Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 22 avr. 2026, n° 2600269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2600269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de constater la carence persistante de l’administration dans l’exécution du jugement n° 25-172 du 3 mars 2026 ;
2°) d’ordonner toutes mesures utiles à l’exécution dudit jugement dans un délai de 48 heures ;
3°) d’enjoindre au haut-commissaire de la République en Polynésie française de réexaminer sa demande d’aide à la continuité territoriale sans se fonder sur l’exigence d’un acte de naissance « récent » jugée illégale et de prendre une décision expresse ;
4°) d’assortir ces mesures d’une astreinte de 66 666 F CFP par heure de retard ;
5°) de dire qu’il sera statué sur le présent référé par un magistrat autre que celui visé par sa demande de récusation ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 001 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement n° 25-172 du 3 mars 2026 n’a pas été exécuté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, aucune décision nouvelle n’ayant été notifiée et la pratique illégale censurée se poursuivant ;
- une demande d’exécution préalable a été adressée à la juridiction le 25 mars 2026 (n° 2600190) et est demeurée sans effet utile ;
- la présente requête est distincte de la précédente en ce qu’elle tend à garantir une exécution intégrale et non une simple obligation formelle de statuer ;
- les exigences de la Convention européenne des droits de l’homme, et notamment son article 6 § 1, imposent l’exécution effective des décisions juridictionnelles ;
- le magistrat Alexandre Graboy-Grobesco doit être récusé en raison de décisions répétées fondées sur un motif étranger au litige.
Le président du tribunal a désigné M. Boumendjel, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes en référé.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de cet article, le juge des référés ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code ou, s’agissant de l’exécution d’une décision juridictionnelle, par la procédure spéciale prévue aux articles L. 911-1 et suivants du même code. Le référé régi par l’article L. 521-3 présente en effet un caractère subsidiaire et ne saurait être invoqué pour contourner les voies de droit spécialement organisées par le législateur en vue d’assurer l’exécution des jugements administratifs.
3.
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
4.
En l’espèce, M. B… demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que soient ordonnées des mesures tendant à assurer l’exécution du jugement n° 25-172 du 3 mars 2026. Or, de telles conclusions relèvent exclusivement de la procédure d’exécution des jugements organisée par l’article L. 911-4 du même code, laquelle constitue la voie de droit appropriée et spécialement prévue à cette fin. Le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 ne saurait dès lors, en raison du caractère subsidiaire de cette procédure, prescrire des mesures dont les effets pourraient être obtenus par cette voie. Il apparaît ainsi manifeste que les conclusions de M. B… sont irrecevables sur ce fondement, quelles que soient les circonstances de l’espèce et la réalité de la carence alléguée, laquelle ressortit, le cas échéant, à l’office du juge de l’exécution.
5.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Boumendjel
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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