Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 23 déc. 2025, n° 2107705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Viamedis, centre hospitalier Métropole Savoie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2021 et le 23 octobre 2023, la société Viamedis, représentée par Me Bensoussan, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les titres de recettes visés par la saisie à tiers détenteur du 8 septembre 2021 tels que listés dans son tableau de synthèse et d’ordonner en conséquence la décharge du paiement des sommes correspondant à ces titres de recettes à hauteur de 1 740,64 euros ;
2°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier Métropole Savoie et de sa trésorerie la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, augmentée des intérêts au taux légal.
Elle soutient que :
- une partie des titres de recettes n’est pas fondée dès lors qu’aucun frais au titre des transports d’urgence ne peut être mis à la charge des mutuelles ;
- certains titres visés dans la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) ont déjà été payés ;
- certains montants de titres ne sont pas conformes à la prise en charge consentie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, la trésorerie des établissements hospitaliers de Chambéry et le centre hospitalier Métropole Savoie, représentés par la SCP Saillet et Bozon, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- le titre de recette n° 2605895 est relatif à une intervention de SMUR du 23 novembre 2020, donc antérieure à la réforme applicable à compter du 1er mars 2021, de sorte que son remboursement est bien dû par la société Viamedis ;
- les titres acquittés étaient bien fondés ;
- le montant du titre de recette n° 2598818 doit être porté à la somme de 1 014,33 euros au lieu de 1 090,40 euros au regard de la prise en charge acceptée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tocut,
- et les conclusions de Mme Pollet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Viamédis, qui assure pour le compte d’organismes d’assurance maladie complémentaires le bénéfice du tiers payant pour la part des dépenses non couvertes par la sécurité sociale, s’est vu notifier une saisie administrative à tiers détenteur. Elle doit être regardée comme demandant l’annulation des titres de recettes concernés par cette saisie et la décharge de l’obligation de payer correspondante.
Sur le bien-fondé des titres de recettes émis au titre du transport médical d’urgence :
D’une part, aux termes de l’article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale : « I. Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 162-22 bénéficient d’une dotation complémentaire lorsqu’ils atteignent des résultats évalués à l’aide d’indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins, mesurés tous les ans par établissement (…) III. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de détermination et de mise en œuvre de la dotation complémentaire et de la pénalité financière (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article D. 162-6 du même code : « Peuvent être financées par la dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 les dépenses correspondant aux missions d’intérêt général suivantes : (…) 2° La participation aux missions de santé publique mentionnées ci-dessous : (…) j) L’aide médicale urgente constituée des missions des services d’aide médicale urgente mentionnées aux articles R. 6311-2 et R. 6311-3 du code de la santé publique et de l’ensemble des interventions des structures mobiles d’urgence et de réanimation mentionnées au 2° de l’article R. 6123-1 du même code, quel que soit le lieu de prise en charge du patient (…) ». A ce titre, l’arrêté du 28 juin 2016, puis l’arrêté du 4 mai 2017, fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des actes et des produits financés au titre des missions d’intérêt général mentionnées aux articles D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, prévoient que l’aide médicale d’urgence, et notamment les transports assurés par le service mobile d’urgence et de réanimation, sont pris en charge au titre des missions mentionnées au 2° de l’article D. 162-6.
En outre, aux termes du deuxième alinéa de l’article D. 162-8 du code de la sécurité sociale : « Ces dotations participent au financement de ces missions dans la limite des dépenses y afférentes à l’exclusion de la part incombant à d’autres financeurs en application de dispositions législatives ou réglementaires et de celle déjà supportée par l’assurance maladie en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prise en charge des soins. ».
D’autre part, selon le I et le II de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale, l’assuré acquitte une participation forfaitaire pour chacun des actes ou consultations prise en charge par l’assurance maladie, dont le montant sert de base au calcul des prestations qui lui sont servies. Par ailleurs, selon le III de ce même article, « en sus de la participation mentionnée au premier alinéa du I, une franchise annuelle est laissée à la charge de l’assuré pour les frais relatifs à chaque prestation et produit de santé suivants, pris en charge par l’assurance maladie : (…) 3° Transports mentionnés au 2° de l’article L. 160-8 du présent code effectués en véhicule sanitaire terrestre ou en taxi, à l’exception des transports d’urgence. ». En outre, aux termes du II de l’article R. 160-16, pris pour l’application de l’article L. 160-14 qui fixe les hypothèses dans lesquelles la participation prévue au I de l’article L. 160-13 peut être intégralement supprimée : « II.- La participation de l’assuré est supprimée : (…) 2. Pour les frais de transport d’urgence entre le lieu de prise en charge de la personne et l’établissement de santé, en cas d’hospitalisation mentionnée au 2 du I ainsi que, en cas d’hospitalisation mentionnée au 3, pour les frais de transport entre les deux établissements ou entre l’établissement et le domicile en cas d’hospitalisation à domicile. ».
Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions qu’aucune participation et, a fortiori, aucune franchise, ne peut être mise à la charge de l’assuré à raison du transport médical d’urgence. En outre, si, en application de l’article D. 162-8 précité, la dotation est susceptible de financer les missions d’intérêt général pour la part qui n’est prise en charge ni par l’assurance maladie ni par aucun autre financeur, de telles dispositions ne sauraient avoir pour objet ni pour effet de faire supporter à l’assuré des frais pour lesquels sa participation a été intégralement supprimée par le code de la sécurité sociale. Il s’ensuit qu’en l’absence de dispositions prévoyant un autre mode de financement et notamment une prise en charge par les organismes subrogeant le patient dans ses droits, les frais liés au transport médical urgent sont réputés être financés par la dotation instituée par l’article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale.
Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier Métropole Savoie, si le décret n° 2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs des dépenses d’assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé prévoyait dans le 5° de son article 4 que des tarifs de prestation servant de base au calcul de la participation des patients sont établis pour les interventions du SMUR, cette disposition, supprimée par le décret n° 2021-216 du 25 février 2021, doit être néanmoins regardée comme ayant été implicitement mais nécessairement abrogée par les dispositions des articles L. 160-13 et R. 160-16 du code de la sécurité sociale créées par la loi n° 2015-1072 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 et par son décret d’application du 30 décembre 2015, qui excluent la participation de l’assuré aux frais de transport sanitaire s’agissant des transports d’urgence. Par ailleurs, le centre hospitalier ne peut utilement se prévaloir de la circulaire DGOS/R5 n° 2013-57 du 19 février 2013 qui se borne à rappeler que le financement des transports effectués par les SMUR doit répondre à une logique de contractualisation émanant du droit européen.
Ainsi, c’est à tort que la somme de 574 euros correspondant à des transports d’urgence effectués par le SMUR a été réclamée à la société Viamédis par le titre de recettes n°2605895. Celle-ci doit donc être déchargée de l’obligation de la payer et le titre de recettes correspondant doit être annulé.
Sur les titres de recettes mis en paiement par Viamédis :
La société Viamédis soutient avoir mis en paiement certains des titres de recettes visés dans la saisie à tiers détenteur et doit ainsi être regardée comme n’en contestant pas le bien-fondé. Ses conclusions aux fins de décharge et aux fins d’annulation des titres n° 2587380, n° 2588105 et n° 2594616 doivent dès lors être rejetées.
Sur le titre n°2598818 :
La société Viamédis soutient que ce titre correspond à la facturation d’une chambre particulière à hauteur de 43 euros alors que la prise en charge accordée est limitée à 40 euros, ce que le centre hospitalier ne conteste pas. Il résulte des mentions du titre litigieux qu’il porte, entre autres prestations, sur quatre nuitées facturées à 43 euros par unité. Ainsi, au regard du montant de prise en charge acceptée de 40 euros par nuitée, la société Viamédis est fondée à solliciter la décharge ce titre à hauteur de 12 euros seulement. Par suite, la société Viamedis est fondée à demander l’annulation partielle de ce titre et la décharge de l’obligation de payer la somme de 12 euros, le surplus de ses conclusions dirigées contre le titre devant être rejeté.
Sur les frais de procès :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier Métropole Savoie doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Viamédis tendant à la condamnation du centre hospitalier Métropole de Savoie et de la trésorerie des établissements hospitaliers de Chambéry à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er :Le titre de recettes n°2605895 émis par le centre hospitalier Métropole Savoie est annulé. Le titre de recettes n°2598818 émis par le centre hospitalier Métropole Savoie est annulé à hauteur de la somme de 12 euros.
Article 2 :La société Viamédis est déchargée de l’obligation de payer la somme totale de 586 euros.
Article 3 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à la société Viamédis, au centre hospitalier Métropole Savoie et à la direction départementale des finances publiques de la Savoie et à la trésorerie des établissements hospitaliers de Chambéry.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
A. BedeletLe greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-213 du 23 février 2009
- Décret n°2021-216 du 25 février 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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