Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 2 mars 2026, n° 2504459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 23 novembre 2021, N° 2110128 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. D… B…, représenté par Me Saïdani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Saïdani au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- même lorsqu’il est sous le coup d’une mesure d’éloignement, un étranger est recevable à déposer une nouvelle demande de titre de séjour si celle-ci se justifie par des circonstances nouvelles ou par un autre motif légal d’admission au séjour (CE, 4 juin 2012, n° 352479-CE, 9 mars 2016, 387763) et l’administration a l’obligation d’examiner sa demande de manière sérieuse et motivée ;
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle ne mentionne ni la durée réelle de présence de M. B… sur le territoire (plus de six années) ni son activité professionnelle indépendante dans un secteur en tension, démontrant son intégration économique durable ni la scolarisation ancienne de ses trois enfants, dont deux depuis plus de sept ans, établissant des attaches familiales fortes en France ;
- cette carence révèle également un défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et la circulaire dite Retailleau, dépourvue de toute valeur normative, ne saurait lier l’administration ni restreindre son pouvoir discrétionnaire en matière de régularisation ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, garantissant le respect de la vie privée et familiale ;
- l’administration n’a pas procédé à un examen individuel et approfondi de la demande d’admission exceptionnelle au séjour en tenant compte de l’ensemble des éléments de la situation du demandeur, notamment sa durée de présence, ses liens personnels et familiaux et son insertion professionnelle ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; M. B… est père de trois enfants, dont deux sont scolarisés en France depuis plus de sept années et un troisième depuis plusieurs années également ; ils parlent couramment le français et y sont parfaitement intégrés sur les plans éducatif, culturel et social.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision du 13 février 2026 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B… dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 février 2026 :
- le rapport de M. Riffard ;
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant géorgien né le 29 septembre 1981, est entré en France avec sa famille en janvier 2019 et a sollicité le 14 février 2019 son admission au séjour en qualité de réfugié auprès du préfet de la Charente-Maritime en faisant valoir un risque de persécution en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ses origines ossètes. Par décision du 13 juin 2019, l’Office français de protection des réfugies et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée, a rejeté sa demande au motif que ses déclarations ne permettaient ni de tenir les faits allégués pour établis ni de regarder comme fondées les craintes de persécution exprimées, ce qui a conduit le préfet susnommé, par un arrêté du 19 septembre 2019 devenu définitif, à lui refuser le droit au maintien au séjour en France, à l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à fixer le pays de destination. Par décision du 8 octobre 2019, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé le rejet de la demande d’asile. A la suite d’une interpellation et par un arrêté du 18 novembre 2021, le préfet du Var a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un jugement n°2110128 du 23 novembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2021 en tant seulement qu’il refuse un délai de départ volontaire à l’intéressé. A la suite d’une nouvelle interpellation et par un arrêté du 28 février 2023, le préfet du Var lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire pour une durée d’un an. Le 31 juillet 2024, M. B… a déposé une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale en faisant notamment valoir qu’il vit en France avec ses enfants scolarisés. Par un arrêté du 25 septembre 2025, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration relatif à la motivation des actes administratifs : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». D’autre part, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
3. Il ressort de l’arrêté contesté qu’après avoir visé, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en particulier les articles L. 423-23 et L. 435-1 de ce code, le préfet du Var a rappelé les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B…, le rejet définitif de sa demande d’asile ainsi que l’objet de la demande dont il avait été saisi le 31 juillet 2024. Pour refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », le préfet du Var a opposé au demandeur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code précité en relevant qu’il avait déjà fait l’objet de trois mesures d’éloignement en 2019, en 2021 et en 2023. Le préfet a également observé que, nonobstant la présence en France de son épouse et des trois enfants du couple scolarisés, M. B… ne justifiait pas de sept années de présence sur le territoire français ni de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires particulières justifiant la délivrance d’un titre de séjour. Le préfet a déduit de ces éléments que M. B… ne remplissait pas les conditions pour solliciter un titre de séjour au titre des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ensuite, le préfet a également recherché si sa décision était susceptible de méconnaître les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen, au regard de la situation personnelle et familiale de M. B…. La décision portant refus de titre de séjour comporte ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique.
4. En deuxième lieu, il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
6. Pour refuser la carte de séjour temporaire sollicitée par M. B…, l’arrêté attaqué se fonde notamment sur les dispositions citées au point précédent. Ainsi qu’il a été dit au point 1, le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 19 septembre 2019, devenu définitif à la suite du rejet de sa requête par un jugement n°1902325 du 8 novembre 2019 du magistrat désigné par le tribunal administratif de Poitiers, puis d’un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris par le préfet du Var du 18 novembre 2021, devenu également définitif à la suite du rejet de la requête de M. B… par un jugement n°2110128 du 23 novembre 2021 du magistrat désigné par le tribunal administratif de Marseille et, enfin, d’un troisième arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et dont l’intéressé ne conteste pas avoir été rendu destinataire. M. B… ne conteste pas davantage ne pas avoir exécuté ces mesures d’éloignement et il se prévaut d’ailleurs d’une présence continue en France depuis l’année 2019. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement refuser, pour ce seul motif, de délivrer à M. B… un titre de séjour en application du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que si M. B… est entré en France en janvier 2019 avec son épouse géorgienne, Mme A… C…, et leurs trois enfants mineurs, sa demande d’asile a été définitivement rejetée le 8 octobre 2019 et il s’est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de trois mesures d’éloignement prise à son encontre, Mme B… n’étant pas davantage titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. A l’exception du suivi de cours de français, le couple hébergé gracieusement et temporairement au presbytère de la paroisse de La Garde, ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle réelle en dépit de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français et les avis d’imposition commune sur les revenus des années 2022, 2023 et 2024 font ressortir un revenu fiscal de référence respectif de 5 359 euros, 5 590 euros et 8 658 euros. Compte tenu de ses conditions du séjour sur le territoire français et alors qu’il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Géorgie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
9. En cinquième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 8 ci-dessus, les moyens tirés, d’une part, d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne les conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B… et, d’autre part, de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2025 et, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice s’opposent à ce que l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance supporte la charge des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens, lesquels ne sont en tout état de cause pas justifiés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Saïdani et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Le présent jugement a été rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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