Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 août 2025, n° 2505504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 26 juillet, les 7 et 14 août 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Suez RV Energie, représentée par Me Béjot et Me Ferré, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du contrat de « délégation de service public pour le traitement des déchets ménagers et assimilés sur l’installation AMETYST » (référence « M4D0069DE ») à titre principal, au stade de l’analyse de la régularité des offres finales, à titre subsidiaire, au stade du jugement des offres finales et, à titre infiniment subsidiaire, au stade initial ;
2°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en attribuant, sans justification, à elle-même et à la société Urbaser Environnement les mêmes notes, jusqu’au dixième de point, sur huit sous-critères (1.2, 1.3, 1.4, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3 et 3.4) et un entier critère (n° 4) d’appréciation de la valeur technique des offres, qui présentent chacun de nombreux paramètres à analyser, la Métropole a procédé à leur neutralisation, soit pour 51 % de la notation, alors même que les offres en compétition, eu égard à la complexité des process en jeu, présentent nécessairement des différences nombreuses et d’importance, ce qui a conduit à ce que la concession ne soit attribuée au regard des seuls sous-critères n° 1.1 (« taux de refus garanti ») et des sous-critères économiques et financiers n° 2.1 à 2.3, ce qui la pénalise car c’est au regard des notes obtenues notamment sur le sous-critères 1.1 et 2.1 que l’offre de la société Urbaser a été considérée comme meilleure (avec écart cumulé de 9,54 points sur ces deux sous-critères) ;
— cette neutralisation a été obtenue par le recours à une méthode de notation irrégulière, l’échelle de notation s’est, en pratique, étendue seulement entre 60 % et 100 % des points, ce qui laisse à penser que l’ensemble de la grille de notation (entre 0 % et 100 % des points) n’a pas été utilisée alors qu’en outre, chacun des huit sous-critères et du critère lui-même devaient être évalués au regard d’un nombre extrêmement important de documents et, ce faisant, de paramètres entrant en ligne de compte dans l’évaluation des offres ;
— la métropole a pris en compte de façon irrégulière des engagements dont l’exactitude ne pouvait objectivement être vérifiée au stade de l’analyse des offres, d’une part, s’agissant des critères autres que celui relatif aux conditions économiques et financières (à savoir les critères n° 1, 3 et 4), ainsi, un certain nombre de documents exigés au titre de la remise des offres et figurant dans l’annexe 5 « annexe au projet de contrat », ont été pris en considération pour évaluer les sous-critères n° 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.1, 3.2, 3.3 (lesquels représentent, cumulativement, 53 points au total), sans être contractualisés donc avec une valeur purement déclarative ; d’autre part, s’agissant du critère n° 2 portant sur les conditions économiques et financières, le sous-critère n° 2.1 a été évalué sur la base d’éléments du cadre N correspondant au « Calcul du coût global net issu des cadres financiers en euros constants », qui n’ont pas été vérifiés, car ni « l’audit du modèle financier », ni « les tests de sensibilité », initialement prévus, n’ont été notés ni pratiqués par la Métropole, alors que lors du Conseil de la Métropole du 16 juillet dernier consacré au vote de l’attribution de la concession, l’ancien vice-président de la Métropole, en charge des déchets jusqu’en février 2024, a précisément mis en exergue le fait que l’offre retenue reposait sur des bases non crédibles, notamment par une surestimation de la valorisation énergétique ;
— l’offre de la société Urbaser est irrégulière au regard de l’article L. 3124-1 du code de la commande publique :
. d’une part, en tant qu’elle propose de brûler le digestat d’ordures ménagères résiduelles (OMr) dans la chaudière CSR, en violation de l’article 1er du règlement de la consultation et de la règlementation en vigueur visée à l’arrêté du 23 mai 2016 modifié relatif à la préparation des combustibles solides de récupération en vue de leur utilisation dans des installations relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, ainsi, elle méconnaît les conditions et exigences minimales du règlement de la consultation relatives à la chaufferie CSR, notamment le programme « Objectif » qui précise explicitement que seuls trois types de déchets sont autorisés : les encombrants (par exemple meubles ou objets volumineux provenant des particuliers), les refus de tri Demeter (déchets ayant été préalablement triés mécaniquement dans une installation dédiée), et la fraction dite « supérieure » des ordures ménagères résiduelles (OMr) et l’article 3.9 du document « Programme Objectif » qui impose aux candidats, pour la gestion des CSR, « la mise en œuvre d’une filière complète » qui doit comporter un atelier de préparation dans lequel tous les déchets, donc même les digestats d’OMr, doivent transiter avant leur mise en chaudière CSR, et elle méconnaît aussi la règlementation en vigueur, car, compte tenu des propriétés physico-chimiques des digestats séchés, leur PCI ne peut pas respecter les exigences minimales fixées par l’arrêté de 2016, et constituer des CSR au sens de cet arrêté,
