Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 2 juil. 2025, n° 2406954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Jaidane en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, à Mme B… si le bénéfice de l’aide juridictionnelle n’était pas accordé.
Elle soutient que :
-l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès et méconnaît l’autorité de la chose jugée par le tribunal dans son jugement du 17 juin 2024 dont le préfet n’a pas assuré l’exécution ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes
conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de Mme B… ne sont pas fondés.
Par une décision, du 27 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Nice a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Myara,
- et les observations de Me Jaidane, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1.Mme A… B…, ressortissante tunisienne née le 12 janvier 1981, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 1er mai 2024, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement n° °2402335 du 27 juin 2024, la magistrate désignée du tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai d’un mois et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté du 7 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, la requérante demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Si le préfet des Alpes-Maritimes a bien procédé au réexamen du droit au séjour de Mme B…, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été relevé par le jugement du 27 juin 2024, que Mme B… justifie de sa présence en France de manière stable et continue au moins depuis l’année 2010 soit depuis près de 14 ans à la date de la décision attaquée. Il ressort, d’une part, des pièces du dossier que son père, ses deux frères et sa sœur sont tous quatre de nationalité française, que sa mère réside en France sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’en 2027 et que ses quatre grands-parents sont décédés, de sorte qu’elle n’a plus d’attaches familiales en Tunisie et que toute sa famille réside en France. D’autre part, il ressort notamment de ses relevés bancaires qu’elle perçoit des revenus ponctuels, sous forme de remise de chèques ou de virement, attestant d’une activité salariée ponctuelle en 2021 et en 2022. Elle bénéficie par ailleurs d’une promesse d’embauche renouvelée en 2023 par une des sociétés procédant à ces virements. Dans les circonstances de l’espèce, Mme B… doit être regardée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence doivent également être annulées les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5.Eu égard au motif d’annulation retenu et au vu de l’examen de l’ensemble des moyens soulevés, le présent jugement implique que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à Mme B… un titre de séjour « vie privée et familiale » . Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle, dont il a été constaté la caducité par décision du 27 mai 2025. Par suite, son conseil n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, cependant dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3: L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judicaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé
Signé
Myara
N. Soler
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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