Infirmation partielle 29 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 29 mars 2019, n° 16/21915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/21915 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 17 novembre 2016, N° F15/00231 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Ghislaine POIRINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 29 MARS 2019
N° 2019/118
Rôle N° RG 16/21915 – N° Portalis DBVB-V-B7A-7VVH
B X
C/
Copie exécutoire délivrée le :
29 MARS 2019
à :
Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Denis DEUR de l’ASSOCIATION E. W. D ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 17 Novembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F15/00231.
APPELANT
Monsieur B X
né le […] à […][…]
représenté par Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS MAISONS DU MONDE FRANCE, demeurant […]
représentée par Me Denis DEUR de l’ASSOCIATION E. W. D ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame AY AZ, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame AY AZ, Conseiller faisant fonction de Président
Mme AP FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Q R.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019
Signé par Madame AY AZ, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Q R, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur B X a été embauché en qualité de directeur de magasin, statut cadre, niveau 7, le 15 juillet 2013 par la SAS MAISONS DU MONDE.
Il était directeur du magasin MAISONS DU MONDE d’Aubagne.
Par courrier du 24 novembre 2014 remis en main propre, Monsieur B X a été convoqué à un entretien préalable pour le 1er décembre à une mesure de licenciement, puis il a été licencié pour faute grave le 16 décembre 2014 en ces termes, exactement reproduits :
« […] Vous occupez actuellement les fonctions de Directeur de magasin au sein de notre magasin d’Aubagne.
Cependant, nous avons été contraints de constater des manquements graves à vos missions et obligations professionnelles dans l’exercice de vos fonctions, se traduisant par une exécution défectueuse de votre contrat de travail.
Pour rappel, vous devez être valeur d’exemple, fédérer, encadrer l’ensemble des personnes constituant votre équipe, les former, développer, les évaluer tout en vous conformant aux décisions de la Direction Générale.
Ces obligations impliquent de votre part l’exécution de vos missions dans le respect des règles et des procédures internes telles que définies par Maisons du Monde.
Au cours de votre entretien préalable, nous vous avons rappelé l’ensemble des erreurs constatées, ainsi que la nature de celles-ci : falsification des attestations de formation, non respect de la législation sociale, non respect des procédures internes, etc.
En ce qui concerne la formation de vos collaborateurs, votre Directrice régionale a constaté que plusieurs collaborateurs du magasin n’avaient pas bénéficié de la formation e-learning CETELEM, cette formation étant pourtant indispensable à la vente de crédit à la consommation. En effet, la loi Lagarde relative au crédit à la consommation rend obligatoire cette formation à l’ensemble du personnel amené à vendre ce type de crédit.
Cependant, nous avons constaté la présence d’attestations de formation concernant certains collaborateurs alors même qu’ils n’étaient pas présents à la date à laquelle la formation en ligne aurait dû leur être dispensée.
Il apparaît donc que, non seulement les collaborateurs n’ont pas été formés mais plus gravement vous avez falsifié les attestations et édité les attestations de formation en vous connectant à leur place pour faire croire qu’ils avaient bien été formés, ce qui constitue un manque total de loyauté vis-à-vis de l’entreprise.
Pourtant, à plusieurs reprises vous avez été informé par vos directeurs régionaux de ce que les collaborateurs devaient être en possession de cette attestation de formation e-learning en précisant qu’à défaut, ils n’étaient pas autorisés à vendre ces solutions de financement aux clients.
Votre comportement est inacceptable compte tenu des conséquences juridiques et financières qui pourraient en résulter pour l’entreprise puisque le non respect de cette obligation de formation expose l’organisme prêteur à la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts, ce qui signifie le non paiement d’une partie du prêt et la possibilité de CETELEM de se retourner contre nous.
En outre, en agissant ainsi vous n’avez pas permis la montée en compétence des membres de votre équipe, en ne leur permettant pas d’accéder à ce module de formation, ce qui constitue un manquement grave à vos obligations.
Au cours de l’entretien vous nous avez indiqué que vos responsables auraient été informés de cette pratique et qu’ils l’auraient cautionnée.
Votre justification nous apparaît pour le moins surprenante dans la mesure où le 18 octobre 2014 vous avez indiqué à votre Directrice régionale que l’ensemble de l’équipe avait été formé et que les 45 minutes de formation par collaborateurs avaient perturbé l’organisation du magasin.
