Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 17 nov. 2025, n° 2328578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 décembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2023 et 15 avril 2025, et un mémoire, enregistré le 16 octobre 2025, qui n’a pas été communiqué, la SA SNCF Réseau, représentée par Me Viaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement les SAS Eiffage Génie Civil Infra linéaires, Eiffage route Sud-Ouest et Eiffage travaux maritimes et fluviaux à lui verser une somme de 606 824,12 euros, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 8 décembre 2023 et de leur capitalisation, au titre des dommages de travaux publics résultant des désordres constatés au droit du raccordement de la ligne voyageur et fret dite de la Milesse à la nouvelle ligne à grande vitesse Bretagne/Pays de Loire ;
2°) de mettre à la charge des sociétés Eiffage Génie Civil Infra linéaires, Eiffage route Sud-Ouest et Eiffage travaux maritimes et fluviaux une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est fondée à engager la responsabilité au titre de la garantie décennale du groupement d’entreprises composé des sociétés Eiffage Génie Civil Infra linéaires, Eiffage route Sud-Ouest et Eiffage travaux maritimes et fluviaux en raison des désordres consistant en des glissements de terrain, apparus sur le raccordement de la ligne voyageur et fret dite de la Milesse à la nouvelle ligne à grande vitesse Bretagne/Pays de Loire et constatés par l’expertise diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
- compte tenu de sa part de sa responsabilité en qualité de maître d’œuvre dans la survenance des désordres constatés, sa part de responsabilité doit être fixée à hauteur de 20% ;
- le coût des travaux réalisés pour pallier les désordres constatés avant le dépôt de l’expertise est évalué à 82 934,76 euros ;
- le coût des mesures conservatoires réalisées afin de remédier aux désordres dans l’attente des travaux de reprise est évalué à 18 380 euros ;
- le coût des travaux de reprises réalisés postérieurement au dépôt de la requête est évalué à 637 423,10 euros comprenant, d’une part, 444 855,86 euros au titre des prestations extérieures et, d’autre part, 192 567,24 euros au titre des prestations intérieures ;
- le coût des frais divers comprenant les frais de conseil juridique dans le cadre des opérations d’expertise et aux frais d’expertise eux-mêmes s’élève à hauteur de 19 729,29 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet 2024 et 17 octobre 2025, le second n’ayant pas été communiqué, la société Eiffage Génie Civil Infra linéaires, représentée par Me David, conclut :
1°) à ce que les prétentions de la société SNCF Réseau soient limitées à hauteur de 316 323,96 euros ;
2°) à une mise à la charge des défendeurs d’une sommes maximale de 11 721,83 euros au titre des dépens ;
3°) à une réduction de la somme réclamée par la société SNCF Réseau sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- compte tenu du partage de responsabilité, les prétentions de la société SNCF Réseau doivent être ramenées à hauteur de 316 323,96 euros ;
- compte tenu du partage de responsabilité, les dépens mis à la charge du groupement d’entreprises composé des sociétés Eiffage Génie Civil Infra linéaires, Eiffage route Sud-Ouest et Eiffage travaux maritimes et fluviaux doit être fixé à de 11 721,83 euros ;
- le coût des frais de conseil juridique, évalué à 5 140 euros, doivent être pris en compte dans le montant de la somme allouée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 avril et 26 mai 2025, la société Eiffage route Sud-Ouest conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les prétentions de la société SNCF Réseau soient limitées à hauteur de 54 500 euros, de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles présentées au titre des dépens ou, à défaut, de répartir ces derniers au prorata des responsabilités entre les parties ;
3°) en tout état de cause de mettre à la charge de la société SNCF Réseau une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société SNCF Réseau ne pouvant, en sa qualité de maitre d’œuvre et d’ouvrage, ignorer les désordres lors de la réception des travaux de sorte que lesdits désordres doivent être regardés comme apparents, sa responsabilité ne peut être engagée au titre de la garantie décennale ;
- compte tenu de ce que l’expert à attribuer une part de responsabilité des désordres au défaut d’exécution du sous-traitant de la société Tinel TP devenue la société Eiffage Génie Civil Infra linéaires, cette dernière doit être condamnée à la garantir en application du contrat de groupement ;
- les prétentions de la société SNCF Réseau doivent être ramenées à 54 500 euros.
Vu :
- l’ordonnance en date du 19 juin 2023 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé à la somme de 14 652,29 euros les frais et honoraires de l’expertise, mis à la charge de la société SNCF Réseau ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Viaud, représentant la société SNCF Réseau, Me David, représentant la société Eiffage Génie Civil Infra linéaires, et Me Hortefeux, représentant la société Eiffage Route Sud-Ouest.