. d’autre part, elle méconnaît aussi la règlementation relative aux émissions d’odeur faute d’établir qu’elle respecte l’obligation de ne pas dépasser la limite d’émission de 300 UOe/m3 pour le bio-filtre 2 et 500 UOe/m3 pour le bio-filtre 3, et le courrier de précisions sur les motifs du rejet, daté du 7 août 2025, révèle de manière explicite que les débits d’odeurs en provenance notamment du biofiltre 3 résultant de l’offre de la société Urbaser Environnement, sont de 700 UOe/m3, donc très supérieurs aux valeurs autorisées dans l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter,
. en outre, l’offre méconnaît les conditions et exigences minimales relatif aux éléments demandés relativement à la gestion des refus dès lors qu’il est constant qu’Urbaser n’exploite pas d’exécutoires permettant la gestion des refus à proximité de la Métropole, qu’il s’agisse d’Unité de Valorisation Energétique (UVE) ou d’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND), sauf à ce que la preuve contraire soit apportée, on ne peut que conclure au fait qu’Urbaser n’a pas transmis, comme cela était imposé par le règlement de la consultation, l’identité des exécutoires pour la gestion de ces refus, ni n’a remis à l’appui de son offre aucun engagement et cahier des charges prévu au règlement et qu’elle a ainsi méconnu les exigences du DCE sur ce point, entachant par là même son offre d’incomplétude,
. enfin, elle méconnaît les conditions et exigences minimales relatives au pourcentage minimal de fonds propres et de quasi-fonds propres prévues à l’article 2 du règlement de la consultation pour les ressources affectées au financement des investissements, l’article 69.2.2 du projet de contrat relatif fixe ces pourcentages à 10 % du montant plafond garanti pour chacune des deux phases de travaux et précise expressément qu’il s’agit d’une « exigence minimale », et alors que la situation financière de la société Urbaser étant délicate, celle-ci n’a pu apporter ces garanties, et cela ressort du projet de contrat disponible sur le site de la Métropole, s’agissant des travaux de la phase B.
Par trois mémoires, enregistrés les 11 et 14 août 2025, dont l’un transmis au Tribunal sous le bénéfice des dispositions de l’article R. 412-2-3 du code de justice administrative n’a pas été communiqué à la société requérante, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par Me Meneau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— par un courrier du 17 juillet 2025, elle a informé la société requérante du rejet de son offre en lui communiquant le nom de la société retenue, le montant global de l’offre de la société retenue, le détail des notes du candidat retenu et de la société requérante par critères et sous-critères ainsi que le classement du candidat retenu et de la société requérante par critères et sous-critères, en outre, elle lui a communiqué, le 7 août 2025, une synthèse pour chacun des sous-critères de l’analyse de l’offre de cette dernière et de celle de la société retenue, de sorte que cela recouvre tous les éléments requis par les articles R. 3125-1 et R. 3125-3 du code de la commande publique permettant à la société requérante de comprendre les motifs de son éviction et de la contester utilement ;
— en l’espèce l’identité de notes n’est pas liée à une neutralisation des critères de d’appréciation des offres, d’une part, les notes ont évolué pendant la phase de négociation, d’autre part, il n’existe aucune appréciation générale et stéréotypée et cela est confirmé par le rapport sur les motifs du choix du candidat et l’équilibre économique du contrat communiqué au Tribunal sur le fondement de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative ;
— la méthode de notation de chaque sous-critère est régulière, elle comporte six « crans » : absence de réponse qui correspond à l’attribution de 0 % de la note maximale, « Non satisfaisant » qui correspond à l’attribution de 20 % de celle-ci, « Peu satisfaisant » qui correspond à 40 % « Moyennement satisfaisant » à 50 %, « Satisfaisant » à 80 % et « Très satisfaisant » à 100 % de cette note maximale ; et, lors de l’analyse de l’offre initiale de la société Suez, l’ensemble de la notation a bien été utilisée pour les trois critères qui n’ont pas fait l’objet d’une appréciation mathématique : – Non satisfaisant 1 fois (critère 4) – Peu satisfaisant 1 fois (sous-critère 2.4) – Moyennement satisfaisant 1 fois (sous-critère 1.1) – Satisfaisant 6 fois (sous-critères 1.2, 1.3, 1.4, 3.1, 3.2 et 3.4) – Très satisfaisant 1 fois (sous-critère 3.3) et pendant la phase de négociation, son offre a évolué ce qui a permis de supprimer les analyses des critères faisant l’objet initialement d’une appréciation non-satisfaisant et peu satisfaisant ;
