Désistement 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 mars 2026, n° 2502331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. et Mme F…, représentés par Me Soulié, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Cormeilles-en-Parisis a accordé à Mme E… B… un permis de construire aux fins de démolir un abri de jardin existant et de bâtir un pavillon sur un terrain sis 101-103-105 boulevard Clémenceau à Cormeilles-en-Parisis (95240), ensemble la décision du 26 novembre 2024 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cormeilles-en-Parisis la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- Mme E… B… n’avait pas la qualité pour solliciter une demande de permis de construire dès lors qu’elle n’est pas propriétaire de la majeure partie du terrain d’assiette de ce projet.
Par des courriers en date du 6 mars 2025, les parties ont été invitées à se prononcer sur l’opportunité de recourir à une médiation, en application de l’article L. 213-7 du code de justice administrative. Par des courriers, enregistrés les 17 mars et 19 juin 2025, le 26 mars 2025 et le 19 juin 2025, M. et Mme F…, Mme E… B… et la commune de Cormeilles-en-Parisis, ont respectivement accepté le recours à une médiation.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2026, M. et Mme F… demandent au tribunal d’homologuer, sur le fondement de l’article L. 213-4 du code de justice administrative, le protocole d’accord conclu à l’issue de cette médiation le 20 décembre 2025 et de prononcer, le cas échéant, leur désistement et, dans le cas contraire, de poursuivre l’instruction du dossier.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2026, la commune de Cormeilles-en-Parisis, demande au tribunal d’homologuer le protocole transactionnel conclu entre les parties et de donner acte du désistement de la requête de M. et Mme F….
Vu :
- l’ordonnance du 1er juillet 2025 par laquelle Mme C… a été désignée pour mener une mission de médiation entre les parties ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 septembre 2024 le maire de la commune de Cormeilles-en-Parisis a accordé à Mme E… B… un permis de construire aux fins de démolir un abri de jardin existant et de bâtir un pavillon sur un terrain sis 101-103-105 boulevard Clémenceau à Cormeilles-en-Parisis (95240) dont M. et Mme F… demandent l’annulation, ensemble la décision du 26 novembre 2024 rejetant leur recours gracieux.
2. Le tribunal a proposé aux parties de recourir à une médiation en application de l’article L. 213-7 du code de justice administrative. Suite à l’accord réciproque des parties, une médiatrice a été désignée par ordonnance du 1er juillet 2025. Le 20 décembre 2025, les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel et M. et Mme F… demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d’homologuer cet accord sur le fondement de l’article L. 213-4 du code de justice administrative.
3. D’une part, l’article L. 213-4 du code de justice administrative prévoit que : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation ».
4. D’autre part, l’article 2044 du code civil dispose que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ». Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles des articles 6 et 2052 du code civil, que l’administration, peut, ainsi que le rappelle désormais l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration, afin de prévenir ou d’éteindre un litige, légalement conclure avec un ou des particuliers un protocole transactionnel afin de prévenir ou d’éteindre un litige, sous réserve de la licéité de l’objet de ce dernier, de l’existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l’ordre public.
5. Lorsque le juge est saisi d’une demande d’homologation d’un accord de médiation, il lui appartient d’appliquer les dispositions du code de justice administrative propres à ce type d’accord en s’assurant de l’accord de volonté des parties, de ce que celles-ci n’ont pas porté atteinte à des droits dont elles n’auraient pas eu la libre disposition et de ce que l’accord ne contrevient pas à l’ordre public ni n’accorde de libéralité. Les dispositions de l’article L. 213-1 du code de justice administrative n’imposent pas aux parties de conclure une médiation par une transaction au sens de l’article 2044 du code civil. Toutefois, lorsqu’il est saisi d’une demande d’homologation d’une transaction concrétisant un accord de médiation, le juge doit encore examiner si celle-ci répond aux exigences fixées par le code civil et par le code des relations entre le public et l’administration.
6. En cas d’homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non-lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l’homologation de la transaction, donner acte de ce désistement. En revanche, le refus d’homologation entraînant la nullité de la transaction, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur la requête.
7. D’une part, il résulte de l’instruction que l’accord de médiation dont s’agit vaut transaction, les parties le qualifiant de protocole transactionnel. Il doit donc répondre aux exigences fixées par le code civil et par le code des relations entre le public et l’administration.
8. D’autre part, il résulte de l’instruction que cet accord a été régulièrement signé par les parties et a un objet licite. Il comporte également des concessions réciproques, portant, s’agissant de M. et Mme F… et de M. et Mme E… B…, sur la sortie définitive de leur copropriété horizontale sur la parcelle AY775 dans le délai de trente jours après l’homologation de cette transaction par la réalisation d’un bornage par un géomètre dont les frais, ainsi que les frais notariés, incomberont à M. et Mme B…. M. et Mme E… B…, outre la prise en charge de ces frais, se sont également engagés à rembourser la moitié des frais d’avocats exposés dans la présente instance par M. et Mme F… et à réaliser les travaux conformément au permis de construire qui leur a été accordé le 27 septembre 2024 dans un délai de douze mois à compter de l’homologation de leur transaction, sauf aléas techniques, climatiques, administratifs ou logistiques indépendants de leur volonté. M. et Mme F… ont de leur côté pris l’engagement de se désister sans réserve de leur instance contentieuse devant le tribunal administratif. Dès lors, les concessions décrites n’apparaissent pas manifestement déséquilibrées au détriment de l’une ou l’autre des parties. Enfin, la transaction ne méconnaît aucune autre règle d’ordre public et ne constitue pas une libéralité de la part de M. et Mme F… ou de M. et Mme E… B….
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’objet du protocole transactionnel du 20 décembre 2025 est licite, que son contenu respecte l’ordre public et comporte des concessions réciproques qui n’apparaissent pas manifestement déséquilibrées au détriment de l’une ou l’autre partie. Par suite, rien ne s’oppose à l’homologation de cet accord transactionnel.
10. Dès lors que M. et Mme F… ont conditionné leur désistement à l’homologation de la transaction du 20 décembre 2025, rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte du désistement de leur requête
D É C I D E :
Article 1er : La transaction, signée définitivement le 20 décembre 2025, entre M. et Mme F… et M. et Mme E… B…, est homologuée.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme F….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme F…, à M. et Mme E… B… et à la commune de Cormeilles-en-Parisis.
Délibéré après l’audience du février 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
T. Bertoncini
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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