Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mai 2026, n° 2609689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609689 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai 2026 et le 14 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au consulat général de France à Alger, de lui communiquer la date de réception effective de son dossier par le procureur de la République, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ainsi que le mode de transmission de ce dossier et une justification écrite du délai constaté ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au consulat général de France à Alger, de statuer sur sa demande de certificat de capacité à mariage dans un délai raisonnable ;
3°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’administration les éventuels dépens.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que son épouse et lui-même se trouvent dans une situation de blocage administratif depuis plusieurs mois et dans l’impossibilité de poursuivre leur projet matrimonial ; en outre, l’absence persistante de communication de la date de réception de leur dossier par le procureur de la République les empêche de déterminer avec certitude si le délai prévu à l’article 171-4 du code civil est expiré et, par voie de conséquence, de faire valoir leurs droits ; enfin, cette inertie administrative porte une atteinte grave et immédiate à leur droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- les mesures demandées sont utiles dès lors qu’elles visent à obtenir une information essentielle, à mettre fin à une situation de silence prolongé de l’administration et à contraindre cette dernière à statuer sur une demande demeurée sans réponse effective ;
- ces mesures ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- il a constaté des incohérences, des défaillances et une carence fautive de la part de l’administration ; en outre, l’administration porte atteinte à son droit à l’information et à la transparence ; elle méconnaît, par ailleurs, l’obligation de motivation des décisions implicites.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de procédure civile ;
- le décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article 171-2 du code civil : « Lorsqu’il est célébré par une autorité étrangère, le mariage d’un Français doit être précédé de la délivrance d’un certificat de capacité à mariage établi après l’accomplissement, auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, des prescriptions prévues à l’article 63. (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d’état civil : « Les agents relevant des autorités diplomatiques et consulaires françaises à l’étranger ont la qualité d’officier de l’état civil dans les conditions prévues par le présent décret. ». L’article 11 de ce décret dispose que : « Lorsque le mariage d’un Français doit être célébré par une autorité étrangère dans les formes usitées dans le pays, le certificat de capacité à mariage prévu par l’article 171-2 du code civil est délivré par les agents exerçant les fonctions d’officier de l’état civil en vertu des articles 2 et 3 du présent décret et compétents au regard du lieu de célébration du mariage. / Ce document atteste que les prescriptions de l’article 63 du code civil ont été accomplies et qu’il n’y a eu aucune opposition au mariage au titre des articles 172 à 175 du code civil. Il atteste également soit que le futur conjoint français remplit les conditions de fond prévues aux articles 144 à 164 dudit code, soit qu’il n’y a eu aucune opposition au mariage au titre de l’article 171-4 dudit code. / Le certificat porte indication des informations prévues au deuxième alinéa de l’article 171-5. ». Et aux termes de l’article 171-4 du code civil : « Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l’autorité diplomatique ou consulaire saisit sans délai le procureur de la République compétent et en informe les intéressés. / Le procureur de la République peut, dans le délai de deux mois à compter de la saisine, faire connaître par une décision motivée, à l’autorité diplomatique ou consulaire du lieu où la célébration du mariage est envisagée et aux intéressés, qu’il s’oppose à cette célébration. / La mainlevée de l’opposition peut être demandée, à tout moment, devant le tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 177 et 178 par les futurs époux, même mineurs. ».
3. M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au consulat de France à Alger, d’une part, de lui communiquer la date de réception effective par le procureur de la République de son dossier de demande de certificat de capacité à mariage, d’autre part, de statuer dans un délai raisonnable sur sa demande de certificat de capacité à mariage. Toutefois, le litige ainsi soulevé, qui se rapporte au fonctionnement des services de l’état civil, placés sous le contrôle de l’autorité judiciaire, échappe à la compétence de la juridiction administrative et ressortit exclusivement à celle des juridictions judiciaires. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
M. Sarda
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-521 du 2 juin 2008
- Code civil
- Code de justice administrative
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