Considérant ce qui suit :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre et 22 novembre 2021 sous le numéro 2120709, la société SNCF Réseau a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris afin de diligenter une expertise sur l’origine et les causes de désordres, consistant en des glissements de terrain, apparus sur le raccordement de la ligne voyageur et fret dite de la Milesse à la nouvelle ligne à grande vitesse Bretagne/Pays de Loire. Par une ordonnance du 21 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a désigné M. A… en qualité d’expert. Le 28 mars 2023, ce dernier a déposé son rapport d’expertise. La société SNCF demande au tribunal de condamner solidairement les sociétés Eiffage Génie Civil Infra linéaires, Eiffage route Sud-Ouest et Eiffage travaux maritimes et fluviaux à lui verser une somme totale de 606 824,12 euros au titre des dommages de travaux publics résultant des désordres constatés.
Sur le principe de responsabilité :
En ce qui concerne la responsabilité décennale des constructeurs :
Il résulte des principes dont s’inspire l’article 1792 du code civil que des dommages apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à la réception des travaux de raccordement de la ligne dite de la Milesse à la nouvelle ligne à grande vitesse Bretagne/Pays de Loire, dont la réalisation avait été confiée par la société SNCF Réseau à un groupement composé des sociétés Eiffage Génie Civil Infra linéaires, Eiffage route Sud-Ouest et Eiffage travaux maritimes et fluviaux, des désordres, consistant en un glissement de remblai, ont été observés au droit des points kilométriques 3+239 et 3+240.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise ordonné par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, que ces désordres, qui ne peuvent être regardés comme ayant été apparents lors de la réalisation des opérations de réception de l’ouvrage, trouvent leur origine, d’une part, « dans les défauts d’exécution du système d’assainissement de l’entrevoie, et plus particulièrement le [Fossé en Béton Préfabriqué à Barbacanes], anormalement fuyard et qui laisse s’infiltrer des volumes importants d’eau dans le corps du remblai » et, d’autre part, dans les «défauts d’exécution concernent également le [Fossé en Terre Revêtu] qui présente (…) des épaisseurs de béton non conformes au Marché et (…) une non-conformité aux règles de l’art dans l’ordre d’exécution du fond et des parois. ». Enfin, il résulte également de l’instruction que ces désordres, qui mettent en cause la solidité du remblai, rendent le système d’assainissement impropre à sa destination et sont, par suite, de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ayant effectivement participé à ces travaux.
En second lieu, il résulte de l’instruction que les travaux de raccordement de la ligne dite de la Milesse ont été réalisés par les sociétés Eiffage Génie Civil Infra linéaires, Eiffage route Sud-Ouest et Eiffage travaux maritimes et fluviaux, membres d’un groupement solidaire. Dès lors, la société SNCF Réseau est fondée à demander la condamnation solidaire de ces trois sociétés.
En ce qui concerne le partage de responsabilité :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les défauts d’exécution ayant contribué à la survenance des désordres en débat sont en partie imputables à un défaut de surveillance par le maître d’œuvre, la société SNCF Réseau, chargé aux termes de son contrat de maîtrise d’œuvre, non seulement de la conception des travaux mais aussi de leur contrôle. En revanche, et contrairement à ce que soutient la société Eiffage route Sud-Ouest en défense, si la société SNCF Réseau doit, dans ces conditions, être regardée comme partiellement responsable des désordres en cause, il ne saurait être déduit de la seule circonstance qu’elle ait manqué à ses obligations de surveillance qu’elle avait nécessairement connaissance, à la date de réception des travaux, de l’existence et de l’ampleur des désordres qui ne sont apparus que postérieurement à la réception des travaux. Dès lors, compte tenu des fautes respectives commises par le maître d’œuvre et par les constructeurs, il y a lieu de fixer à 80 % la part de responsabilité à la charge des sociétés Eiffage Génie Civil Infra linéaires, Eiffage route Sud-Ouest et Eiffage travaux maritimes et fluviaux, et à 20 % la part de responsabilité à la charge de la société requérante.
Sur des préjudices :
En ce qui concerne le coût des travaux réalisés avant remise du rapport d’expertise et des mesures conservatoires :
D’une part, il résulte de l’instruction, et, notamment, du rapport d’expertise, que des travaux conservatoires, incluant la pose d’une buse par la société normande de travaux, des achats directs et prestations externes et le coût des « agents d’infrastructure » ont été effectués préalablement à la remise du rapport d’expertise afin de remédier temporairement aux désordres dans les meilleurs délais. Ces travaux, qui ne sauraient inclure les travaux relevant de l’entretien courant, ont été évalués par l’expert à hauteur de 54 500 euros. Dès lors, compte tenu des justificatifs produits par la société SNCF Réseau et du partage de responsabilité énoncé au point 6 du présent jugement, il y a lieu de retenir ce montant et de condamner solidairement les sociétés Eiffage Génie Civil Infra linéaires, Eiffage route Sud-Ouest et Eiffage travaux maritimes et fluviaux à verser 80% de cette somme, soit 43 600 euros, à la société SNCF Réseau, au titre de leur responsabilité décennale.
