Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 23 avr. 2025, n° 2501234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2025, M. A B, représenté
par Me Mainnevret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des effets de la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de sept jours, un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie du fait qu’il vit déjà dans une situation de précarité avec quatre enfants au sein du logement, qu’il est exposé à un risque d’expulsion et qu’il risque de perdre son emploi ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées pour les motifs suivants :
* les motifs de la décision qui lui ont été communiqués ne comportent pas la mention des considérations de fait et de droit qui fondent le refus ;
* la décision attaquée méconnait l’article 7b de l’accord franco-algérien et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
* à titre subsidiaire, elle méconnait les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu la requête n°2502135 enregistrée le 21 avril 2025 par laquelle M. A B, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. M. B, ressortissant algérien né le 4 juillet 1979, a adressé à la préfecture de la Marne une demande de certificat de résidence reçue le 18 avril 2024, présentée, selon ses dires, en vue de pouvoir exercer une activité professionnelle. Cette demande a été implicitement rejetée, et le préfet a communiqué le 6 mars 2025 les motifs de ce refus. Par la présente requête, il demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de cette décision implicite.
4. Pour établir l’urgence qu’il y a à statuer à bref délai sur sa requête, M. B invoque la possibilité d’un éloignement auquel il pourrait être contraint et le risque de perdre l’emploi qu’il occupe, ce qui le priverait des revenus nécessaires à l’entretien de sa famille. Toutefois, il dit être arrivé en France en 2018, soit il y a sept ans, et ne fait état d’aucune démarche tendant à régulariser sa situation durant cette longue période. D’autre part, alors que le requérant indique être employé à temps complet depuis le 1er juillet 2021, les craintes de perte de cet emploi qu’il invoque ne sont étayées par aucune pièce. Dans ces conditions, la condition d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
Sur l’aide juridictionnelle et les frais du litige :
6. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. () ».
7. M. B, en demandant que le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens soit versé à son avocat, peut être regardé comme demandant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement infondée. Par suite, il n’y a pas lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B à ce titre.
O R D O N N E
Article 1er : M. B n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. C
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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