Désistement 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 janv. 2025, n° 2406634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le président de l’Université Toulouse Capitole l’a informé du rejet de sa demande d’admission dans la formation « licence-droit – parcours droit » présentée sur la plateforme Parcoursup au titre de l’année universitaire 2024/2025 et d’enjoindre au président de l’Université de l’inscrire en première année de licence de droit.
Il soutient que le recours à la plateforme Parcoursup ne pouvait pas lui être imposé ; qu’elle n’est pas appropriée à l’appréciation des mérites des dossiers des étudiants étrangers européens et notamment du sien ; qu’il est victime d’une discrimination en raison de l’architecture de la plateforme Parcoursup et des exigences posées en termes de composition du dossier de candidature qui font obstacle à celle d’un étudiant italien issu du baccalauréat alors qu’un étudiant français avec les mêmes résultats scolaires aurait pu bénéficier dans la même situation d’un accès direct à l’université.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () ».
3. Par une ordonnance n° 2406639 du 25 novembre 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le président de l’Université Toulouse Capitole l’a informé du rejet de sa demande d’admission dans la formation « licence-droit – parcours droit » présentée sur la plateforme Parcoursup au titre de l’année universitaire 2024/2025 au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. B, a été informé, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification intervenue le 25 novembre 2024 de l’ordonnance de référé, de ce qu’il devait confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de la requête au fond et, qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. B est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’Université Toulouse I Capitole.
Fait à Toulouse, le 29 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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