Infirmation partielle 15 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. com., 15 mai 2012, n° 11/00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 11/00395 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 20 janvier 2011, N° 10/00704 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société BUREAU VERITAS, La SA LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES c/ Le Syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE LES TERRASSES DES MINOTIERS, La Société MARIGNAN MONTPARNASSE, La SA AXA ENTREPRISE IARD, La Compagnie GAN ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE COMMERCIALE
XXX
ARRÊT N°
AFFAIRE N° : 11/00395
Ordonnance de référé du 20 Janvier 2011
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 10/00704
ARRÊT DU 15 MAI 2012
APPELANTES :
XXX
XXX
La SA LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
XXX
représentées par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avocats postulants au barreau d’Angers – N° du dossier 47945 – et Maître LEMBLE substituant Maître DRAGHI-ALONSO, avocat plaidant au barreau de Paris
INTIMES :
Le Syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE LES TERRASSES DES MINOTIERS représenté par son syndic SAS IMMO DE FRANCE ANJOU
XXX
XXX
représenté par Maître Jacques VICART, avocat postulant au barreau d’Angers – N° du dossier 14539 – et par la SCP BEUCHER, avocats plaidants au barreau d’Angers.
XXX
XXX
représentée par la SCP DUFOURGBURG – GUILLOT, avocats au barreau d’Angers – N° du dossier 14827 – et la SELARL MOLAS, avocats au barreau de
Paris.
La SA B ENTREPRISE IARD
XXX
représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avocats postulants au barreau de Versaille et par Maître BENZENOU, avocat plaidant au barreau de Paris
Monsieur D K Y
XXX
XXX
XXX
représentés par la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, avocats postulants au barreau de Rennes et par Maître Dominique BOUCHERON, avocat plaidant au barreau d’Angers
La Société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE venant aux droits de C FONTENEAU elle-même venant aux droits de C I
XXX
La Société SMABTP
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
représentées par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avocats postulants au barreau d’Angers – N° du dossier 33958 – et par Maître PAPIN, avocat plaidant au barreau d’Angers.
La Société Entreprise CHEVAUX
XXX
LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DES PAYS DE LA LOIRE (X)
XXX, XXX
représentées par la SCP D’ABOVILLE de MONCUIT-SAINT-HILAIRE, avocat postulants au barreau de Rennes – N° du dossier 20110573 et par Maître HUVEY, avocat au barreau d’Angers,
XXX
XXX
représenté par la SCP DELTOMBE ET NOTTE, avocats postulants au barreau d’Angers – N° du dossier 11032 – et par Maître BEDON, avocat plaidant au barreau d’Angers.
L’EURL CONSEILS ET CALCULS
XXX
La Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
XXX
représentés par la SCP DELTOMBE ET NOTTE, avocats postulants au barreau d’Angers – N° du dossier 11032 – et par Maître BEDON, avocat plaidant au barreau d’Angers.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2012 à 14 H 00 en audience publique, Madame GRUA, Conseiller ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Monsieur DELMAS-GOYON, Premier Président
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller
Madame GRUA, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Z
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 15 mai 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur DELMAS-GOYON, Premier Président, et, Monsieur Z, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
A compter de l’année 2002, la société Marignan Montparnasse a entrepris la construction à Angers (49), dans la ZAC des Minotiers, 2 et XXX de l’Intérieur, d’un ensemble immobilier constitué de deux bâtiments de quatre étages comportant 55 appartements à usage d’habitation.
Pour cette opération, la société Marignan Montparnasse a souscrit une police dommages-ouvrage et une police couvrant sa responsabilité de constructeur non réalisateur auprès de la société B courtage, devenue B France Iard.
