Annulation 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 28 mai 2026, n° 2531787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Bahic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 portant les décisions par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, l’a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire :
- faute pour son signataire de justifier d’une délégation régulière de signature, elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas vérifié s’il n’était pas éligible de plein droit à un titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu alors qu’il avait des éléments à faire valoir, notamment la circonstance qu’il n’est entré en France qu’en septembre 2023, bénéficiait d’une protection italienne et se trouvait encore en situation régulière à la date de la décision attaquée du fait de son titre de séjour italien ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a été prise plus de quinze jours après l’intervention de la décision rejetant sa demande de protection internationale ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen complet et sérieux de sa situation alors qu’il vit en Italie et bénéficie d’une protection de la part des autorités italiennes du fait des craintes qu’il exprime sur les risques qu’il encourt en cas de retour au Pakistan ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’à la date où elle a été prise, il séjournait encore régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en étant disproportionnée et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il établit des craintes en cas de retour au Pakistan et qu’il a obtenu de la part des autorités italiennes une protection à ce titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 3 avril 2026.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Koutchouk,
- et les observations de Me Bahic, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant pakistanais né le 1er juillet 2001, est entré en France pour la dernière fois le 23 septembre 2025 sous couvert d’un titre de séjour italien valable du 10 juillet 2025 au 10 juillet 2030 délivré au titre de la protection subsidiaire. Par un arrêté du 2 octobre 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, l’a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Ce sont les décisions contestées.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 20 janvier 2026 visée ci-dessus, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise le 2 octobre 2025 plus de trois ans après le rejet, le 8 janvier 2022, par la Cour nationale du droit d’asile de la demande de protection internationale formée par M. C… et sur lequel cette décision est fondée. M. C… fait valoir qu’entre temps, les autorités italiennes lui ont délivré un permis de séjour fondé sur la protection subsidiaire valable jusqu’en 2030. En outre, M. C… soutient, sans être contredit sur ce point, qu’il est entré en France le 23 septembre 2025 et qu’il se trouvait donc, à la date de la décision attaquée le 2 octobre 2025, en situation régulière, du moins pour un court séjour sur le territoire français en provenance d’Italie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… ait été mis à même par le préfet de police de faire valoir, compte tenu de ces circonstances, ses observations sur la mesure d’éloignement envisagée alors même que leur prise en compte aurait pu aboutir à un résultat différent. Il s’en déduit que le préfet de police, qui n’a pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. C…, a en outre méconnu son droit à être entendu.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2025 en tant qu’il porte l’ensemble des décisions contestées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique seulement que le préfet de police réexamine, comme le demande le requérant, sa situation dans le délai de deux mois à compter de sa notification et n’implique en revanche pas qu’il soit enjoint au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bahic, avocat de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Bahic de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 2 octobre 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Bahic renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera à Me Bahic la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
Koutchouk
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Associé ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Recette ·
- Statuer ·
- Défense ·
- Titre
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Recours contentieux ·
- Délai
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Ingénierie ·
- Justice administrative ·
- Chauffage ·
- Insertion sociale ·
- Associations ·
- Responsabilité ·
- Syndicat mixte ·
- Réalisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Parlement européen ·
- Etats membres ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- État ·
- Bulgarie ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Obligation ·
- Demande ·
- Versement ·
- État ·
- Titre
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Stipulation ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Violence familiale ·
- Tiré ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Carte de séjour ·
- Registre ·
- Vie privée ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Radiation ·
- Titre
- Insuffisance professionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Protection fonctionnelle ·
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Communication ·
- Administration ·
- Agent public ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Martinique ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Registre ·
- Election professionnelle ·
- Timbre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Famille ·
- Union européenne ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Évaluation ·
- Entretien ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Professionnel ·
- Conditions générales
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.