— contrairement à ce qui est soutenu, elle a pu, régulièrement utiliser, comme éléments d’appréciation pour noter les critères et sous-critères, des éléments, dont des notes méthodologiques, qui ne seraient pas contractualisés ; si les conditions de mise en œuvre de l’engagement du candidat sur les critères ne doivent donc comporter aucune incertitude ou contradiction avec les stipulations et conditions d’exécution du marché et si, pour noter un critère financier, l’acheteur ne peut pas prendre en compte des éléments non-contractuels et sans possibilité d’en contrôler l’exactitude, cela ne fait pas obstacle à ce que les critères techniques ne soient pas nécessairement et uniquement notés sur des éléments contractuels et les éléments d’appréciation peuvent faire référence au contenu de certaines notes méthodologiques sans pour autant que cela n’emporte la contractualisation de ces notes dans leur intégralité si elles ne traduisent pas un engagement contractuel, elles peuvent simplement participer à justifier, expliciter ou encore détailler un engagement contractuel et, en l’espèce, sans compter les onglets du fichier Excel, les candidats devaient remettre environ 80 notes descriptives dont 11, une par sous-critère, qui n’ont pas été contractualisées ne concernent que des sous-critères non financiers, et alors qu’elles ont été demandées pour éclairer les propositions des candidats afin de permettre à l’acheteur qui réalise l’analyse de mieux comprendre les propositions, d’en contrôler l’exactitude et surtout de faciliter la phase de négociation ;
— est sans influence sur la notation des sous-critères financiers, le renoncement express à exiger et prendre en compte au stade de l’offre finale, d’une part, de l’audit du modèle financier permettant de s’assurer, par une lecture externe au candidat, de la cohérence du modèle financier et, d’autre part, des tests de sensibilité, qui portent notamment sur l’obtention de subvention ou sur les modalités de versement de la VNC par la Métropole, dont l’objet est de mesurer l’impact sur le tarif pour la métropole pendant la phase de négociation aux fins de définir la consigne unique pour l’offre finale, ces documents, qui n’ont pas été « contractualisés », n’étant pas nécessaires, tous les candidats ayant remis une offre financée dès le stade des offres intermédiaires et alors que les conditions proposées par les banques avaient été discutées en négociation, ceux-ci ayant confirmé que leur offre finale serait accompagnée d’une offre ferme de financement de la part des banques, et il en va de même pour les tests de sensibilité qui ont servis, pendant les étapes d’offre intermédiaire et de négociation, à affiner entre la métropole et les candidats des hypothèses d’offre pour parvenir à la proposition la plus adaptée au besoin ;
— la société requérante ne démontre pas en quoi la prise en compte, pour analyser les offres des candidats, de onze notes méthodologiques non contractuelles a été susceptible de la léser alors même que le caractère non-contractuel de ces notes méthodologiques était affiché clairement depuis le lancement de la procédure, ni en quoi l’absence de remise, pour tous les candidats, au stade de l’offre finale du test de sensibilité et de l’audit du modèle financier a été susceptible de la léser dans la mesure où il est démontré que les tests de sensibilité ont été utilisés uniquement pendant la phase de négociation et que l’audit financier était inutile pour l’évaluation de l’offre finale ;
— contrairement à ce qui est soutenu, l’offre de la société Urbaser n’est pas irrégulière en ce qu’elle prévoit de valoriser dans la chaudière CSR le digestat séché d’ordures ménagères résiduelles produit sur Ametyst en sortie des digesteurs, d’une part, le règlement de la consultation ne s’y oppose pas, pas plus que la réglementation applicable au sens de l’arrêté du 23 mai 2016 qui définit ce qu’est un CSR et fixe, notamment, un plafond de teneur en mercure des combustibles à 3 mg/kg, dès lors que la méthode de tri est susceptible de permettre d’en respecter les contraintes ; pas plus s’agissant du respect en matière d’émission d’odeurs, la société Urbaser s’est engagée à respecter ces dispositions règlementaires issues de l’arrêté préfectoral comme l’exige le cahier des garanties souscrites et l’arrêté préfectoral annexé au contrat ; ni s’agissant des éléments demandés relativement à la gestion des refus, la société Urbaser a précisé la destination des refus dans la note 4.12 et que l’arrêté préfectoral de l’ISDND est joint en annexe 1 à cette note ; enfin, l’exigence minimale d’un montant de fonds propres ou quasi-fonds propres de 10 % du montant plafond garanti pour chacune des deux phases de travaux décrite à l’article 69.2.2 du projet de contrat est bien respectée par la société attributaire.
