Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 15 janv. 2026, n° 2503507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 12 mars 2020, N° 2000351 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. B… D…, représenté par Me Vercoustre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. D… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;
- et les observations de Me Vercoustre, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, né le 6 septembre 1956, ressortissant de la République du Congo, est entré sur le territoire français le 5 novembre 2016. Le 31 janvier 2019, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire eu égard à son état de santé. Par un arrêté du 17 décembre 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été confirmé par un jugement n° 2000351 du 12 mars 2020 du tribunal administratif de Strasbourg et un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy n° 20NC00911 du 21 septembre 2021. Le 9 avril 2025, il a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Par l’arrêté contesté du 9 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par arrêté du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme C…, chargée de mission auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et dans le cadre des attributions du bureau, les décisions en cause. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 611-1, L. 612-2 et L 612-3, 2° et L. 721-4, dont le préfet a fait application. L’arrêté attaqué indique que M. D… est entré en France muni d’un visa de court séjour en 2016, qu’il a déclaré avoir formé une demande de titre de séjour qui aurait été rejetée, et qu’il réside depuis lors en situation irrégulière sur le territoire français. L’arrêté fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé et fait état des problèmes de santé invoqués par le requérant lors de son audition. Il mentionne également sa durée de séjour en France. L’arrêté précise que M. D… pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle la durée et les conditions de séjour de l’intéressé sur le territoire, ainsi que sa situation personnelle et familiale. Il précise que M. D… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D… a fait l’objet d’une audition par les services de la police aux frontières du Havre le 9 avril 2025 durant laquelle il a été interrogé sur sa situation personnelle, familiale et administrative. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cet article que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ».
7. Si M. D… entend soutenir que le préfet de la Seine-Maritime, en n’examinant pas la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 de ce même code, la seule mention faite par l’intéressé au cours de son audition devant les services de police le 9 avril 2025 relative à la circonstance qu’il est suivi médicalement pour un diabète et un mal de dos, ne suffit pas, alors que, au demeurant, l’intéressé n’avait pas présenté de nouvelle demande de titre de séjour sur ce fondement à la date de la décision attaquée, à faire regarder le préfet comme disposant d’informations suffisamment précises et circonstanciées justifiant que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que le préfet n’aurait pas procédé à une vérification sérieuse de son droit au séjour doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. M. D…, qui est entré sur le territoire et s’y est maintenu irrégulièrement, se prévaut de sa durée de présence sur le territoire national où il déclare vivre depuis la fin de l’année 2016. S’il soutient qu’il est atteint de diabète et souffre de maux de dos, par les pièces qu’il produit, il ne démontre pas qu’il ne pourrait pas poursuivre ses soins dans son pays d’origine. S’il indique que son frère et deux de ses cousins vivent en France, il n’apporte aucun élément démontrant l’intensité des liens qu’il entretient avec eux. Son ancienne compagne et l’une de ses filles vivent au Canada. Par ailleurs, le requérant ne justifie d’aucune insertion professionnelle et sociale. Par suite, compte tenu des conditions de séjour en France de l’intéressé, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision contestée n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de celle portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…)2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;(…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; »
12. Il ressort des pièces du dossier que si M. D… a, postérieurement à son entrée sur le territoire français muni d’un visa de court séjour, sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qui lui a été refusé par une décision du préfet du Bas-Rhin en date du 17 décembre 2019, de sorte qu’il ne pouvait être regardé comme entrant dans le cas visé au 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est en revanche constant qu’il s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement assortissant ce refus de titre de séjour. Par suite, il entrait dans le cas visé au 5° de l’article L. 612-3, et le risque qu’il se soustraie à l’exécution d’une mesure d’éloignement doit être considéré comme établi. En se prévalant de son état de santé et de la nécessité de poursuivre ses soins médicaux en France, M. D… n’invoque aucune circonstance particulière de nature à démontrer que le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement ne serait pas établi. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de celle portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de celle portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
18. Il résulte de ce qui précède que M. D… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans qu’un délai de départ volontaire ait été accordé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. D… se caractérise par des circonstances humanitaires, alors même qu’il établit souffrir de diabète. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, le préfet de la Seine-Maritime, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, n’a méconnu ni les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas d’avantage entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Vercoustre et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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