4. Pour rejeter la demande des requérants, la commission de l’académie de Martinique s’est fondée sur le motif, également opposé par la rectrice de l’académie de Martinique dans sa décision du 17 juillet 2023, tiré de ce que les pièces et informations manquantes, demandées le 13 juin 2023, n’ont pas été fournies dans le délai de quinze jours qui leur était imparti. Toutefois, les requérants contestent avoir été destinataires de cette demande de pièces complémentaires, et font valoir qu’ils n’ont reçu qu’une demande relative à l’autorisation d’instruction dans la famille du frère, Tsehay, tandis que la demande relative à C ne leur est parvenue que par courriel du 19 septembre 2023, soit postérieurement à la date de la décision attaquée. Dans la mesure où le rectorat de l’académie de Martinique n’a pas adressé sa demande de pièces complémentaires par lettre recommandée avec accusé de réception, permettant de justifier de sa remise aux requérants, il lui appartenait a minima, face à la contestation quant à la bonne réception de sa demande, de produire un rapport de suivi de courriel émis par le serveur informatique hébergeant l’adresse de contact de l’envoyeur mentionnant la délivrance au service hébergeant l’adresse de contact du destinataire, seule de nature à établir la réalité de l’envoi du courriel et de présumer sa réception par le destinataire. Par suite, en se bornant à produire une copie d’un simple courriel envoyé à l’adresse email de M. D le 13 juin 2023 à 7h17, l’administration ne démontre pas que les requérants ont effectivement été destinataires de la demande de pièces complémentaires, effectuée en application de l’article R. 131-11-6 du code de l’éducation, et ont ainsi été mis à même de compléter leur dossier dans un délai de quinze jours, avant que la décision ne soit émise. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission de l’académie de Martinique a entaché sa décision d’erreur de fait en considérant que les pièces et informations manquantes n’ont pas été fournies dans le délai imparti de quinze jours suivant l’envoi du courriel du 13 juin 2023 doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme E et M. D sont fondés à demander l’annulation de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle la commission de l’académie de Martinique a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé à l’encontre de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Martinique a refusé de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur fils C dans la famille au titre de l’année scolaire 2023-2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Et aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
7. Dès lors que l’année scolaire 2023-2024 pour laquelle les requérants ont présenté une demande d’instruction en famille est achevée, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, leurs conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme E et M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 septembre 2023 par laquelle la commission de l’académie de Martinique a rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé par Mme E et M. D à l’encontre de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Martinique a refusé de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur fils C dans la famille au titre de l’année scolaire 2023-2024 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme E et M. D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à M. B D et à la rectrice de l’académie de Martinique.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La rapporteure,
A. Monnier-BesombesLe président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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