Par deux mémoires enregistrés les 11 et 13 août 2025, la SAS Urbaser Environnement, représentée par Me Pentecoste, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la société Suez RV Energie en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, par des observations similaires à celles de Montpellier Méditerranée Métropole, que les moyens de la requête ne sont pas fondés, en ajoutant que :
— si des notes identiques ont été attribuées sur plusieurs sous-critères, c’est non en raison d’une quelconque neutralisation de critères ou de méthode, mais par l’effet cumulé de la maturité des offres déposées et de la mise en œuvre de la méthode de notation qui repose sur des niveaux d’acceptabilité (très satisfaisant, satisfaisant, moyennement satisfaisant, peu satisfaisant) qui, par leur catégorisation, conduisent à accorder le même nombre de points aux candidats dont l’offre se retrouve dans la même catégorie de « niveau de points », soit pour des offres qui ont des avantages et inconvénients différents mais qui s’inscrivent globalement dans un niveau de pertinence identique et alors qu’en outre le fort degré de précision du cahier des charges de la Métropole de Montpellier ainsi que le nombre élevé d’exigences qu’il pose, à raison notamment du fait que l’usine de traitement des déchets est déjà en exploitation peut aussi expliquer que, sur certains critères ou sous-critères, les offres de différents candidats convergent ;
— il existe un précédent validant le dispositif technique qu’elle présente, car elle exploite actuellement une usine de méthanisation traitant des intrants identiques (ordures ménagères résiduelles) et utilisant un procédé similaire, pour lequel elle s’est vu délivrer un arrêté préfectoral pour l’exploitation, pris en application de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, qui fixe la nature des déchets, les valeurs limites de métaux lourds contenus dans les déchets identifiés ainsi que leur PCI et qui précise que les CSR sont préparés à partir des digestats qui sont les déchets issus de la méthanisation ;
— le mémoire sur les odeurs déposé à l’appui de son offre finale atteste de ses engagements de performance garanties, ce que confirme encore la note sur l’amélioration de la gestion de l’air et le mémoire relatifs aux odeurs produits à l’appui de son offre, désormais renommée annexe 21.7 du Contrat ;
— il n’est point besoin d’exploiter ou d’être propriétaire d’exutoires pour y traiter des déchets, en tout état de cause, l’offre d’Urbaser Environnement est conforme au dossier de consultation des entreprises puisqu’elle a non seulement produit une note sur la gestion des refus identifiant les exutoires alternatifs mais également un arrêté d’exploiter du site qui accueillera les refus de l’installation, comme cela ressort des documents figurent également dans les annexes listées à l’article 107 du projet de contrat final.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique.
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le 14 août à 14 heures 30 :
— le rapport de M. Souteyrand, juge des référés ;
— et les observations de :
. Me Bejot pour la société Suez RV Energie, qui reprend ses dernières écritures,
. de Me Meneau pour Montpellier Méditerranée Métropole et Me Pentecoste pour la société Urbaser Environnement qui reprennent leurs écritures et font valoir, d’une part, que le règlement m’impose pas que les digestats, qui sont des CSR pouvant entrer directement dans la chaudière CSR lorsqu’ils respectent les caractéristiques règlementaires, transitent préalablement par l’atelier, d’autre part, qu’il ressort du cahier des garanties souscrites par Urbaser que son offre respecte l’engagement règlementaire, qu’en outre, s’agissant du pourcentage minimal de fonds propres et de quasi-fonds propres prévues à l’article 2 du règlement de la consultation pour les ressources affectées au financement des investissements, la requérante procède à un calcul erroné et enfin, que la société Urbaser a produit son engagement s’agissant des conditions et exigences minimales relatif aux éléments demandés relativement à la gestion des refus.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, sauf en ce qui concerne la production d’une note en délibéré des défendeurs, avant le 19 août 2025, aux fins de répliquer aux deux dernières branches du moyen développé dans le mémoire de la société Suez RV Energie enregistré le 14 août 2025 à 11 heures 35 et tirées de du caractère irrégulier de l’offre de la société Urbaser Environnement au motif qu’elle méconnait, d’une part, le niveau d’odeur aussi bien pour les biofiltres 1 et 2 (BF 1 et 2) que pour le biofiltre 3, d’autre part, les conditions et exigences minimales relatives au pourcentage minimal de fonds propres et de quasi-fonds propres prévues à l’article 2 du règlement de la consultation pour les ressources affectées au financement des investissements
Une note en délibérée a été enregistrée le 18 août 2025 pour société Urbaser Environnement.
Une note en délibérée a été enregistrée le 18 août 2025 pour Montpellier Méditerranée Métropole.
Une note en délibérée a été enregistrée le 18 août 2025 pour la société Suez RV Energie.
Considérant ce qui suit :
1. Montpellier Méditerranée Métropole a lancé, le 27 juin 2024, une procédure formalisée ouverte avec négociation en vue du renouvellement du contrat de délégation de service public pour le traitement des déchets ménagers et assimilés sur l’installation Ametyst, exploitée depuis 2008 par la société Suez. Ce contrat, d’une durée initiale de 15 ans courant à compter du 1er janvier 2026 (reconductible une fois pour une année) et d’une valeur estimée de 607 millions d’euros HT, a pour objet le financement, la construction et l’exploitation d’une « nouvelle » unité Ametyst qui vise à permettre non seulement d’améliorer le traitement des ordures ménagères (OMR) de la Métropole et des collectes les biodéchets en points d’apport volontaire mais aussi de traiter les refus issus du tri de la collecte sélective, les encombrants issus de la collecte en porte à porte, le tout-venant issu des bennes de déchetteries. Parmi les trois offres initialement présentées, celle de la société Urbaser Environnement a été retenue à l’issue de la négociation le 16 juin 2025. La société Suez RV Energie, ayant été informée le 17 juillet 2025 de ce que son offre, classée en deuxième position, n’avait pas été retenue, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler, à l’un des trois stades de son déroulement, la procédure de mise en concurrence pour l’attribution de la concession.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du marché :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 de ce code : « I. Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. () ». Et, aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 3124-1 du code de la commande publique : « Lorsque l’autorité concédante recourt à la négociation pour attribuer le contrat de concession, elle organise librement la négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. / La négociation ne peut porter sur l’objet de la concession, les critères d’attribution ou les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation ». Aux termes de l’article L. 3124-5 du même code : « Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l’avantage économique global pour l’autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du contrat de concession ou à ses conditions d’exécution. Lorsque la gestion d’un service public est concédée, l’autorité concédante se fonde également sur la qualité du service rendu aux usagers. / Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’autorité concédante et garantissent une concurrence effective. Ils sont rendus publics dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État () ».
4. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.
5. Tout d’abord, il résulte de l’instruction, notamment de l’article 10 du règlement de la consultation que 1es offres ont été appréciées selon 4 critères : 1. « Performances garanties » pondéré à 35 % comportant quatre sous-critères : 1.1 Taux de refus garanti pour 17%, 1.2 Rendement et valorisation énergétiques de l’installation, 1.3 Rejets atmosphériques de la chaudière CSR pour 5 %, 1.4 Performances environnementales de l’installation à l’exception des rejets atmosphériques pour 5 % ; 2. Conditions économiques et financières pondéré à 35 % comportant aussi quatre sous-critères : 2.1 Coût global net supporté par la Métropole, sur la durée du contrat (hors intéressement et hors modulations financières) pour 20 %, 2.2 Formules et niveaux d’intéressements de la Métropole pour 7 %, 2.3 Formules et niveaux de modulations financières associés à l’accompagnement à la stratégie Zéro déchet pour 5 %, 2.4 Pérennité et sécurisation dans le temps du coût du service pour le concédant, au regard notamment des formules d’actualisation s’appliquant au programme de travaux, d’indexation des tarifs et des modalités de financement des investissements pour 3 % ; 3. Conditions et qualité du service public pondéré à 25 % comportant également quatre sous-critères : 3.1 Exploitation courante : Organisation, moyens humains et techniques mis à disposition pour assurer la qualité et la continuité du service rendu et pertinence du plan de maintenance et de renouvellement des équipements pour 5 %, 3.2 Travaux neufs et améliorations de l’existant : qualité et pertinence des solutions techniques proposées, planning de réalisation, organisation pour la limitation des nuisances vis-à-vis des tiers en phase travaux pour 7 %, 3.3 intégration paysagère pour 6 %, 3.4 Accompagnement de la Métropole pour sa stratégie zéro déchets : pertinence et la cohérence des moyens mis en œuvre pour 7 % et enfin le critère 4. Niveau des risques supportés par le Délégataire et garanties financières apportées à la Métropole pondéré à 5 %.
6. Il est constant que Montpellier Méditerranée Métropole a attribué les mêmes notes à la société Urbaser Environnement et à la société Suez RV Energie sur le critère n° 4. Niveau des risques supportés par le Délégataire et garanties financières apportées à la Métropole et sur huit des douze sous-critères susmentionnés : 1.2 Rendement et valorisation énergétiques de l’installation, 1.3 Rejets atmosphériques de la chaudière CSR, 1.4 Performances environnementales de l’installation à l’exception des rejets atmosphériques, 2.4 Pérennité et sécurisation dans le temps du coût du service pour le concédant, 3.1 exploitation courante : Organisation, moyens humains et techniques mis à disposition pour assurer la qualité et la continuité du service, 3.2 Travaux neufs et améliorations de l’existant : qualité et pertinence des solutions techniques proposées, 3.3 intégration architecturale et 3.4. accompagnement de la Métropole pour sa stratégie zéro déchets, l’ensemble représentant 51 % de la notation totale. Toutefois, si l’appréciation de chacun de ces huit sous-critères a nécessité la prise en compte de nombreuses pièces et mémoires techniques listées au règlement de la consultation, il demeure, d’une part, que la qualité des offres ayant évolué durant toute la phase de négociation dans le cadre d’un cahier des charges technique très contraignant, celle-ci ont nécessairement convergées. D’autre part, le cadre de la méthode de notation de chaque sous-critère des trois critères qui n’ont pas fait l’objet d’une appréciation mathématique, à l’exception donc des sous-critères 2.1, 2.2 et 2.3. du critère 2. Conditions économiques et financières, comporte six « paliers » : absence de réponse qui correspond à l’attribution de 0 % de la note maximale, « Non satisfaisant » qui correspond à l’attribution de 20 % de celle-ci, « Peu satisfaisant » qui correspond à 40 % « Moyennement satisfaisant » à 50 %, « Satisfaisant » à 80 % et « Très satisfaisant » à 100 % de cette note maximale, de sorte que cette méthode conduit à attribuer le même nombre de points aux candidats dont l’offre se retrouve dans le même palier soit pour des offres qui peuvent avoir des avantages et inconvénients différents mais qui peuvent se compenser et aboutir à un niveau d’acceptation identique. Par suite, et alors qu’il ressort du rapport sur motifs de choix du candidat et l’économie générale du contrat, communiqué au Tribunal par la Métropole sous le bénéfice des dispositions de l’article R. 412-2-3 du code de justice administrative, que les appréciations des offres au regard de chaque sous-critère sont très détaillées et différentes selon chaque candidat, par suite la neutralisation des pondérations des critères et sous-critères n’est pas établie.
