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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 5 ème ch., 19 juin 2018, n° 2016064079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016064079 |
Texte intégral
Se
(ere Ut eu nn A
*1DE/05/57/73/98*
Se REPUBLIQUE FRANCAISE Matte das AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS | TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Jugement prononcé le mardi 19 juin 2018
À 5 ème chambre
R.G. : 2016064079 par sa mise à disposition au greffe P.C.: P201601035
[…]
— M. Z X demeurant anciennement au […], et ci-devant et actuellement au […], dirigeant de SARL QUARTZ CONSEIL, présent et assisté de Me Franck Daod de la SELARL DUVIVIER & ASSOCIES Avocats (J0088).
— SCP Brouard-Daudé en la personne de Me Xavier Brouard ès-qualité de mandataire liquidateur de la société SARL QUARTZ CONSEIL, présent.
PROCEDURE
Le tribunal étant saisi le 31/10/2016 sur requête du ministère public du 24/10/2016 conformément aux dispositions des articles L. 653-7 et R. 653-2 du code de commerce, le président du tribunal a fait convoquer par lettre recommandée du 11/01/2018, revenue non distribuée pour « pli avisé non réclamé », M. Z X, en sa qualité de dirigeant de la SARE QUARTZ CONSEIL, à comparaître à l’audience du 30/01/2017 pour être entendu et faire toutes observations sur l’application à son encontre des dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce.
A cette audience, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui, le tribunal a renvoyé l’affaire afin que la citation lui soit signifiée par voie d’huissier. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois afin d’identifier l’adresse du défendeur,
Puis, finalement l’affaire a été renvoyée en audience publique de plaidoirie le 26/03/2018, puis au 30/04/2018 à la demande du conseil de M. X.
A cette dernière audience, dont le procureur de la République et le mandataire judiciaire avaient été avisés, étaient présents :
— La vice-procureure de la République, Mme Claire MALATERRE,
— La SCP BROUARD-DAUDÉ, prise en la personne de Me Xavier BROUARD, mandataire judiciaire,
— Le défendeur, M. Z X (ci-après, M. X), assisté de son conseil M. Franck DAOD.
A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 05/06/2018 à 15h, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC, date reportée au 19/06/2018.
Les faits,
Il ressort des renseignements recueillis auprès de Me Xavier BROUARD et du rapport du juge commissaire M. A B, remis au tribunal conformément à l’article R. 662-12 du code de commerce, que : – M. X était le gérant de la SARL QUARTZ CONSEIL depuis sa créafion en
*180602183"
7 de Commerce de Parts SATH 18 06 2018 […]
mai 2007 ;
— l’entreprise exerçait une activité de « conseil en gestion des affaires commerciales et financières en organisation et direction des affaires en management » ;
— la société a été liquidée après 9 années d’activité :
— la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement contradictoire du 05/04/2016, sur déclaration de cessation des paiements effectuée sans retard ;
— le dirigeant a participé au déroulement de la procédure ;
— le dernier chiffre d’affaires connu est de 163 895 € en 2014 pour un résultat bénéficiaire de 23 090 € ;
— le passif déclaré, actualisé, d’un total de 226 178 €, est ainsi constitué :
Privilégié social & fiscal 167 210€ Chirographaire : 49 203 € – dont compte courant de M. X : 29.667€ – dont créance M. et Mme X: 12.000€ au titre de la domiciliation de la SARL en 2014
Provisionnel et autres |. || ny a pas d’actif réalisé. L’insuffisance d’actif, hors provisionnel, s’élève donc à 216 413 €.
— M. X exerce d’autres mandats dans 10 sociétés (dont 3 sont en cours de liquidation judiciaire : SAPHIR LITTORAL, SCI AMETHYSTE et SCCV HELIODORE).
La SARL QUARTZ CONSEIL (dont M. X détient 100% du capital) détient la majorité des parts sociales de la société OUEST INVESTISSEMENTS FONCIERS,
Et, la société OUEST INVESTISSEMENTS FONCIERS est à la tête d’un groupe de sociétés dont elle détient la majorité des parts sociales. Il s’agit des sociétés suivantes : AZUR PROMOTION (radiée le 24/05/2016), LITTORAL AMENAGEUR FONCIER, SCCV HELIODORE et […].
