Annulation 22 septembre 2020
Annulation 6 juillet 2021
Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 4 mars 2025, n° 2300388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 6 juillet 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent social de 2ème classe est employé par le CCAS de Cormontreuil. Par un arrêté du 1er décembre 2017, le président de cet établissement l’a exclu de ses fonctions pour une durée de trois jours et a procédé à une retenue de 3/30ème. Cet arrêté a été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 22 septembre 2020. Par arrêté du 19 mars 2018, le président du CCAS a refusé sa titularisation et l’a licencié pour insuffisance professionnelle. Cet arrêté a été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 15 juin 2021 au motif de la méconnaissance du principe du contradictoire. La cour administrative d’appel a enjoint le président du CCAS au réexamen sur ses droits à titularisation.
2. Par arrêté du 9 novembre 2021 le président du CCAS de Cormontreuil a, à nouveau, refusé la titularisation de M. A et procédé à son licenciement. L’intéressé a été radié des cadres à compter du 1er décembre 2021. Par arrêté du 28 février 2022, le président du CCAS a retiré la décision du 19 mars 2022 et a ordonné la réintégration administrative de M. A du
24 avril 2018 au 30 novembre 2021. M. A a formé un recours gracieux contre ces décisions par courrier électronique le 16 mai 2022 qui a été rejeté implicitement. Le requérant demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, ces trois décisions, d’enjoindre au président du CCAS de procéder à un réexamen de sa situation au regard de son droit à titularisation et de condamner le CCAS à l’indemniser du préjudice qu’il prétend avoir subi du fait de son éviction.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de la tardiveté des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2021.
3. Aux termes de l’article R 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 8 novembre 2021, comportant l’indication des voies et délais de recours, a été notifiée au requérant le 27 novembre 2021. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté présentées dans la requête enregistrée le 21 février 2023 sont tardives. Il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de les rejeter ainsi que les conclusions à fin d’injonction au réexamen.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 28 février 2022 :
5. L’arrêté du 28 février 2022, qui se borne à tirer les conséquences de l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2022, n’entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées, notamment en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 28 février 2022 doivent être rejetées ainsi que les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices en lien avec l’illégalité fautive des arrêtés du 8 novembre 2021 et du 28 février 2022 :
7. Aux termes de l’article 4 du décret n° 92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux : « Les candidats recrutés en application du 1° de l’article 3 en qualité d’agent social, ainsi que les candidats inscrits sur une liste d’aptitude au grade d’agent social principal de 2e classe et recrutés sur un emploi d’une collectivité ou d’un établissement public sont nommés stagiaires pour une durée d’un an par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l’autorité territoriale au vu notamment d’une attestation de suivi de la formation d’intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n’est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s’il n’avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d’origine. Toutefois, l’autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d’une durée maximale d’un an ».
8. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire, se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
9. Le licenciement à l’issue du stage qui ne revêt pas de caractère disciplinaire et la décision de réintégration administrative n’entrent dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées, notamment en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
10. En se bornant à soutenir que la commission paritaire a été irrégulièrement saisie et réunie et que sa composition était irrégulière sans indiquer quelles sont ces irrégularités, M. A ne met pas à même le tribunal d’apprécier le bien-fondé de son moyen.
11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été informé du droit à communication du dossier et de la possibilité de présenter des observations par courrier en date du 24 septembre 2021. Il a donc été mis à même de consulter son dossier. Si le requérant indique qu’il n’a pas eu accès au dossier, il ne justifie pas en avoir fait la demande. Enfin, le licenciement de
M. A n’ayant pas été précédé d’un entretien, il n’y avait pas lieu de l’informer de la possibilité d’être assisté par la personne de son choix. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
12. Pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations
13. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a eu, à plusieurs reprises, des comportements inappropriés avec des résidents de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes dans lequel il effectuait son stage, consistant en des brimades, des propos déplacés et dégradants et des réactions inadaptées à la grande vulnérabilité des pensionnaires. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a eu un comportement déplacé à l’égard d’une collègue consistant en des contacts physiques non souhaités et des remarques sur la qualité de son travail. M. A a été sanctionné par un blâme pour des faits commis à l’encontre d’une résidente. Si le requérant indique qu’il n’a pas reçu de formation et que le CCAS ne justifie pas avoir mis à sa disposition les moyens matériels et humains nécessaires à l’accomplissement de ses tâches, à supposer que ces circonstances soient en lien avec son comportement tel qu’il vient d’être décrit, il ne fait pas état des difficultés qu’il aurait pu rencontrer. En outre, il a bénéficié de plusieurs jours de formation en 2016. Par suite, le président du CCAS de Cormontreuil, en considérant que ces faits étaient suffisants pour justifier d’un licenciement pour insuffisance professionnelle, n’a commis ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation sur sa valeur professionnelle.
14. Il résulte de ce qui précède que les décisions du 8 novembre 2021 et du
28 février 2022 ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, en l’absence de faute du CCAS, les conclusions tendant à l’indemnisation des conséquences financières de son éviction doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices en lien avec l’illégalité fautive des arrêtés du 1er décembre 2017 et du 19 mars 2018 :
15. Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 1er décembre 2017 par lequel le président du CCAS de Cormontreuil a exclu le requérant de ses fonctions pour une durée de trois jours et a procédé à une retenue de 3/30ème de sa rémunération a été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy le 22 septembre 2020 au motif que le signataire de la décision ne pouvait pas être identifié avec certitude. Il résulte également de l’instruction que l’arrêté du
19 mars 2018 par lequel le président du CCAS de Cormontreuil a licencié M. A pour insuffisance professionnelle a été annulé par un arrêt du 6 juillet 2021 de la cour administrative d’appel de Nancy au motif que le requérant n’avait pas pu faire valoir ses observations. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des éléments développés au point 7 et de la légalité de la décision de licenciement prise par le CCAS de Cormontreuil postérieurement aux arrêts de la cour administrative d’appel de Nancy que les mêmes décisions auraient pu être légalement prises dans le cadre d’une procédure régulière. Par suite, alors que le requérant ne se prévaut pas d’un préjudice en lien avec les illégalités pour vice de procédure retenues par la cour administrative d’appel, les conclusions tendant à l’indemnisation des conséquences financières de son éviction doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que le CCAS de Cormontreuil demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. A soient mises à la charge du CCAS de Cormontreuil, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CCAS de Cormontreuil présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié de M. A et du centre communal d’action sociale de Cormontreuil.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025
Le rapporteur,
B. B
Le président,
O. NIZETLa greffière,
N. MASSON
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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