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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 27 déc. 2024, n° 2417752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Ossibi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé dès lors que, d’une part, il est soumis à un contrôle judiciaire qui l’oblige à ne pas sortir du territoire métropolitain et que, d’autre part, il ne constitue pas une menace pour l’ordre public;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est disproportionné et porte atteinte à sa liberté d’aller et venir dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Cordary, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cordary, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 décembre 2024, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 9 avril 1979, est entré sur le territoire français le 22 novembre 2007. Par un arrêté du 2 décembre 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois, et lui a fait obligation de se présenter tous les jours à 10h au commissariat de Gonesse.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme F E, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l’éloignement, qui disposait d’une délégation de signature aux fins de signer les décisions portant assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D C, directeur des migrations et de l’intégration, consentie par un arrêté n° 24-058 du 8 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. A, notamment que ce dernier a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 5 juin 2024, ainsi que les considérations de droit sur lesquels elle se fonde. A cet égard, la circonstance, à la supposer établie, que le requérant ne représente pas une menace pour l’ordre public est sans incidence. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Si M. A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis dix-sept ans, où il a vécu en situation régulière avec sa femme et ses enfants français, et de ce que l’assignation porte une atteinte grave à sa liberté d’aller et venir, il ne ressort pas des pièces du dossier que son assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise, où il est autorisé à circuler, et les obligations qui en découlent, aurait pour effet de porter atteinte à sa vie privée et familiale ou restreigne excessivement sa liberté d’aller et venir. Dès lors, en ne justifiant d’aucune circonstance quant à sa situation personnelle, professionnelle ou familiale de nature à établir que l’arrêté emporterait des conséquences disproportionnées au regard de ses motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
8. Si M. A soutient qu’il fait l’objet d’un contrôle judiciaire et est soumis à l’obligation de ne pas sortir des limites du territoire métropolitain, il ne verse à l’instance aucune pièce pour en justifier. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant que son éloignement demeurait une perspective raisonnable.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 2 décembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. Cordary La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au Préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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