D’autre part, il résulte de l’instruction que la société SNCF Réseau a, dans le cadre des mesures conservatoires réalisées afin de remédier aux désordres dans l’attente des travaux de reprise, fait procéder au rejointement d’un fossé longitudinal béton préfabriqué à barcanne sur environ 150ml entre les voies. Cette prestation, prise en compte par l’expert, a été facturée 18 380 euros HT. Dès lors, compte tenu des justificatifs produits par la société requérante et du partage de responsabilité énoncé au point 6 du présent jugement, il y a lieu de retenir ce montant et de condamner solidairement les sociétés Eiffage Génie Civil Infra linéaires, Eiffage route Sud-Ouest et Eiffage travaux maritimes et fluviaux à verser 80% de cette somme, soit 14 704 euros, à la société SNCF Réseau, au titre de leur responsabilité décennale.
En ce qui concerne le coût des travaux de reprise réalisés après remise du rapport d’expertise :
D’une part, il résulte de l’instruction que pour assurer la reprise définitive des désordres affectant le raccordement de la voie dite de la Milesse la société SNCF Réseau a dû recourir à des prestataires extérieurs. La société SNCF a ainsi conclu, après mise en concurrence, un contrat pour les travaux de réfection avec la société Térélian pour un montant total de 333 110,57 euros. En outre, elle a également eu recours aux services des sociétés Sages, et Quarta pour la réalisation de prestations de sécurisation de chantier et pour une mission de relevé topographique pour un montant total de 44 646,02 euros. Enfin, doivent être pris en compte le coût des charges de structures évalué à 25 695,03 euros. Il en résulte que le coût total de ces travaux, qui ne sauraient en revanche inclure les prestations réalisées par les sociétés Egis, Rivière et Allo Paysage dont il n’est pas établi qu’elles aient été réalisées dans le cadre desdits travaux de reprise, s’élève à hauteur de 403 451,62 euros. Dès lors, compte tenu des justificatifs produit par la société requérante et du partage de responsabilité énoncé au point 6 du présent jugement, il y a lieu de retenir ce montant et de condamner solidairement les sociétés Eiffage Génie Civil Infra linéaires, Eiffage route Sud-Ouest et Eiffage travaux maritimes et fluviaux à verser 80% de cette somme, soit 322 761,30 euros, à la société SNCF Réseau, au titre de leur responsabilité décennale.
D’autre part, il résulte de l’instruction que la reprise définitive des désordres affectant le raccordement de la voie dite de la Milesse a également nécessité des prestations internes de maîtrise d’œuvre, de coordination et de contrôle technique pour un volume horaire évalué à 1 804 heures. En revanche, et contrairement à ce que soutient la société SNCF Réseau, le coût de la main-d’œuvre relatif à l’entretien des voies ne saurait être pris en compte. Dès lors, compte tenu du coût horaire de cette main-d’œuvre estimé à 85,32 euros, il y a lieu de retenir un montant total de 153 917,28 euros et de condamner solidairement les sociétés Eiffage Génie Civil Infra linéaires, Eiffage route Sud-Ouest et Eiffage travaux maritimes et fluviaux à verser, eu égard au partage de responsabilité énoncé au point 6 du présent jugement, 80% de cette somme, soit 123 133,82 euros, à la société SNCF Réseau, au titre de leur responsabilité décennale.
En ce qui concerne les autres frais :
D’une part, les frais supportés par une partie pour l’assistance d’un tiers, notamment d’un avocat, durant les opérations d’une expertise tendant à déterminer les causes et l’étendue d’un dommage sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l’indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Toutefois, lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l’introduction de l’instance au fond sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, et que l’intéressé a la qualité de partie à l’instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du même code. Il appartient au juge, le cas échéant, d’en tenir compte dans le montant de la somme allouée à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation des frais résultant des prestations de conseil juridique évaluées à hauteur de 5 140 euros, auxquelles elle a eu recours dans le cadre des opérations d’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris.