Elle a fait appel pour la construction à différents intervenants :
— M. D Y, architecte, investi d’une mission complète de maîtrise d''uvre, assuré auprès du GAN Assurances,
— la société Bureau Veritas, contrôleur technique, assurée auprès de la Mutuelle du Mans Assurances,
— la société C I, devenue C Fonteneau, entreprise de gros oeuvre, aujourd’hui société Eiffage Construction Pays de Loire, assurée auprès de la SMABTP, qui a fait appel, en qualité de sous-traitant à :
— la société IBA, pour l’étude béton, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français,
— la société Lévêque, étanchéité, assurée auprès de la SMABTP,
— la société Chevaux, charpente couverture, assurée auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles des Pays de la Loire, X, qui a fait appel en qualité de sous-traitant à :
— l’entreprise Conseils et Calculs, M. F A, pour le calcul du dimensionnement de la charpente, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français.
Les appartements ont été vendus en l’état futur d’achèvement.
Les parties privatives, les parties communes intérieures et les façades ont été réceptionnées avec réserves le 6 octobre 2003. Les réserves ont été levées les 10 juin et 3 octobre 2004.
Ses réclamations relatives aux désordres des parties communes n’étant pas satisfaites, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses des Minotiers, ci-après nommé le Syndicat des copropriétaires, a fait assigner la société Marignan Montparnasse devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers et a obtenu de cette juridiction, selon une ordonnance en date du 24 novembre 2005, la désignation de l’expert Poux.
Selon une ordonnance du 12 avril 2007, les opérations d’expertise ont été étendues à la société B en qualité d’assureur dommages-ouvrage et garantie décennale du promoteur.
L’expert Poux a déposé son rapport le 15 juillet 2010.
Par un acte d’huissier de justice délivré le 27 octobre 2010, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Marignan Montparnasse et la société B en référé provision.
Le Syndicat des copropriétaires demandait la condamnation de :
— la société B au paiement de la somme de 4 325 euros à titre de travaux de reprise des infiltrations en sous-sol, de celle de 332 991,83 euros à titre de travaux de reprise des désordres de structure, déduction faite de la provision de 20 000 euros, de celle de 50 000 euros à valoir sur les réparations intérieures et les préjudices de jouissance,
— la société Marignan Montparnasse au paiement de la somme de 85 000 euros à titre de travaux de mise en conformité de la couverture,
— la société B et de la société Marignan Montparnasse, in solidum, au paiement d’une somme de 25 000 euros à valoir sur les frais d’expertise et d’une indemnité de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société B a appelé en la cause M. D Y et son assureur, le GAN Assurances, la société Bureau Veritas et son assureur, la Mutuelle du Mans Assurances, la société Eiffage Construction Pays de Loire, et la société Lévêque et leur assureur, la SMABTP, la société IBA et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, la société Chevaux et son assureur, le X, l’entreprise Conseils et Calculs, M. F A, et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français.
Par une ordonnance rendue le 20 janvier 2011, le président du tribunal de grande instance d’Angers a :
— condamné la société B Assurances Iard à payer au Syndicat des copropriétaires à titre de provision, la somme de 4 325 euros au titre des infiltrations en sous-sol, celle de 352 991,82 euros, sauf à déduire la provision versée, au titre des désordres des structures, celle de 50 000 euros à titre de frais de remise en état, celle de 25 000 euros à titre de provision à valoir sur les frais d’expertise, les dépens et une indemnité de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté l’irrecevabilité de la demande en ce que dirigée au titre de la couverture contre la société Marignan Montparnasse,
— condamné, sur l’appel en garantie de la société B Assurances Iard,
> in solidum la société Eiffage, son assureur la SMABTP et la société Lévêque à relever et garantir la société B Assurances Iard de la condamnation au paiement de 4 325 euros,
> in solidum la société Eiffage, son assureur la SMABTP, la société Chevaux, son assureur X, la société Bureau Veritas, son assureur MMA Assurances, M. Y, son assureur, le GAN, à relever et garantir la société B Assurances Iard de la condamnation au paiement de 352 991,82 €TTC, sauf à déduire la provision versée, au titre des désordres de structure et 50 000 euros à titre de frais de remise en état,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes en garantie de la société B Assurances Iard, de la société Eiffage et de la société Bureau Veritas,
— constaté que les appels en garantie de la société Marignan Montparnasse sont dépourvus d’objet.
Le premier juge a constaté, sur la demande principale, que la société B ne contestait pas le caractère décennal des désordres relatifs aux infiltrations en sous-sol et aux structures et offrait d’ailleurs pour ces derniers de verser une provision au Syndicat des copropriétaires, qui l’acceptait.
