Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2405856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, sous le numéro 2405856, Mme A D épouse C, de nationalité philippine, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre portant la mention « vie privée et familiale » assorti d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.200 euros à verser directement au bénéfice de Me Traversini, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et si le bénéfice de l’aide juridictionnelle n’était pas accordé, à verser cette somme à la requérante elle-même.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation et méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile ;
— la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour étant illégale, celle lui faisant obligation de quitter le territoire l’est également et devra être annulée.
Mme D épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par décision du 19 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
II. – Par une requête enregistrée sous le numéro 2405859 le 22 octobre 2024, M. B C, de nationalité philippine, représenté par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre portant la mention « vie privée et familiale » assorti d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.200 euros à verser directement au bénéfice de Me Traversini, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et si le bénéfice de l’aide juridictionnelle n’était pas accordé, à verser cette somme au requérant lui-même.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation et méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile ;
— la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour étant illégale, celle lui faisant obligation de quitter le territoire l’est également et devra être annulée.
Les requêtes ont été communiquées au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoires en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par décision du 19 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2025 :
— le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Mostefaoui substituant Me Traversini, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse C et M. C, ressortissants philippins nés respectivement les 29 août 1980 et 22 juillet 1978, ont sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes leur admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et du travail dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés en date du 4 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les présentes requêtes, les requérants demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2405856 et 2405859, présentées par Mme D épouse C et M. C, concernent la situation d’un même couple d’étrangers, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » et, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés en France en mars 2017 accompagnés de leurs deux enfants mineurs nés respectivement en 2008 et 2014 et qu’ils sont mariés depuis le 22 février 2001. En outre, les deux époux justifient chacun d’une insertion professionnelle, depuis au moins six ans pour Mme D épouse C et deux ans pour M. C respectivement en qualité d’employée de maison et employé familial chez des particuliers pour lesquels ils sont rémunérés par CESU. Par ailleurs, le caractère stable et continu de leur résidence en France est attesté par la production de nombreuses attestations d’assurance, impositions, factures ou encore quittances de loyer. En tout état de cause, leurs deux enfants sont scolarisés en France depuis l’année 2017. En conséquence, dans les circonstances particulières de l’espèce, les requérants sont fondés à soutenir qu’ils ont fixé en France le centre de leur vie privée et familiale au sens des stipulations précitées. Par suite, la cellule familiale ayant vocation à demeurer sur le territoire français, les arrêtés attaqués portent une atteinte disproportionnée au respect de leur droit à mener une vie privée et familiale normale.
5. Il résulte de ce qui précède que les arrêtés du 4 octobre 2024 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’admettre Mme D épouse C et M. C au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de leur renvoi doivent être annulés sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance aux requérants de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer ces titres à Mme D épouse C et M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1.000 euros qui sera versée à Me Traversini, cette dernière ayant par avance renoncé à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E:
Article 1er : Les arrêtés en date du 4 octobre 2024 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté les demandes de titre de séjour présentées par Mme D épouse C et M. C, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination des mesures d’éloignement, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme D épouse C et M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1.000 euros à Me Traversini en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, cette dernière ayant par avance renoncé à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse C et M. B C, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la république du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
La greffière,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
N°s 2405856 et 2405859
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