7. Ensuite, comme cela vient de l’être mentionné au point précédent, la méthode de notation, à l’exception de l’appréciation des sous-critères 2.1, 2.2 et 2.3, comporte six « paliers » correspondant respectivement à l’attribution de 0, 20, 50 et 100 % de la note maximale. Et, il résulte de l’instruction que, lors de l’analyse de l’offre initiale de la société Suez, l’ensemble de la notation a bien été utilisée pour les sous-critères qui n’ont pas fait l’objet d’une appréciation mathématique : – Non satisfaisant 1 fois (critère 4) – Peu satisfaisant 1 fois (sous-critère 2.4) – Moyennement satisfaisant 1 fois (sous-critère 1.1) – Satisfaisant 6 fois (sous-critères 1.2, 1.3, 1.4, 3.1, 3.2 et 3.4) – Très satisfaisant 1 fois (sous-critère 3.3) et, c’est à l’issue de la phase de négociation, l’offre évoluant, qu’ont disparu les appréciations non-satisfaisant et peu satisfaisant.
8. En outre, il est constant que Montpelier Métropole Méditerranée a, au même article 10 du règlement de la consultation, indiqué en face de chaque sous-critère, les mémoires et notes descriptives remis par les concurrents devant lui permettre d’apprécier chacun des sous-critères et que sur les quatre-vingts documents en cause, onze, qui concernent les sous-critères n° 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.1, 3.2, 3.3, mais pas les sous-critères financiers 2.1, 2.2 et 2.3, ne font pas l’objet d’une reprise expresse au contrat de concession. Toutefois, le délégataire pouvant, pour l’appréciation de chaque critère et sous-critère librement utiliser les éléments des offres en rapport avec ceux-ci, et, en l’espèce cette correspondance n’est pas contestée, le moyen tiré de ce qu’une partie des documents ainsi requis et utilisés pour la notation des offres ne viendraient pas s’intégrer dans le contrat de délégation est inopérant.
9. Enfin, il résulte de l’instruction que, pour évaluer le sous-critère 2.1 Coût global net supporté par la Métropole, sur la durée du contrat (hors intéressement et hors modulations financières), la Métropole se réfère au « Cadre N intitulé »Calcul du coût global net« issu des cadres financiers en euros constants. Le montant des tarifs et redevances de toutes natures acquittés par le concédant appréciées en montant unitaire et en montant global sur la durée du contrat, hors intéressement et hors modulations financières, sur la base de la prospective de tonnages non engageante proposée par la Métropole ». Et, il est constant qu’au stade de l’offre finale, la Métropole a renoncé à exiger des concurrents admis à la négociation qu’ils fournissent deux document exigés au règlement de la consultation que sont « l’audit du modèle financier » réalisé par un auditeur indépendant et « les tests de sensibilité » qui portent notamment sur l’obtention de subvention ou sur les modalités de versement de la valeur nette comptable résiduelle des installations (VNC) par Montpellier Méditerranée Métropole, dont l’objet est de mesurer l’impact sur le tarif pour elle. Toutefois, il n’est pas établi que ce renoncement, au stade de l’offre finale, ait privé la Métropole d’un contrôle effectif sur la viabilité des solutions et des engagement financiers des sociétés concurrentes, dès lors qu’il est constant que toutes avait remis une offre financée dès le stade des offres intermédiaires et que les conditions proposées par leur banque respective avaient été discutées en négociation, durant laquelle il avait été confirmé que leur offre finale serait accompagnée d’une offre ferme de financement de la part des banques, et il en va de même pour les tests de sensibilité qui ont servi, pendant les étapes d’offre intermédiaire et de négociation, à affiner entre la Métropole et les candidats des hypothèses d’offre pour parvenir à la proposition la plus adaptée au besoin.
10. Par suite, l’irrégularité de la méthode de notation n’étant pas établie, le moyen tiré de la violation des articles L. 3124-1 et L. 3124-5 du code de la commande publique doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 3124-2 du code de la commande publique : « L’autorité concédante écarte les offres irrégulières ou inappropriées ». Selon l’article L. 3124-3 du même code : « Une offre est irrégulière lorsqu’elle ne respecte pas les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation. ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité concédante doit éliminer les offres qui ne respectent pas les exigences formulées dans les documents de la consultation.