Sur les appels en garantie, il a considéré que :
— pour les désordres relatifs aux infiltrations, les sociétés Eiffage et Lévêque, liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, étaient tenues à son égard de la responsabilité des constructeurs en raison du caractère décennal des désordres et devaient garantie à son assureur B,
— pour les désordres de structure, les constructeurs Eiffage, Chevaux, Veritas et Y étaient également tenus de la responsabilité de plein droit des constructeurs en raison du caractère décennal de ces désordres mais que le juge des référés n’était pas compétent pour déterminer la mesure de leur responsabilité respective et que, de même, la détermination de la responsabilité des sous-traitants, la société IBA et l’Entreprise Conseils et Calculs (M. A), échappait à sa compétence, la société B fondant sa demande sur les dispositions de l’article 1382 du code civil,
— les actions récursoires entre constructeurs ou l’action en garantie contre le sous-traitant échappaient à sa compétence en ce qu’elles étaient fondées sur l’analyse des obligations respectives de ces derniers.
Par une déclaration enregistrée au greffe de la cour le 10 février 2011, la société Bureau Veritas et son assureur, la MMA, ont relevé appel de cette décision.
La société B France Iard, la société Eiffage Construction Pays de Loire et son assureur, la SMABTP, la société Entreprise Chevaux et son assureur, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles des Pays de la Loire, M. D Y et son assureur, le GAN Assurances ont formé appel incident.
Toutes les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2012.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par des dernières conclusions déposées le 1er février 2012, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, la société Bureau Veritas et la MMA demandent à la cour de réformer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de :
— dire et juger, titre principal, que le dommage allégué n’est certain ni en son principe ni en son quantum et ne repose sur aucun fondement, à tout le moins, qu’il s’agit d’une contestation sérieuse, et les mettre hors de cause,
— dire et juger, à titre subsidiaire, qu’B a manqué aux dispositions de l’article L 242-1 du code des assurances et les mettre hors de cause,
— dire et juger qu’B ne démontre pas qu’elle est tenue au paiement des indemnités réclamées par le Syndicat et ne peut dès lors être subrogée dans les droits de celui-ci, à tout le moins, qu’il y a contestation sérieuse,
— dire et juger qu’en application de l’article L 111-24 du code de la construction aucune condamnation à provision ne peut être prononcée à l’encontre du contrôleur technique, à tout le moins, qu’il y a contestation sérieuse et les mettre hors de cause,
— condamner B, en toute hypothèse, au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de leur avoué.
Par dernières conclusions déposées le 12 août 2011, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, la société B France Iard demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance sur le montant des sommes accordées au Syndicat et de limiter à 3 692,50 euros le coût des travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations en sous-sol, à 317 359,12 euros, provision de 20 000 euros déduite, le coût des travaux nécessaires pour remédier aux fissurations structurelles,
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a accordé au Syndicat une indemnité complémentaire de 50 000 euros,
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a estimé que l’assureur dommages-ouvrage avait été fautif et l’a condamné à payer au Syndicat une somme de 25 000 euros au titre des frais d’expertise et une somme de 9 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a fait droit à son recours à l’encontre des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs ainsi qu’à l’encontre du Bureau Veritas et de la MMA,
— confirmer la recevabilité et le bien fondé de son recours et notamment le caractère décennal des désordres et la responsabilité de plein droit du Bureau Veritas, de la société Eiffage, de la société Chevaux et de M. Y,
— les condamner in solidum avec leurs assureurs à lui rembourser toute somme qu’elle a réglée ou devrait régler au Syndicat,
— les condamner in solidum au paiement d’une indemnité complémentaire de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 17 juin 2011, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, la société Eiffage Construction Pays de Loire, la société Lévêque et la SMABTP demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance et, statuant à nouveau, de :
— déclarer la société B irrecevable en son action, comme ne justifiant pas d’une subrogation préalable dans les conditions de l’article L 121-12 du code des assurances,
— dire et juger sérieusement contestable, au stade du référé, la qualification des désordres en désordres de nature décennale, si ce n’est la seule infiltration en sous-sol au niveau d’une prise électrique dont la reprise est évaluée 300 €HT par l’expert,
— dire et juger, en toute hypothèse, contestable et quel que soit le fondement, la garantie recherchée au delà de ce poste et les décharger de toutes condamnations,
— dire, subsidiairement, la SMABTP non tenue à quelque garantie que ce soit hors le cadre décennal et réduire le montant des condamnations,
— condamner la société IBA et la MAF in solidum à les garantir de l’intégralité de leurs condamnations,
— condamner toutes parties succombantes à payer à la société Eiffage et à la SMABTP une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel, les dépens de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise, et les dépens d’appel avec distraction au profit de leur avoué.