D’autre part, la société SNCF Réseau n’est pas fondée à solliciter, au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis, la somme de 14 652,29 euros correspondant aux dépens et dont la mise à la charge relève des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, et compte tenu notamment du partage de responsabilité énoncé au point 6 du présent jugement, que le montant total de l’indemnité due à la société SNCF Réseau par les sociétés Eiffage Génie Civil Infra linéaires, Eiffage route Sud-Ouest et Eiffage travaux maritimes et fluviaux au titre de l’ensemble des préjudices liés aux désordres ayant affecté le raccordement de la ligne dite de la Milesse à la nouvelle ligne à grande vitesse Bretagne/Pays de Loire, s’élève à 504 199,12 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
En application de l’article 1231-6 du code civil, la société SNCF Réseau a droit aux intérêts moratoires au taux légal correspondant à l’indemnité mentionnée au point précédent à compter de la date d’enregistrement de la requête, soit le 8 décembre 2023. Par ailleurs, la société SNCF Réseau a demandé la capitalisation de ces intérêts le 8 décembre 2023. En application de l’article 1343-2 du code civil, cette demande prend effet à compter du 8 décembre 2024, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière.
Sur l’application des stipulations de l’accord de groupement :
Lorsque le juge administratif est saisi d’un litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics opposant le maître d’ouvrage à des constructeurs qui ont constitué un groupement pour exécuter le marché, il est compétent pour connaître des actions en garantie engagées par les constructeurs les uns envers les autres si le marché indique la répartition des prestations entre les membres du groupement ou si la répartition des prestations résulte d’un contrat de droit privé conclu entre eux, sous réserve d’une éventuelle question préjudicielle au juge judicaire en cas de difficulté sérieuse portant sur la validité ou l’interprétation de ce contrat.
En l’espèce, et alors que le contrat conclu entre la société SNCF et la société Eiffage Génie Civil Infra linéaire pour la réalisation des travaux de raccordement n’indique aucune répartition des prestations entre les membres du groupement, la société Eiffage route Sud-Ouest fait valoir que l’accord de groupement prévoit que « chaque membre du groupement convient que la nature des travaux définis par le constat établi par le Maitre d’œuvre le concernant permettra de déterminer la responsabilité du membre mise en cause ». Elle en déduit que seule la responsabilité de la société Eiffage Genie civil infra linéaire est susceptible d’être engagée devant le juge administratif dès lors que les désordres constatés résultent des travaux liés au système d’assainissement réalisés par cette dernière.
Il résulte toutefois de l’instruction qu’une telle stipulation, qui prévoit les conditions d’engagement de responsabilité des constructeurs les uns par rapport aux autres en exécution du contrat de droit privé qui les lie, n’a pas pour objet de prévoit une répartition des prestations entre eux. Par suite, cette stipulation, si elle est susceptible de fonder, le cas échéant, une action récursoire devant le juge judiciaire, ne peut en revanche fonder une action en garantie ressortissant de la compétence du juge administratif. Les conclusions présentées à ce titre par la société Eiffage Sud-Ouest ne peuvent par conséquent qu’être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
Il y a lieu de mettre les frais de l’expertise, ordonnée par le président du tribunal administratif de Paris, taxés et liquidés par ordonnance du 19 juin 2023 pour un montant de 14 652,29 euros, à concurrence de 80%, soit 11 721,83 euros TTC, à la charge des sociétés Eiffage Génie Civil Infra linéaires, Eiffage route Sud-Ouest et Eiffage travaux maritimes et fluviaux.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés Eiffage Génie Civil Infra linéaires, Eiffage route Sud-Ouest et Eiffage travaux maritimes et fluviaux la somme de 3 000 euros demandée par la société SNCF Réseau au titre des frais liés à l’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société SNCF Réseau les sommes réclamées par les sociétés Eiffage Génie Civil Infra linéaires, Eiffage route Sud-Ouest sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les sociétés Eiffage Génie Civil Infra linéaires, Eiffage route Sud-Ouest et Eiffage travaux maritimes et fluviaux sont solidairement condamnées à verser à la société SNCF Réseau la somme de 504 199,12 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023. Les intérêts échus à la date du 8 décembre 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 14 652,29 euros TTC, sont mis à la charge solidaire, à concurrence de 80 %, soit 11 721,83 euros TTC, des sociétés Eiffage Génie Civil Infra linéaires, Eiffage route Sud-Ouest et Eiffage travaux maritimes et fluviaux.
Article 3 : Les sociétés Eiffage Génie Civil Infra linéaires, Eiffage route Sud-Ouest et Eiffage travaux maritimes et fluviaux verseront à la société SNCF Réseau, solidairement, une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SA SNCF Réseau, à la SAS Eiffage Génie Civil Infra linéaires, à la SAS Eiffage route Sud-Ouest et à la SAS Eiffage travaux maritimes et fluviaux.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Frieyro
La présidente,
signé
Stoltz-Valette
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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