12. Tout d’abord, aux termes du « Programme Objectif » figurant en annexe 4 au projet de contrat et qui présente une valeur contractuelle en application de l’article 5 de la DSP intitulé « Documents contractuels » : " () Les CSR respecteront les spécifications décrites dans l’arrêté du 23 mai 2016, relatif à la préparation des combustibles solides de récupération en vue de leur utilisation dans des installations relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature ICPE et notamment : – Lot de 1 500 tonnes max, – PCI = 12 000 kJ/kg CSR brut, – tri écartant les matières indésirables à une bonne combustion, – Ne dépasse pas les teneurs suivantes des composés ci-dessous : Composé Teneur limite Mercure (Hg) 3 mg/kg MS Chlore (Cl), 15 000 mg/kg MS Brome (Br), 15 000 mg/kg MS Total halogénés 20 000 mg/kg MS. Le projet devra être éligible aux appels à projets CSR de l’ADEME. (). 4.3.3. Atelier CSR La préparation des CSR sera adaptée aux différents flux entrants : ' Encombrants pré-triés, ' Refus de tri DEMETER, ' Fraction supérieure des OMr. (). 4.3.4. Chaudière CSR. La chaudière CSR sera dimensionnée pour rester en deçà d’une puissance de 20 MW tout en consommant la plus grande quantité possible de CSR produits sur l’installation. () ".
13. Il ne résulte pas de l’instruction, notamment pas du règlement de la consultation et des pièces annexes, que le digestat séché d’ordures ménagères résiduelles (OMr), qui est produit sur Ametyst en sortie des digesteurs et dont les qualités physico-chimiques respectent l’arrêté du 23 mai 2016 relatif à la préparation des combustibles solides de récupération en vue de leur utilisation dans des installations relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement susmentionnée, ne puisse être qualifié de « CSR » pouvant être directement introduit comme combustible dans la « chaudière CSR », alors même qu’il ne figure pas au nombre des différents entrants de l’ « atelier CSR ». Par suite, et dès lors qu’il n’est pas établi que ce digestat, résultat de la des OMr après leur tri, ne pourrait remplir pas les conditions règlementaires précitées permettant leur combustion dans la chaudière CSR, le moyen tiré de l’irrégularité de l’offre de la société Urbaser Environnement doit être écarté.
14. Ensuite, aux termes de l’article 61.1. du projet de contrat : « Nuisances olfactives. Les prescriptions initiales de l’arrêté 2006-I-2337 du 06 octobre 2006 et complémentaires de l’arrêté 2012-I-096 du 13 janvier 2012 sont respectées par le Délégataire. Notamment, les émissions d’air sont, autant que possible, captées à la source et canalisées. Le traitement des émissions captées respecte les niveaux d’odeur et les débits d’odeur mentionnés à l’article 5.3.2 de l’arrêté complémentaire 2012-I-096 ainsi qu’un niveau d’odeurs ne dépassant pas 3 UOe.m-3. Les surveillances des rejets sont conformes aux prescriptions ». Et, ces prescriptions sont complétées par l’arrêté préfectoral complémentaire n° 2025-04-DRCL-0147 du 28 avril 2025 qui fixe notamment que pour la ligne de traitement 1 (BF1-2), la ligne de traitement 2 (BF1-3) et la ligne de traitement 3 (CA), les rejets doivent respecter un niveau d’odeur respectivement de 300, 500 et 100 UOe/ Nm-3.
15. En l’état, il ne résulte pas de l’instruction, notamment du projet de contrat avec la société Urbaser Environnement, que l’offre de celle-ci méconnaisse les dispositions susmentionnées. Par suite, il y a également lieu d’écarter le moyen tiré de ce l’offre de la société Urbaser Environnement est irrégulière à raison de ce manquement.
16. Par ailleurs, aux termes de l’article 6 du règlement de consultation « Présentation et contenu des offres : » les candidats doivent également fournir ou compléter les annexes au projet de contrat « , parmi lesquelles figure une annexe 4.12 » Note sur la gestion des refus et des sous-produits avec données à fournir concernant les exutoires (identité, localisation et distance, agréments). A fournir en annexe : arrêtés préfectoraux, engagements avec le candidat, cahier des charges). Taux de répartition entre les filières, taux de TGAP ".
17. Il résulte de l’instruction que l’offre d’Urbaser Environnement est conforme au dossier de consultation des entreprises puisqu’elle a non seulement produit une note sur la gestion des refus identifiant les exutoires alternatifs mais également un arrêté d’exploiter du site qui accueillera les refus de l’installation. Par suite le moyen tiré de l’incomplétude de l’offre d’Urbaser Environnement doit être écarté en tant qu’il manque en fait.
