Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2207093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2207093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. D… F…, représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au tribunal :
1°) de mandater, avant-dire droit, un expert afin de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) inhérent à la maladie dont il est atteint, la date de consolidation s’il y a lieu, et les divers préjudices causés par cette pathologie ;
2°) d’annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de réserver la liquidation de cette astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
- la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 octobre 2023.
Un mémoire présenté pour M. F… et enregistré le 4 septembre 2025 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Méreau, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F…, professeur certifié de technologie, est affecté depuis le 1er septembre 1999 au collège Jean Lurçat à Saint-Céré (Lot). Le 23 septembre 2021, il a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, les relations conflictuelles avec sa hiérarchie affectant, selon ses déclarations, son état psychologique. Par un courrier du 13 octobre 2022, le recteur de l’académie de Toulouse l’a informé que sa maladie n’était pas reconnue imputable au service dès lors qu’elle ne figurait pas aux tableaux des maladies professionnelles et qu’elle entraînait une incapacité permanente partielle inférieure à 25 %.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme E… B… pour le recteur et par délégation. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 21 septembre 2022 publié au recueil des actes administratifs spécial de la région Occitanie n° R76-2022-149 du 5 octobre 2022, le recteur de l’académie de Toulouse a donné délégation à Mme B… à l’effet de signer les actes et pièces administratives « pour toutes les catégories de personnels affectés dans l’académie de Toulouse : tout acte et pièce relatifs aux accidents de service, aux accidents de travail et aux maladies professionnelles, notamment les congés pour raison de santé, temps partiel thérapeutique, date de consolidation, taux d’incapacité permanente partielle (IPP), date de reprise d’activité, liés aux accidents de service, accidents de travail et aux maladies professionnelles ». Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente. Ce moyen doit ainsi être écarté.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / (…) / 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20 ». Aux termes de l’article L. 822-20 du même code : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 47-8 du décret du 14 mars 1986 : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du [dernier alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique] est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». Enfin, l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
4. Il résulte de ces dispositions que dans l’hypothèse où le mécanisme de présomption prévu par le premier alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique ne peut être retenu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduise à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service, et sous réserve que l’agent présente un taux d’incapacité d’au moins 25 %.
5. D’autre part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui.
6. Pour refuser la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. F…, le recteur de l’académie de Toulouse s’est fondé sur les avis des experts médicaux et du conseil médical qui ont conclu que sa pathologie ne figurait pas aux tableaux des maladies professionnelles et qu’il présentait un taux d’incapacité permanente partielle estimé à 15 %.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. F… a établi le 23 septembre 2021 une déclaration de maladie professionnelle afin que soit reconnu comme imputable au service son trouble anxieux lié à des « situations conflictuelles répétées avec la hiérarchie directe entraînant un impact direct sur [sa] santé psychologique ». D’une part, aucun élément versé au dossier par M. F… ne permet de laisser présumer de pratiques de harcèlement à son encontre. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le Dr C…, psychiatre, a examiné le requérant le 12 janvier 2022 à la demande du recteur de l’académie de Toulouse et a conclu, dans son rapport d’expertise du 16 janvier 2022, qu’il existait un état antérieur au taux de 5 %, ainsi qu’un « lien de cause à effet entre les lésions invoquées et la maladie déclarée », que la « date de survenue est le 15 septembre 2021 », que l’arrêt de travail de M. F… du 15 septembre 2021 au 15 novembre 2021 et ceux à venir étaient à prendre en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles et que la date de consolidation n’était pas déterminable au jour de l’examen car les troubles de l’intéressé étaient en évolution. Il ressort également des pièces du dossier que M. F… a fait l’objet d’une contre-expertise médicale le 29 août 2022 par Dr A…, psychiatre, qui conclut dans son rapport d’expertise du même jour qu’il « existe un état pathologique pré existant qui avait pu décompenser en 2007, mais bien restauré sur une fragilité de la personnalité » permettant de confirmer le taux d’état antérieur de 5 % et que si l’état pathologique de M. F… est bien en lien avec l’exercice de ses fonctions, sa pathologie ne figure pas au tableau des maladies professionnelles du code de la sécurité sociale et son taux d’IPP prévisionnel peut être estimé à 15 %. Au regard des conclusions de cette contre-expertise, le conseil médical du département du Lot a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. F… lors de sa séance du 27 septembre 2022. Enfin, le seul certificat médical du Dr G… aux termes duquel le taux d’IPP de son patient doit être estimé à 30 % est insuffisant pour contredire l’estimation de ce taux issu de l’examen du Dr A…. Dans ces conditions, le recteur de l’académie de Toulouse n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 3 du présent jugement en prenant la décision attaquée. Le moyen soulevé sur ce point doit donc être écarté, sans qu’il soit besoin en l’espèce de recourir à l’expertise sollicitée par le requérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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