Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 sept. 2024, n° 2407271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, la préfète de l’Ain demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner sans délai l’expulsion de M. C B et Mme D B du logement qu’ils occupent, avec leur enfant, au sein de la résidence Auguste Renoir à Bourg-en-Bresse et gérée par l’association Alfa3a et de l’autoriser à défaut de départ dans les cinq jours à expulser les intéressés avec le concours de la force publique.
Elle soutient que :
— M. et Mme B ont été hébergés au sein de la résidence Auguste Renoir au bénéfice d’une mesure d’aide sociale en matière de logement, qui a cessé en mai 2024 ; ils se sont maintenus dans le lieu d’hébergement malgré une mise en demeure qui leur a été adressée le 31 mai 2024 ;
— le maintien des intéréssés dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l’organisme alors que de nombreux demandeurs d’hébergement d’urgence sont en attente d’un logement ;
— il y a urgence et utilité à cette mesure ; aucune contestation sérieuse ne s’y oppose.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 août 2024 et 9 septembre 2024, M. et Mme B, représentés par Me Chardonnet, concluent au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à l’évacuation des lieux dans l’attente qu’ils soient relogés, à titre infiniment subsidiaire à ce qu’un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance leur soit laissé pour qu’ils évacuent les lieux.
Ils soutiennent que :
— la préfecture ne justifie pas que la saturation du centre d’accueil Auguste Renoir serait causée par leur présence ;
— la mesure se heurte à une contestation sérieuse, leur fille étant atteinte d’une lourde pathologie et étant scolarisée pour ce motif dans un établissement spécialisé pour les malentendants ; leur expulsion ferait obstacle au suivi médical et à la scolarité de l’enfant, alors en outre qu’eux-mêmes sont atteints de lourdes pathologies ; la mesure serait de nature à méconnaître leur droit au respect de leur vie privée et familiale, reconnu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Me Chardonnet, représentant M. et Mme B, qui a repris ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il incombe au juge des référés du tribunal, saisi de la présente demande d’expulsion d’occupants d’un logement situé dans un centre d’hébergement d’urgence, de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont l’administration a la charge et, d’autre part, la situation des occupants en cause, ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de leur dignité et de leur vie privée et familiale.
3. Par ailleurs, et aux termes du premier alinéa de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. »
4. Il résulte de l’instruction que M. et Mme B, ressortissants albanais séjournant irrégulièrement sur le territoire français, se sont vu attribuer un logement dans un centre d’hébergement d’urgence géré par l’association Tremplin, à Bourg-en-Bresse, dans le cadre d’une mesure d’aide sociale qui a pris fin en mai 2024. Ils se sont maintenus dans les lieux avec leur enfant malgré la mise en demeure de quitter la structure qui leur a été adressée le 31 mai 2024.
5. Si les requérants contestent qu’il y ait urgence à les expulser de leur logement, la préfète de l’Ain fait valoir que le dispositif d’hébergement d’urgence est saturé dans le département de l’Ain, 151 ménages n’ayant pu avoir de réponse positive à leur demande au cours du mois de juin 2024, dont plusieurs familles avec des enfants mineurs, et des personnes présentant des pathologies lourdes. Alors que la saturation du système d’hébergement d’urgence ne s’apprécie pas au niveau de chaque résidence et qu’est ainsi sans incidence le fait que deux logements de la résidence ont pu être proposés à de nouveaux demandeurs, l’insuffisance structurelle du nombre de places dans le département, y compris à la date de la présente ordonnance, résulte de l’instruction et n’est pas sérieusement contredite par M. et Mme B, de sorte que le caractère d’urgence de la mesure, ainsi d’ailleurs que son utilité sont établis.
6. Par ailleurs, la circonstance que la fille des requérants, qui est âgée de 8 ans, est malentendante et scolarisée dans un établissement spécialisé ne constitue pas en elle-même un élément de détresse médicale justifiant le maintien de la famille dans un dispositif d’hébergement d’urgence, alors par ailleurs que les requérants n’apportent aucune précision sur la gravité des pathologies dont ils indiquent être eux-mêmes affectés. Dans ces conditions, les défendeurs ne justifient pas qu’il se trouveraient en situation de détresse médicale, psychique ou sociale justifiant leur maintien en hébergement d’urgence ni que la mesure sollicitée se heurterait aux exigences qui s’attachent au respect de leur dignité et de leur vie privée et familiale. Ainsi, la mesure sollicitée ne se heurte, de ce fait, à aucune contestation sérieuse
7. Toutefois, compte tenu de la présence d’un jeune enfant et de l’absence de solution immédiate de relogement, il y a lieu d’enjoindre à M. et Mme B de quitter le logement qu’ils occupent au sein de la résidence Auguste Renoir de Bourg-en-Bresse dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
8. En l’absence de départ volontaire à l’expiration de ce délai, il y a lieu d’autoriser la préfète de l’Ain à faire procéder d’office à l’expulsion des intéressés et de leur enfant, au besoin avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme B de libérer dans un délai de trois semaines le logement qu’ils occupent dans la résidence Auguste Renoir située au 4 rue Auguste Renoir à Bourg-en-Bresse.
Article 2 : Faute pour M. et Mme B d’avoir libéré les lieux à l’expiration de ce délai de trois semaines, la préfète de l’Ain pourra procéder d’office à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l’Ain ainsi qu’à M. C B et Mme D B.
Fait à Lyon, le 11 septembre 2024.
Le juge des référés,
T. A
Le greffier,
T. ClémentLa République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Obligation ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Défense ·
- Période d'essai ·
- Urgence ·
- Agent public ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Licenciement ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Education ·
- Auteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Certification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue française ·
- Délivrance ·
- Formation linguistique ·
- Test ·
- Europe ·
- Justice administrative
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Recours hiérarchique ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Stipulation
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Demande ·
- Examen ·
- Responsable ·
- Protection ·
- Pays tiers ·
- Transfert ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Département ·
- Décret ·
- Prime ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- Collectivités territoriales ·
- Fonctionnaire
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Accord de schengen
- Prothése ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Décision implicite ·
- Consolidation ·
- Justice administrative ·
- Incapacité ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Application
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Visa ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Gouvernement ·
- Légalité ·
- République du congo ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.