18. Enfin, aux termes du projet de contrat : " () 69. Financement des travaux 69.1. Généralités : Le Délégataire prend à sa charge le préfinancement et le financement des Travaux obligatoires définis à l’Article 25 et d’une manière générale le financement de toutes les charges d’investissement nécessaires à l’exécution du service. Les biens financés dans le cadre des Travaux obligatoires de la phase A seront intégralement amortis sur la durée du Contrat, conformément au plan prévisionnel d’amortissement des investissements présenté en Annexe. Les biens financés dans le cadre des Travaux obligatoires de la phase B ne seront pas intégralement amortis sur la durée du Contrat, conformément au plan prévisionnel d’amortissement présenté en Annexe. Ce non-amortissement intégral donnera lieu au versement, par la Métropole à l’attention du Délégataire, d’un montant représentatif de la valeur nette comptable selon les conditions définies à l’Article 70.10. 69.2. Modalités de préfinancement en phase de réalisation des investissements : Le Délégataire prend en charge le préfinancement des Montants plafonds garantis des investissements pour chaque phase de travaux selon les modalités des Articles suivants. 69.2.2. Typologie des ressources affectées au préfinancement des investissements : Le préfinancement, détaillé en Annexe (pour les travaux de la phase A) et en Annexe (pour les travaux de la phase B), est assuré par ordre de priorité et selon la disponibilité des fonds par : Pour les travaux de la phase A : – Le capital social (fonds propres), d’un montant de [Montant en chiffres correspondant à minima à 3% du montant plafond garanti total des investissements de la phase A de travaux] euros HT ([Montant en lettres] euros HT) souscrit lors de la constitution de la société dédiée ; – Les subventions définies à l’Article 69.3 ; – Les quasi-fonds propres, d’un montant de [Montant en chiffres] euros HT ([Montant en lettres] euros HT) ; – L’autofinancement, le cas échéant ; – Les autres prêts d’associés et le prêt bancaire court terme dans les conditions de préfinancement définies à l’Article 69.2.1. Pour les travaux de la phase B : – Le capital social (fonds propres), d’un montant de [Montant en chiffres correspondant à minima à 3% du montant plafond garanti total des investissements de la phase B de travaux] euros HT ([Montant en lettres] euros HT) souscrit lors [à compléter] ; – Les subventions définies à l’Article 69.3 ; – Les quasi-fonds propres, d’un montant de [Montant en chiffres] euros HT ([Montant en lettres] euros HT) ; – L’autofinancement, le cas échéant ; – Les autres prêts d’associés et le prêt bancaire court terme dans les conditions de préfinancement définies à l’Article 69.2.1. Le Délégataire s’engage à faire ses meilleurs efforts pour optimiser les conditions de préfinancement. Le calcul des frais financiers intercalaires, précisé en Annexe (pour les travaux de la phase A) et en Annexe (pour les travaux de la phase B), s’effectue sur la base des conditions de préfinancement définies à l’Article 69.2.1, des modalités de récupération de la TVA, et des calendriers contractuels de décaissements des investissements, actualisés au fil de l’eau jusqu’à la Date garantie de MSI des Travaux obligatoires pour chaque phase de travaux par application de la formule d’actualisation des Montants plafonds garantis des investissements définie à l’Article 68.3.2. Les frais financiers intercalaires comprennent notamment les intérêts de préfinancement, les commissions de non-utilisation ainsi que les frais et commissions directement rattachables à la mobilisation des instruments de financement. La part de fonds propres et de quasi-fonds propres doit être au minimum égale à 10 % du montant plafond garanti pour chaque phase de travaux. [EXIGENCE MINIMALE] Les candidats identifieront les modalités de calcul des frais financiers intercalaires relatifs aux Travaux obligatoires, et notamment les modalités de détermination et d’évolution des taux de préfinancement. Les candidats sont encouragés à proposer un engagement ferme concernant les taux de préfinancement, notamment en cas de mise en œuvre d’un préfinancement sur fonds propres. En toute hypothèse, les candidats s’engageront sur la marge de crédit prise en compte pour le calcul des frais financiers intercalaires, et renseigneront le cas échéant l’indice utilisé pour la détermination du taux de base (ou taux de référence, hors marge de crédit). ".
19. Il résulte de l’instruction que pour vérifier le respect par les candidats de l’exigence minimale susmentionnée de l’article 69.2.2, selon laquelle « La part de fonds propres et de quasi-fonds propres doit être au minimum égale à 10 % du montant plafond garanti (des investissements) pour chaque phase de travaux », Montpellier Méditerranée Métropole a déduit du montant des investissements obligatoires à réaliser pour la phase B, « un montant représentatif de la valeur nette comptable selon les conditions définies à l’article 70.10 », au sens des dispositions de l’article 61 précité, dès lors que ce même article prévoit que « Les biens financés dans le cadre des Travaux obligatoires de la phase B ne seront pas intégralement amortis sur la durée du Contrat, conformément au plan prévisionnel d’amortissement présenté en Annexe. ». Or, il résulte de l’instruction, qu’en application de ces règles, contrairement à ce qui est soutenu par la société requérante, s’agissant des travaux de la phase B, l’offre de la société Ubraser environnement respecte cette exigence minimale. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier de l’offre de la société Ubraser environnement doit à nouveau être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Suez RV Energie aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Montpellier Métropole Méditerranée, qui n’est pas la partie perdante, soit condamnée à rembourser les frais non compris dans les dépens que la Suez RV Energie a exposés dans le cadre de la présente instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Suez RV Energie la somme de 2 500 euros à verser respectivement à Montpellier Métropole Méditerranée et à la société Urbaser Environnement conclusions au titre des mêmes dispositions.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de la société Suez RV Energie est rejetée.
Article 2 : La société Suez RV Energie versera respectivement à Montpellier Métropole Méditerranée et à la société Urbaser Environnement la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Sas Suez RV Energie, à Montpellier Métropole Méditerranée et à la Sas Urbaser Environnement
Fait à Montpellier, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 août 2025.
La greffière,
F. Roman
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