Infirmation 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 3 févr. 2022, n° 19/01261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/01261 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 22 mars 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DIXIMIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ASB/PR
ARRET N° 69
N° RG 19/01261
N° Portalis DBV5-V-B7D-FW5Y
C/
LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mars 2019 rendu par le tribunal de grande instance, pôle social de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
N° SIRET : 340 821 271
Rue Jean-François Cail
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal TESSIER substitué par Me Xavier ORGERIT de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE :
[…]
[…]
et dont l’adresse de correspondance est : […]
[…]
Représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2021, en audience publique, devant :
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
En avril 2014, des agents de l’URSSAF ont procédé au contrôle d’un chantier de construction de la société BMK (construction d’un cabinet dentaire à La Roche-sur-Yon). Ils ont établi à l’encontre de cette société un procès-verbal de travail dissimulé.
Au regard de l’existence d’un contrat de sous-traitance du 2 mai 2013, portant sur un montant de 24.380, 71 euros TTC et liant la société BMK à la société Balineau, l’une des sociétés donneuses d’ordre de la société BMK au cours de la période infractionnelle, les agents de contrôle ont adressé à celle-ci :
- une lettre d’observations du 29 octobre 2014 évoquant un redressement à hauteur de 20.385, 21 euros au titre des manquements de la société Balineau à ses obligations de donneur d’ordre. Cette lettre a fait l’objet d’un courrier d’explications de la société Balineau daté du 27 novembre 2014.
- une lettre d’observations du 4 mars 2015 évoquant un redressement à hauteur de 3.386 euros, au titre de l’annulation des allègements dits 'Fillon'. Cette lettre a fait l’objet d’un courrier d’explications de la société Balineau daté du 2 avril 2015.
L’URSSAF des Pays de la Loire a envoyé à la société Balineau une lettre de mise en demeure datée du 11 mai 2015 portant sur un montant de 3.386 euros en principal et 385 euros en majorations de retard, au titre de l’annulation des allègements dits 'Fillon'.
Le 1er juin 2015, la société Balineau a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester ce redressement.
Le 6 juillet 2015, la société Balineau a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon.
L’URSSAF des Pays de la Loire a envoyé à la société Balineau une deuxième lettre de mise en demeure, datée du 15 octobre 2015, portant sur un montant de 20.385 euros en principal et 2.732 euros de majorations de retard, au titre de la solidarité financière avec la société BMK.
La société Balineau a de nouveau saisi la commission de recours amiable, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale en l’absence de décision de la commission.
Par jugement du 22 mars 2019, le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, pôle social, a :
- ordonné la jonction des dossiers n° 21500501 (devenu n° 18/02240) et n° 21501042 (devenu n°18/02241),
- débouté la société Balineau de l’ensemble de ses prétentions
- confirmé les deux mises en demeure adressées par l’URSSAF à la société Balineau en date du 15 octobre 2015 pour 230.117, 21 euros (sic) et du 11 mai 2015 pour 3.771 euros
- condamné la société Balineau aux dépens nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Par déclaration du 8 avril 2019, la société Balineau a relevé appel de cette décision en en visant tous les chefs de décision, à l’exception de celui relatif à la jonction des procédures.
-
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions (reçues au greffe le 9 juillet 2019), la société Balineau demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
- à titre principal :
- constater que les lettres d’observations des 29 octobre 2014 et 4 mars 2015 sont insuffisamment motivées,
- constater que la société Balineau ne communique aucun procès-verbal de constatation de faits de travail dissimulé,
- constater que la société Balineau ne justifie pas de l’existence d’un procès-verbal constatant un manquement de la société BMK,
En conséquence,
- annuler les lettres d’observations,
- annuler les mises en demeure des 11 mai et 15 octobre 2015,
- à titre subsidiaire :
- constater que les factures du marché en cause mentionnent des postes de fournitures,
- en conséquence, limiter les sommes sollicitées à la seule prestation de main d’oeuvre à hauteur de 14.130 euros,
- en tout état de cause, condamner l’URSSAF à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Balineau dénie à l’URSSAF la possibilité de retenir la solidarité financière, en faisant valoir :
- que les deux lettres d’observations sont nulles, dès lors qu’elles ne sont pas suffisamment motivées.
Elle estime ainsi que manquent à la lettre du 29 octobre 2014, pour lui permettre d’assurer sa défense, les informations essentielles que sont :
* la période infractionnelle prétendument constatée dans un procès-verbal retenant des faits de travail dissimulé dont la société BMK se serait rendue coupable.
* les sommes éventuellement dues par la société BMK.