Par conclusions déposées le 9 janvier 2012, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, la société Entreprise Chevaux et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles des Pays de la Loire demandent à la cour de réformer l’ordonnance et de dire n’y avoir lieu à référé au motif que l’obligation à garantie dont se prévalent les sociétés B et Marignan Montparnasse se heurtent à plusieurs contestations sérieuses, les débouter de l’ensemble de leurs demandes et les condamner au paiement d’une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, ceux d’appel distraits au profit de leur avoué.
Par conclusions déposées le 21 juin 2011, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, le GAN Assurances et M. D Y demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise, de débouter B et toutes autres parties de leurs demandes et de condamner B au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 20 juin 2011, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, le Bureau d’études IBA, l’Entreprise Conseils et Calculs et leur assureur, la MAF, demandent à la cour de confirmer l’ordonnance et de condamner la partie succombante au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées le 21 juin 2011, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, la société Marignan Montparnasse demande à la cour de confirmer l’ordonnance et de condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens distraits au profit de son avoué.
Par dernières conclusions déposées le 18 octobre 2011, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence Les Terrasses des Minotiers demande à la cour de confirmer l’ordonnance et de condamner B, le Bureau Veritas et la MAF ou tout autre succombant au paiement d’une indemnité de procédure de 6 000 euros, des entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de son assignation du 27 octobre 2010, le Syndicat s’est prévalu du rapport de l’expert Poux et a précisément désigné les désordres qui rendraient l’immeuble impropre à sa destination :
— de nombreuses infiltrations dans le sous-sol à usage de garages et parking,
— de très importantes fissures des murs extérieurs des appartements du 4e étage, avec décollement d’enduits, des lézardes.
Les griefs du demandeur étant clairs, c’est à tort que la société Bureau Veritas prétend qu’il était impossible de savoir à quels travaux correspondait la demande de provision.
Le juge des référés peut, en application des dispositions de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
1- Sur l’obligation de l’assureur dommages-ouvrage
L’assureur dommages-ouvrage est, en l’absence de dispositions contractuelles particulière, tenu, en application de l’article L. 242-1 du code des assurances, au préfinancement du coût des travaux nécessaires à la réparation des désordres portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, au sens de l’article 1792 du code civil.
> Sur les infiltrations en sous-sol
L’expert a constaté des pénétrations d’eau malgré les reprises d’étanchéité réalisées par la société Lévêque. En procédant à l’arrosage au jet sur le muret de la jardinière et la marche de l’escalier d’accès à la terrasse, il a mis en évidence un écoulement d’eau immédiat dans le box 820 et l’a attribué à un mouvement de la maçonnerie réalisée par la société C Fonteneau, aujourd’hui Eiffage Construction Pays de Loire. Il a évalué à 4 100 €HT le montant total des travaux de reprise.
Le défaut d’étanchéité des box et places de stationnement, qui mettent en cause le clos de ces ouvrages, nuisent à leur occupation normale en raison de la présence de flaques et de la rétention d’humidité. Ce défaut rend ces ouvrages impropres à leur destination et relève incontestablement de la garantie décennale.
La décision sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société B, qui ne contestait pas son obligation au paiement, à payer au Syndicat des copropriétaires le montant des travaux de reprise, soit 4 325 €TTC, la preuve de l’intervention de la société Lévêque n’étant pas rapportée.
