Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 8 janv. 2026, n° 2301730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301730 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars 2023 et 5 septembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Renoult, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 120 078 euros en réparation de ses préjudices résultant de sa maladie reconnue imputable au service ;
2)° de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration a reconnu l’imputabilité au service de sa maladie, de sorte qu’elle est fondée à demander l’indemnisation complémentaire de ses préjudices résultant de cette maladie sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’État ;
- ses préjudices extrapatrimoniaux temporaires doivent être indemnisés à hauteur de :
- 18 265 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, en retenant un taux forfaitaire de 20 euros par jours, dont :
- 15 720 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, au taux de 50 %, sur une période de 1 572 jours du 5 août 2016 au 23 novembre 2020 ;
- 2 536 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, au taux de 40 %, sur une période de 317 jours du 24 novembre 2020 au 6 octobre 2021 ;
- 20 000 euros au titre des souffrances endurées, qui doivent être évaluées à 4 sur une échelle de 7 ;
- ses préjudices extrapatrimoniaux permanents doivent être indemnisés à hauteur de 80 550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, qu’il convient de fixer au taux de 30 % ;
- les frais d’expertise mis à sa charge à hauteur de 1 272 euros lui seront remboursés.
La requête a été communiquée au rectorat de l’académie de Versailles, ainsi qu’à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, qui n’ont pas produit d’observation.
Vu :
- l’ordonnance du 27 juillet 2023 n° 2301729 par laquelle la juge des référés a condamné l’Etat à verser à Mme A… une provision d’un montant de 20 000 euros au titre de l’indemnisation des préjudices subis en raison de sa maladie imputable au service ;
- l’ordonnance du 10 novembre 2023 n°2208560 par laquelle la première vice-présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise médicale réalisée par le docteur D… C… ;
- l’ordonnance du 20 septembre 2024 n° 2307731 par laquelle le juge des référés a condamné l’Etat à verser à Mme A… une provision supplémentaire d’un montant de 50 000 euros au titre de l’indemnisation des préjudices subis en raison de sa maladie imputable au service ;
- le rapport de l’expertise ordonnée en référé, déposé le 8 septembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corthier ;
- et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, infirmière scolaire affectée en dernier lieu au lycée Camille Claudel de Mantes-la-Ville, a effectué, le 23 novembre 2020, une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome d’épuisement professionnel. Par une décision du 13 juillet 2021, la rectrice de l’académie de Versailles a reconnu l’imputabilité au service de sa maladie à compter du 5 août 2016 dans le cadre des dispositions du second alinéa du 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, alors en vigueur. Lors de sa séance du 7 octobre 2021, la commission de réforme a estimé que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle de Mme A… était de 30 %. Le 14 novembre 2022, Mme A… a adressé à la rectrice de l’académie de Versailles une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis en raison de sa maladie imputable au service. Le silence gardé par la rectrice de l’académie de Versailles sur cette demande, qu’elle a reçue le 17 novembre 2022, a fait naître, le 17 janvier 2023, une décision implicite de rejet.
Par une ordonnance du 15 mars 2023 n° 2208560, le juge des référés du tribunal a désigné un expert chargé de déterminer et d’évaluer les préjudices subis résultant de sa maladie professionnelle. Par une ordonnance du 27 juillet 2023 n° 2301729, le juge des référés du tribunal a condamné l’Etat à verser à Mme A… la somme de 20 000 euros à titre de provision pour l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent qu’elle a subi du fait de cette maladie. L’expert désigné par le tribunal a rendu son rapport enregistré au greffe du tribunal le 8 septembre 2023. Par une ordonnance du 20 septembre 2024 n° 2307731, le juge des référés du tribunal a condamné l’Etat à verser à Mme A… une provision supplémentaire d’un montant de 50 000 euros au titre de l’indemnisation des préjudices subis en raison de sa maladie imputable au service.
Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 120 078 euros en réparation de ses préjudices.
Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident (…) ».
Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le II de l’article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions.
Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique.
La circonstance que le fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions de l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 subordonnent l’obtention de l’allocation temporaire d’invalidité, fait obstacle à ce qu’il prétende, au titre de l’obligation de la collectivité qui l’emploie de le garantir contre les risques courus dans l’exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d’obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d’une autre nature, dès lors qu’ils sont directement liés à l’accident ou à la maladie.
L’indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute, des préjudices subis du fait d’une maladie reconnue imputable au service, s’agissant des préjudices personnels subis par l’agent ou de préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux réparés par les articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n’implique pas de nouvelle appréciation du lien entre la maladie et le service, mais seulement celle du caractère certain des préjudices invoqués et du lien direct entre ceux-ci et la maladie reconnue imputable au service.
En premier lieu, l’état de santé de Mme A…, née le 4 juin 1976, peut être regardé comme consolidé à la date du 7 octobre 2021, soit alors qu’elle était âgée de quarante-cinq ans.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise judiciaire, que Mme A… a subi un déficit fonctionnel temporaire en lien direct avec sa dépression réactionnelle à ses conditions de travail imputable au service à hauteur de 50 % du 5 août 2016 au 23 novembre 2020, soit 1 572 jours, puis à hauteur de 40 % du 24 novembre 2020 au 6 octobre 2021, soit 317 jours. En retenant un taux journalier de 15 euros, il y a lieu d’évaluer ce préjudice à la somme de 13 692 euros.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise judiciaire, que les souffrances physiques, psychiques et morales endurées par Mme A… résultant de sa maladie professionnelle doivent être évaluées à 4 sur une échelle allant jusqu’à 7. Compte tenu de la durée de ses souffrances pendant une période de plus de cinq ans, de leur intensité, de leur répercussion sur la vie professionnelle et personnelle de Mme A… et du suivi de soins spécialisés auquel l’intéressée a été astreinte, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 8 000 euros.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise judiciaire, que Mme A… demeure atteinte d’un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % en lien direct avec sa maladie professionnelle. Compte tenu de ce taux et de son âge à la date de consolidation de son état de santé, il y a lieu d’évaluer le déficit fonctionnel permanent subi par Mme A… à la somme de 58 000 euros.
En dernier lieu, il résulte des points précédents que compte tenu de leur caractère certain, les préjudices extrapatrimoniaux subis par Mme A… en lien direct avec la maladie professionnelle reconnue à compter du 5 août 2016 doivent être évalués à la somme totale de 79 692 euros, à laquelle il y a lieu de soustraire la somme déjà versée par l’Etat à l’intéressée à titre provisionnelle de 70 000 euros, soit à la somme finale de 9 692 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander que l’Etat soit condamné à lui verser la somme totale de 9 692 euros en réparation des préjudices extrapatrimoniaux qu’elle a subis résultant de sa maladie professionnelle reconnue imputable au service à compter du 5 août 2016.
Sur les dépens :
Par une ordonnance de la première vice-présidente du tribunal du 10 novembre 2023 n° 2208560, les frais et honoraires de l’expertise médicale confiée au docteur D… C… ont été taxés et liquidés à la somme 1 272 euros, mise à la charge de Mme A…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge définitive de l’Etat, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D é C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A… la somme de 9 692 euros (neuf-mille-six-cent-quatre-vingt-douze).
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise judiciaire du docteur D… C…, taxés et liquidés à hauteur de la somme totale de 1 272 euros (mille-deux-cent-soixante-douze) par l’ordonnance du 10 novembre 2023 n°2208560, sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros (mille) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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