La société Balineau ajoute qu’elle n’a jamais signé de contrat de sous-traitance avec la société BMK pour le chantier ayant donné lieu au procès-verbal et que le seul contrat de sous traitance signé avec cette dernière concerne un chantier Bossard Electricité à La Roche-sur-Yon. Elle soutient que, dès lors, la lettre d’observations devait être complète pour lui permettre d’assurer sa défense, étant rappelé que la communication de la lettre d’observations est destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle, la sauvegarde des droits de la défense, et à permettre l’apurement de la situation avant tout recours. Elle soutient que la charge de la preuve du respect de cette obligation pèse sur l’URSSAF. Elle déduit de ces éléments que la lettre d’observations doit être annulée, de même que l’ensemble de la procédure en découlant.
Elle critique également l’insuffisance de la lettre du 4 mars 2015, qui vise une période infractionnelle erronée et ne fait pas état des sommes dues par la société BMK, la mettant elle-même dans l’impossibilité de déterminer l’étendue de sa prétendue solidarité financière.
- que le refus de l’URSSAF de lui communiquer le procès-verbal de travail dissimulé la prive des documents utiles à sa défense et d’une garantie au respect de laquelle le Conseil constitutionnel a subordonné la conformité à la Constitution de la disposition législative instituant la solidarité de paiement. Elle fait ainsi valoir que la solidarité ne peut être opposée au donneur d’ordre qu’à la condition qu’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé ait été dressé ; rappelle qu’aucun procès-verbal n’a été dressé pour le chantier Bossard Electricité ; déplore l’absence de communication par l’URSSAF du procès-verbal visant la société BMK et justifiant la prétendue solidarité financière qui lui est opposée. Elle en déduit que tant les lettres d’observations que les mises en demeure doivent être annulées.
A l’appui de sa demande subsidiaire, elle fait valoir que la solidarité financière est limitée par les dispositions de l’article L. 8222-2 du code du travail et ne peut jouer pour la partie 'fournitures’ du contrat.
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions (reçues au greffe le 1er octobre 2021),
l’URSSAF des Pays de la Loire demande à la cour de :
- à titre principal :
- confirmer le jugement
- valider la mise en demeure du 15 octobre 2015 au titre de la mise en oeuvre de la solidarité financière pour un montant de 20.385, 21 euros en principal et 2.732 euros en majorations de retard,
- valider la mise en demeure du11 mai 2015 au titre de l’annulation des exonérations dites 'Fillon’ pour un montant de 3.771 euros en principal et 385 euros en majorations de retard,
- condamner la société Balineau au paiement des sommes restant dues au titre de ces deux mises en demeure, et ce sans préjudice des éventuelles majorations de retard restant à courir,
- débouter la société Balineau de ses demandes,
- à titre subsidiaire :
- ordonner la transmission du procès-verbal de travail dissimulé à la seule Cour,
- surseoir à statuer dans cette attente.
L’URSSAF défend la régularité des lettres d’observations, en soutenant que la société Balineau était parfaitement informée de l’objet du redressement (solidarité financière du donneur d’ordre en raison du travail dissimulé du sous-traitant), des modalités de calcul du redressement (montant HT de la prestation de sous-traitance), de la période correspondante (2013), ainsi que de l’établissement et des références du procès-verbal pour travail dissimulé dressé à l’encontre de la société BMK ; que ni le code de la sécurité sociale ni la jurisprudence ne l’obligent à mentionner dans la lettre d’observations, en cas de mise en oeuvre de la solidarité financière, l’étendue exacte de la période infractionnelle ou le montant exact des cotisations dues par la société BMK. Elle estime qu’en tout état de cause, il n’existe aucune ambiguïté sur le fait que le 2 mai 2013, lors de la conclusion du contrat de sous-traitance, la société BMK était en situation infractionnelle et que la société Balineau n’a pas respecté son devoir de vigilance.
L’URSSAF soutient qu’elle ne peut verser spontanément aux débats, sans demande expresse de la cour, le procès-verbal de travail dissimulé concernant la société BMK, sauf à violer les dispositions du code pénal et du code de procédure pénale protégeant le secret de l’instruction et de l’enquête en matière pénale, ainsi qu’à manquer au respect du secret professionnel. Elle soutient par ailleurs que les lettres d’observations et les divers échanges intervenus dans le cadre du redressement visant la société Balineau lui ont permis d’avoir une parfaite connaissance de l’objet et de la cause du redressement la concernant, de sorte qu’elle n’est pas pénalisée par l’absence de transmission du PV et qu’aucun manquement au principe du contradictoire n’est caractérisé. Elle déclare tenir le PV à disposition de la cour.
Sur le fond, l’URSSAF fait valoir que :
- les conditions de la mise en oeuvre de la solidarité financière sont réunies. Elle soutient ainsi que la société BMK avait dissimulé 22 emplois entre le 29 mars 2013 et le 28 avril 2014, et que ces faits ont donné lieu au procès-verbal litigieux ; qu’un contrat de sous-traitance avait bien été signé entre la société BMK et la société Balineau sur la période infractionnelle ; que le montant de la prestation était supérieur à 3.000 euros. Elle fait valoir que la société Balineau n’avait pas respecté son obligation de vigilance. Elle estime que peu importe que le contrôle réalisé le 8 avril 2014 n’ait pas concerné un chantier de la société Balineau. Elle soutient également que la responsabilité financière est indépendante de toute condamnation pénale.