> Sur les désordres de structure
Ayant constaté de très nombreuses fissures sur les murs extérieurs des appartements du 4e niveau, après une étude du gros oeuvre et de la charpente bois confiée au BET Cert Structure, l’expert a conclu à des insuffisances de ferraillage des pré-dalles fabriquées par la société Rector, le critère de flèche nuisible n’ayant pas été respecté, la section d’acier ayant été sous-estimée, la charpente, qui présente des défauts d’exécution, ayant joué un rôle aggravant dans l’apparition des désordres. Il a mis en évidence la complexité du renforcement de la charpente et évalué le montant des travaux de reprise.
Il n’est pas discutable que les désordres portent atteinte à la solidité des ouvrages et d’ailleurs, l’expert les a bien distingués des microfissures et petits défauts des autres parties de murs qui relèvent de l’esthétique. Si cet expert a, dans la présentation de son rapport, répertorié ces graves désordres sous la rubrique 'Etude de la réclamation Fissures du gros-oeuvre à caractère esthétique', reprenant en cela l’objet de la réclamation du Syndicat des copropriétaires, c’est vainement qu’il est prétendu que le caractère décennal des désordres ne ressort pas du rapport d’expertise. Et la société Bureau Veritas ne saurait tirer argument du rejet, selon une ordonnance du 10 novembre 2011, de la demande du Syndicat des copropriétaires, en paiement d’une provision complémentaire. En effet, si le juge des référés a de nouveau désigné l’expert Poux en lui donnant pour mission de préciser si les désordres de structure ont pour conséquence de rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou de compromettre sa solidité, le Syndicat des copropriétaires soutenant que les travaux de reprise seraient d’un coût supérieur de plus de 150 000 euros à la précédente évaluation du même expert, ce juge devait faire vérifier que ce montant concernait bien la réparation de tels désordres.
Pour ce qui concerne le montant de la provision la société B a accepté de verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 334 589 €HT.
Devant la cour, cet assureur fait valoir que la société Chevaux ayant accepté de reprendre son ouvrage, il n’y a pas lieu d’appliquer la TVA sur le montant de ses travaux.
Le montant de la provision n’ayant pour limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il convient, faisant droit à cette demande, de fixer le montant de la provision due au Syndicat des copropriétaires par la société B à la somme de 347 359,12 euros, de laquelle il y aura lieu de déduire les provisions réglées.
L’expert a précisé que le renforcement des planchers des derniers niveaux nécessiterait des interventions à l’intérieur des appartements des 3emes niveaux, avec piquetage de l’enduit des plafonds et ouverture en tête de cloisons.
Pour faire droit à la demande du Syndicat des copropriétaires relative au paiement d’une provision le premier juge a considéré que le chiffrage des travaux de plâtrerie, inclus dans l’évaluation précédente ne concernait pas la remise en état des appartements du dernier étage.
Devant la cour, le Syndicat ne conteste pas que le poste plâtrerie du devis TRGO d’un montant de 41 589,21 €HT, inclut ces travaux, mais allègue des troubles de jouissance ou pertes locatives des copropriétaires qu’il devra réparer.
S’il est certain que 13 appartements sont concernés et que les travaux dureront deux semaines dans chaque appartement, la demande du Syndicat des copropriétaires apparaît contestable en ce qu’elle ne concerne pas la totalité de la copropriété. En conséquence, la décision sera infirmée et le Syndicat débouté de sa demande en paiement d’une provision de 50 000 euros.
> Sur les demandes accessoires
Si le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir déclaré le sinistre à l’assureur dommages-ouvrage, lequel, en ce cas, ne saurait être sanctionné pour sa défaillance, il n’en demeure pas moins que l’obligation de cet assureur à prendre en charge, au moins pour partie, les frais d’expertise, d’un montant de 58 805,29 euros, n’est pas discutable.
La décision sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société B au paiement d’une provision de 25 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert.
La provision de 9 000 euros accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera également confirmée, eu égard au nombre important de réunions nécessitées par les opérations d’expertise.
2- Sur les recours de l’assureur dommages-ouvrage
Une partie assignée en justice est en droit d’appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial.
