Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 10 avr. 2025, n° 2303567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303567 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023 sous le n° 2303567, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de remise de remboursement de l’indu de 1 383,79 euros d’aide personnelle au logement ;
2°) de rééchelonner sa dette.
Mme A soutient que :
— elle est actuellement en arrêt maladie et élève seule sa fille de deux ans qui est à sa charge, le père de sa fille ne faisant aucun geste financier ;
— son indemnisation au titre de sa maladie s’élève à 900 euros et l’aide de la caisse d’allocations familiales qui s’élevait à 366 euros habituellement a été ramenée à 124 euros ;
— elle a déjà remboursé une grande partie de sa dette mais aimerait que le restant soit gelé pendant quelques mois ;
— ses charges comprennent le remboursement de son crédit immobilier, les charges de copropriété, l’électricité, la nourriture, le tout sur fond d’inflation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— l’indu initial d’allocation de logement sociale, résultant d’une activité professionnelle de Mme A non déclarée, s’élevait à 4 457 euros au titre de la période de septembre 2016 à janvier 2018 ;
— de retenues sur prestations ont été effectuées mensuellement ; Mme A a alors saisi la commission de surendettement et un plan d’apurement a été mis en place en mai 2022 avec paiement du reliquat de la dette de 2 750,83 euros en dix mensualités de 275,08 euros ;
— Mme A a ensuite obtenu de la caisse que ces mensualités soient ramenées à
70 euros à compter d’octobre 2022, le solde de l’indu s’élevant alors à 1 383,79 euros ;
— la procédure mise en place aux l’articles L. 256-4 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’un indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, ne crée aucun droit à remise de dette au profit des bénéficiaires de l’aide personnelle au logement qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées ;
— la décision litigieuse repose sur une juste appréciation de la situation de la requérante qui s’est engagée à respecter le plan d’apurement mis en place en mai 2022 ;
— les conclusions à fin de rééchelonnement de la dette de Mme A sont irrecevables, puisqu’il n’appartient pas au juge administratif d’accorder un tel rééchelonnement.
Vu :
— la décision querellée du 6 février 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Deleplancque, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du
25 mars 2025, en présence de Mme David, greffière d’audience.
Ni la requérante, ni la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne ne sont présentes ou représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B A s’est vu notifier le 5 février 2018 par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis un indu d’allocation de logement sociale de 4 457 euros correspondant à un trop-perçu versé sans droits au titre de la période de septembre 2016 à janvier 2018. Des retenues sur prestations puis un plan d’apurement mis au point en mai 2022 par la commission de surendettement des particuliers ont ramené cette dette à 1 383,79 euros. Mme A a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne où elle avait déménagé, laquelle a refusé de lui accorder la remise du reliquat de sa dette par décision du 6 février 2023. Par la requête susvisée, Mme A demande l’annulation de cette décision et le rééchelonnement du reliquat de sa dette.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ». Aux termes de l’article L. 825-3 de ce dernier code : « () Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner, en sa qualité de juge de plein contentieux, si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Au soutien de ses conclusions à fin d’annulation, Mme A fait essentiellement état de sa situation familiale et financière en soutenant qu’elle est actuellement en arrêt maladie et élève seule sa fille de deux ans qui est à sa charge, le père de sa fille ne faisant aucun geste financier, que son indemnisation au titre de sa maladie s’élève à 900 euros et l’aide de la caisse d’allocations familiales qui s’élevait à 366 euros habituellement a été ramenée à 124 euros, et que ses charges comprennent le remboursement de son crédit immobilier, les charges de copropriété, l’électricité, la nourriture, le tout sur fond d’inflation. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A a d’abord obtenu en mai 2022 de la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne un plan conventionnel d’apurement sur dix mois avec des mensualités de 275,08 euros, ramenées à 70 euros par décision de la caisse d’octobre 2022. Et la requérante n’établit pas se trouver dans une situation de précarité telle qu’elle ne puisse faire face au remboursement de mensualités de 70 euros par mois, alors qu’il ressort de ses propres écritures que ses ressources s’élèvent à 1 024 euros. Par suite, et sans que puisse utilement être invoqué le taux d’inflation, la décision litigieuse de la caisse d’allocations familiales du
6 février 2023 n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation et les conclusions à fin de remise gracieuse totale ne pourront être que rejetées.
Sur les conclusions à fin d’échelonnement de la dette :
5. Mme A demande au tribunal de lui accorder un échelonnement du remboursement des sommes dues. Toutefois, d’une part, de telles conclusions, tendant à ce que le remboursement de la dette de la requérante soit échelonné, doivent s’analyser comme des demandes d’injonction que le juge administratif n’a pas le pouvoir d’adresser à l’administration à titre principal, dès lors qu’elles n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative. D’autre part, et en tout état de cause, il n’appartient pas aux tribunaux administratifs, juges de droit commun, de faire œuvre d’administrateur et d’accorder, en lieu et place de l’organisme payeur, un aménagement du remboursement de la dette issu d’un indu d’une prestation d’aide sociale. La demande de
Mme A, présentée directement devant le tribunal, ne peut donc qu’être rejetée. Cependant, il reste loisible à la requérante, si elle s’y croit fondée, de s’adresser directement à l’organisme payeur, afin de solliciter la mise en place d’un échéancier adapté à ses capacités contributives.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
V. David
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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