- les sommes dont le paiement est exigible sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis ou de la rémunération en vigueur dans la profession ; elle a chiffré les conséquences financières du comportement de la société Balineau en respectant le principe de proportionnalité posé par l’article L. 8222-3 du code du travail. Elle conteste la demande de retrait de la part 'fournitures’ du contrat en faisant remarquer que l’objet du contrat de sous-traitance porte également sur des prestations de pose de carrelage et de coffrage.
- s’agissant en particulier de l’annulation des 'réductions Fillon', l’URSSAF estime avoir justement appliqué les dispositions de l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l’article L. 8222-1 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 18 juin 2011, toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5.
L’article L. 8222-2 ajoute que toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1 est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, notamment, (2e alinea) au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale.
Par une décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu’elles n’interdisent pas au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé de l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.
Il en résulte que la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, mais que l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document (2e civ., 8 avril 2021, 19-23.728 et 20-11.126, Publiés au bulletin).
L’absence de communication à la société Balineau du procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre de la société BMK n’est donc pas susceptible d’entacher de nullité les lettres d’observations des 29 octobre 2014 et 4 mars 2015.
Mais par ailleurs, et en application de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans ses versions applicables au présent litige, à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ainsi que (à partir du 1er janvier 2014) des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2 , L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant. Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
Sur le fondement de ces différents textes, la lettre d’observations doit, pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense à l’égard du donneur d’ordre dont la solidarité financière est recherchée, rappeler les règles applicables, mentionner le montant global des cotisations dues par le sous-traitant, énoncer que les cotisations mises à la charge du donneur d’ordre ont été calculées au prorata de la valeur des prestations effectuées par le sous-traitant, et préciser année par année le montant des sommes dues (Cass, 2e civ., 13 octobre 2011, 10-24.861, Publié au bulletin ; Cass, 2e civ., 13 février 2020, n° 19-11.645, Publié au bulletin).
En l’espèce, la lettre d’observations du 29 octobre 2014 fait état du montant de la sous-traitance mais ne mentionne pas le montant global des cotisations dues par la société BMK, ne fait pas état des sommes dues par celle-ci.
Il convient donc de l’annuler.
La lettre d’observations du 4 mars 2015 fait quant à elle état d’un redressement des cotisations et contributions sociales dues par la société BMK à hauteur de 200.003 euros, contrairement à ce que soutient la société Balineau.
Par ailleurs, il n’est pas exigé que la lettre d’observations fasse mention de la période infractionnelle, de sorte que l’erreur affectant cette période (il est fait état en page 3 de la lettre d’une 'période infractionnelle du 3 février 2013 au 28 avril 2014, alors que la période contrôlée s’étend, selon les indications portées en page 1, du 2 mai 2013 au 18 février 2015, ce qui n’est pas compatible) n’est en tout état de cause pas susceptible d’entraîner la nullité de cette lettre.
Mais dans la mesure où cette deuxième lettre d’observations vise la procédure de solidarité financière diligentée le 29 octobre 2014 et repose sur celle-ci, qui est nulle, elle ne peut elle-même qu’être annulée.
Par suite, c’est l’intégralité des procédures engagées par l’URSSAF qui est viciée, en ce compris les mises en demeure, qui sont également annulées.
Considérant qu’en sollicitant l’annulation tant des lettres d’observations que des mises en demeure, la société Balineau s’oppose à la demande en paiement formulée par l’URSSAF, il y a lieu d’infirmer le jugement et de débouter l’URSSAF de sa demande de condamnation de la société Balineau au paiement des sommes restant dues au titre des deux mises en demeure et éventuelles majorations de retard restant à courir.
Il est précisé enfin que la 'demande’ subsidiaire de sursis à statuer en vue de la production du procès-verbal de travail dissimulé est dépourvue d’intérêt au regard de la solution donnée au litige, de sorte qu’il n’y est pas fait droit.
En qualité de partie succombante pour l’essentiel, l’URSSAF est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Par suite, l’URSSAF est condamnée à payer à la société Balineau la somme de 500 euros à titre d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement rendu le 22 mars 2019 par le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, pôle social, en toutes ses dispositions frappées d’appel,
Statuant à nouveau :
Annule la lettre d’observations du 29 octobre 2014 et la mise en demeure du 15 octobre 2015,
Annule la lettre d’observations du 4 mars 2015 et la mise en demeure du 11 mai 2015,
Déboute l’URSSAF des Pays de la Loire de sa demande de condamnation de la société Balineau au paiement des sommes restant dues au titre de ces deux mises en demeure, sans préjudice des éventuelles majorations de retard restant à courir,
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
Et y ajoutant,
Condamne l’URSSAF des Pays de la Loire à payer à la société Balineau la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’URSSAF des Pays de la Loire aux dépens de première instance et d’appel.
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