De surcroît, si le premier juge a retenu que la société B avait déjà réglé, en exécution d’un arrêt de la cour du 23 juin 2009, une provision de 20 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant des infiltrations en sous-sol et des fissurations en façade, cet assureur a, en exécution de l’ordonnance querellée, réglé au Syndicat des copropriétaires, qui le reconnaît, le montant de la provision allouée.
La société B, qui a réglé, peut prétendre au bénéfice de la subrogation légale de l’article L.121-12 du code des assurances et exercer les droits que détenait le Syndicat des copropriétaires contre les responsables des dommages. Les constructeurs étant, en application de l’article 1792 du code civil, présumés responsables des dommages dont le caractère décennal a été reconnu, leur obligation à réparation n’est donc pas contestable.
Les fautes des intervenants à la construction ayant concouru à l’entier dommage, aucune cause étrangère n’étant invoquée, ces intervenants doivent être condamnés à garantir la société B du paiement de la provision.
C’est donc par erreur que la société Bureau Veritas fait plaider qu’en sa qualité de contrôleur technique elle ne pourrait être condamnée qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge alors qu’elle ne saurait méconnaître qu’en sa qualité de technicien, l’article 1792-1 la répute constructeur de l’ouvrage et donc soumise aux dispositions de l’article 1792 de ce code.
C’est également à tort que la société Eiffage Construction Pays de Loire soutient que l’expert n’a pas retenu sa responsabilité alors qu’elle est présumée responsable du dommage résultant des valeurs de charges inexactes transmises par son sous-traitant, la société IBA, à la société Rector.
C’est avec raison que le premier juge a condamné in solidum :
— les sociétés Eiffage Construction Pays de Loire et Lévêque à garantir la société B du paiement de la somme de 4 325€TTC au titre des travaux de reprise des infiltrations,
— les sociétés Eiffage Construction Pays de Loire, Chevaux, Bureau Veritas et M. D Y à garantir la société B du paiement de la provision allouée au titre des travaux de reprise des désordres de structure.
3- Sur les recours entre constructeurs et entre constructeur et sous-traitant
Dans les rapports des constructeurs entre eux, de même que dans les rapports entre le constructeur et son sous-traitant, la charge finale de la condamnation, formant contribution à la dette, se répartit en fonction de la gravité de leurs fautes respectives.
L’appréciation de ces fautes, qui implique l’analyse des obligations contractuelles des constructeurs ou du sous-traitant, reviendrait à trancher des contestations sérieuses qui échappent aux pouvoirs du juge des référés.
La décision sera donc confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé.
4- Sur les dépens et indemnités dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société Bureau Veritas et la MMA, qui succombent, seront condamnées in solidum au paiement des dépens et d’une indemnité de procédure de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, à chacune des parties intimées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
Confirme l’ordonnance déférée, sauf en ce qui concerne le quantum de la provision allouée au Syndicat des copropriétaires au titre des désordres de structure et des frais de remise en état et, par voie de conséquence, le montant des sommes objet du recours récursoire de la société B Assurances France Iard ;
Statuant à nouveau, dans ces seules limites ;
Condamne la société B France Iard à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses des Minotiers, la somme de 347 359,12 euros à titre de provision sur les travaux de reprise des désordres de structures, de laquelle il conviendra de déduire les provisions réglées ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses des Minotiers de sa demande en paiement de frais de remise en état des appartements ;
Condamne in solidum, la société Eiffage Construction Pays de Loire et son assureur, la SMABTP, la société Chevaux et son assureur, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles des Pays de la Loire, la société Bureau Veritas et son assureur, la Mutuelle du Mans Assurances, M. D Y et son assureur, le GAN Assurances, à garantir la société B Assurances Iard de sa condamnation au paiement de la somme de 347 359,12 euros à titre de provision sur les travaux de reprise des désordres de structures, de laquelle il conviendra de déduire les provisions réglées ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Bureau Veritas in solidum avec la Mutuelle du Mans Assurances au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, à chacune des parties intimées.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
D. Z P. DELMAS-GOYON
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