Enfin, la société LITTORAL AMENAGEUR FONCIER détient la majorité des parts des SARL LES RUSSONS, SEP LES CADELIS, SCS LE HAMEAU DES CIVETTES et […],.
Les moyens des parties,
Le ministère public reproche à M. X des fautes de gestion se rapportant aux articles suivants du code de commerce :
L.653-5 6° : « Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » ;
— En l’espèce, le ministère public relève que la vérification de la comptabilité par l’administration fiscale, effectuée du 22/03/2016 au 08/08/2016, a fait apparaître des irrégularités en matière d’écritures comptables et d’imputation des charges qui ont donné lieu à des réhaussements et pénalités de TVA et d’IS :
L.653-4 5° : « Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale » ;
— Le ministère public précise que la déclaration de créance de l’administration fiscale fait apparaître des pénalités non rémissibles pour Un montant de 15 400 € à titre définitif, caractérisant ainsi l’augmentation frauduleuse du passif ;
— Par ailleurs, l’examen des comptes bancaires ainsi que la proposition de rectification de l’administration fiscale en date du 11/07/2016 font apparaître que la société QUARTZ CONSEIL s’acquittait de loyers à LA ROCHELLE et à BORDEAUX, alors que le seul établissement immatriculé auprès du tribunal de commerce se situait à PARIS, étant précisé que l’adresse rochelaise, « rue Jourdan », correspond à celle du siège des sociétés suivantes: SCS LE HAMEAU DES CIVETTES, SCI DU 33
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris SATH 18 06 2018 09.57:58 Page 2 5 (2) C- 180602283* a
FERRER et SCI 3 B ; ces trois sociétés étant in bonis et dirigées par M. Z X ;
A l’audience, le dirigeant, M. X, ne dépose pas de conclusions et plaide que : – Les effets de la crise de 2008 dans le secteur immobilier ont entraîné le dépôt de bilan de la société OUEST INVESTISSEMENTS FONCIERS et, de ce fait, la remontée de dividendes vers la SARL QUARTZ s’est tarie, mettant fin aux ressources de cette dernière ;
— Concernant les loyers incriminés, le siège social de QUARTZ CONSEIL était domicilié à Paris (16è), également lieu de son domicile conjugal, puis il a été amené à transférer son bureau d’abord à La Rochelle puis à Bordeaux (où se réalisaient ses activités professionnelles) et ce, suite à sa procédure de divorce, son épouse ayant conservé l’adresse parisienne ;
— Afin de remédier aux difficultés de trésorerie, il avait effectué des avances sur son compte courant d’associé (dont le solde est de 29 667 €) et, par ailleurs, il s’est porté caution de tous les prêts de la société AZUR PROMOTION ;
— La comptabilité est effectuée par un cabinet comptable, malgré cela il y a eu un redressement fiscal concernant les loyers ci-dessus mentionnés et quelques erreurs de déclarations de TVA en 2014-2015.
Le dirigeant déclare, actuellement, diriger la société SAPHIR TRANSACTIONS et demande au tribunal d’exclure cette entreprise des effets de toute éventuelle sanction d’interdiction de gérer afin de pouvoir conserver une activité professionnelle en qualité de dirigeant car il ne dispose pas d’autre ressource.
Mme la vice-procureure de la République est entendue en ses observations et requiert, à l’encontre de M. X, sept années d’interdiction de gérer assortie de l’exécution provisoire.
Sur ce, le tribunal :
Attendu que M. X était bien le dirigeant de la SARL QUARTZ CONSEIL, de mai 2007 à avril 2016 ;
Attendu que le ministère public vise les articles L.653-5 6° et L.653-4 5° du code de commerce ;
Que :
— M. X a remis la comptabilité au mandataire judiciaire :
— Cependant la comptabilité, après l’ouverture de la liquidation judiciaire, a donné lieu à une vérification fiscale et à des créances fiscales définitives d’un total de 54 712 € au titre des droits de TVA et IS auxquels s’ajoute 15 400 € de pénalités et des majorations ;
— Le redressement fiscal est dû :
o à des discordances de déclaration de TVA, à hauteur de 24 706 € pour l’exercice 2014 et 13 526 € pour l’exercice 2015, entraînant 40% de majoration et également un rehaussement de la base de l’IS avec majoration de 40% ;
o au refus du SIE d’admettre les charges locatives de La Rochelle et Bordeaux, ces lieux n’ayant pas été déclarés en tant qu’établissements de la SARL QUARTZ CONSEIL, entraînant un rehaussement de 16 950 € ;
— Le dirigeant précise qu’il s’agit des 2 dernières années d’activité pendant lesquelles la société rencontrait des difficultés et que la majoration de 40% a fortement augmenté la créance fiscale ;
— M. X explique que les sites de La Rochelle d’abord, puis Bordeaux, sont devenus son lieu d’exercice professionnel, suite au changement de sa situation conjugale ; que l’expert-comptable ne l’a pas alerté sur la nécessité d’effectuer des formalités de déclaration d’établissements ;
Que les griefs invoqués à l’encontre de M. X sont caractérisés ;
Greife sibunaf de Commerce de Paris SATH 15 06 CO18 11.36.11 Page 3 5 (3) | *180595388"
Attendu néanmoins que :
— la société, a fonctionné durant 9 années sous la direction de M. X,
— le contexte macroéconomique du secteur immobilier, soumis à de fortes variations d’activité ces dernières années, a fragilisé les entreprises du secteur,
— l’insuffisance d’actif de 226kK€ comporte 2 créances détenues par M. et Mme X pour 41 667 €, soit 18% du total ;
— en effet, les avances en compte courant du dirigeant s’élève à environ 30K€, en vue de contribuer à améliorer la trésorerie, et M. et Mme X sont créanciers de frais de domiciliation de la société (12K€) :
— de ce fait, l’insuffisance d’actif, hors créances X, s’élève à 174 746 €:
— le montant des pénalités fiscales (de 15,4kK€) est modique par rapport au total de l’insuffisance d’actif ;
— le dirigeant s’est expliqué avec clarté et sincérité concernant son changement de domicile professionnel ;
— M. X a activement participé au bon déroulement de la procédure ;
Que, par conséquent, si le dirigeant M. X doit être écarté de la gestion d’entreprise, toutefois, son comportement et les explications qu’il a données à l’audience conduisent à la conclusion qu’il paraît en mesure de reprendre dans un délai relativement bref cette activité ;
Attendu, par ailleurs, que M. X exerce un autre mandat de dirigeant dans la société SAPHIR TRANSACTIONS, qui est in bonis, et qu’il ne paraît pas nécessaire d’inclure cette entreprise dans le champ de la sanction,
Le tribunal, en vertu de son pouvoir d’appréciation, prononcera à l’encontre de M. X une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, en tous cas toute personne morale et fixera la durée de cette mesure à 3 années, la SAS SAPHIR TRANSACTIONS étant exclue de cette sanction ;
Sur l’exécution provisoire Attendu qu’il ne l’estime pas nécessaire compte tenu des faits exposés, le tribunal n’ordonnera pas l’exécution provisoire du présent jugement ;
Sur les dépens
Attendu que le tribunal dira que les dépens de l’instance seront employés en frais de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête du procureur de la République
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu les articles L.653-5 6° et L.653-4 5° du code de commerce,
Interdit au dirigeant M. Z X, né le […] à SAINTE-CECILE-LES- VIGNES (84), de nationalité française, demeurant […], gérer, administrer où contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, en tout cas toute personne morale, à l’exclusion de la SAS SAPHIR TRANSACTIONS,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des
tribunaux de commerce. Greffe du FE Commerce de Paris SATH 15 06 2018 11:36 11 Page + 5 (4} re *180595388*
Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 117,32 euros TTC {dont TVA: 16,67 euros) seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Retenu à l’audience du 30/04/2018 où siégeaient :
M. Denis Kibler, M. Bertrand Limon duparcmeur, Mme Cécile Gotzorides,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Denis Kibler, président du délibéré, et par Mme Sandrine Theude, greffier.
Le greffier Le président
Grefle du de Camemerce de Paris SAIS ES 06 20F8 11.36 11 Page S 5 (5) «1805095388
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