Vous n’auriez pas ajouté cette précision si votre Directrice régionale vous avait autorisé à vous connecter à la place des collaborateurs du magasin, ce que vous avez tenté de faire croire pour votre défense.
Vos affirmations sont donc parfaitement mensongères. Votre attitude est totalement inacceptable dans la mesure où pour tenter de justifier vos manquements, vous n’hésitez pas à jeter le discrédit sur vos responsables et à les mettre en cause.
Outre la falsification de ces documents, nous sommes contraints de constater vos manquements concernant l’application de la législation sociale, le respect des procédures et la gestion de vos collaborateurs.
Ainsi, nous avons constaté que plusieurs collaborateurs n’avaient pas effectué de visites médicales pourtant obligatoires.
De plus, malgré plusieurs rappels de votre responsable, nous avons constaté que le registre des visites médicales n’était pas complété, ce qui vous aurait pourtant permis de contrôler le suivi des visites des membres de l’équipe et d’éviter cet écueil.
Plus gravement, vous avez affirmé à S T, Directeur régional, qu’un collaborateur en poste depuis le 11 mars 2014 avait passé une visite médicale d’embauche sans pour autant être en mesure de lui communiquer la fiche d’aptitude. Or, après vérification, il s’est avéré que cette formalité n’avait pas été effectuée auprès de la médecine du travail, puisque vous n’aviez même pas sollicité le rendez-vous.
En qualité de Directeur, il vous appartient de vous assurer du suivi des visites médicales de l’ensemble des collaborateurs du magasin.
Votre comportement constitue un manquement grave à vos obligations dans la mesure où vous avez été relancé à plusieurs reprises par votre Directrice régionale. En agissant ainsi, vous avez exposé l’entreprise à des sanctions pénales puisque le défaut de visites médicales est passible d’au moins une amende.
Au cours de l’entretien vous avez reconnu ne pas avoir procédé aux demandes de rendez-vous auprès du centre de médecine du travail sans pour autant expliquer les raisons de votre inaction.
Par ailleurs, en qualité de Directeur, il vous incombe de transmettre à vos collaborateurs l’ensemble des documents administratifs émanant du service des ressources humaines et de veiller à faire signer et à retourner ces documents dans le respect des règles du droit du travail.
Une collaboratrice du magasin en poste depuis le 21 avril 2014 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée a été promue en contrat à durée indéterminée le 29 septembre 2014.
Or, malgré plusieurs sollicitations de la salariée, vous lui avez indiqué que vous n’aviez pas réceptionné son contrat de travail.
Pourtant la gestionnaire paie en charge de votre magasin vous avait adressé son contrat de travail par mail en date du 30 septembre 2014.
Par ailleurs, au cours d’un entretien en date du 22 octobre 2014 vous lui avez fait part d’un certain nombre de reproches notamment sur son immaturité et sur le fait qu’elle colportait des commérages sur votre vie privée. Vous lui avez fermement indiqué qu’elle était encore en période d’essai alors qu’il n’en était rien puisqu’elle était en poste depuis le 21 avril 2014, exerçant sur elle une forme de pression.
Vous lui avez finalement remis son contrat de travail le 29 octobre 2014, soit un mois après son passage en contrat à durée indéterminée.
Une telle attitude a occasionné un mal-être important chez cette collaboratrice, ce dont elle s’est plaint auprès de votre Directrice régionale.
Ce mode de management visant à exercer une forme de pression sur les collaborateurs n’est pas acceptable et ne correspond pas aux valeurs de l’enseigne.
Au cours de l’entretien vous nous avez indiqué ne pas avoir été informé de ce que le contrat de travail de cette collaboratrice comportait une période d’essai. Or, vous avez réceptionné le contrat de travail de la salariée par mail en date du 30 septembre 2014, ce dont il résulte que vous pouviez parfaitement constater l’absence de période d’essai à la simple lecture du contrat.
En outre, vous ne nous avez fourni aucune explication sur le retard de transmission du contrat.
D’autre part, la salariée vous a informé du comportement déplacé d’un collaborateur du magasin à son égard et des propos extrêmement vulgaires qu’il lui avait tenus.
Or, vous n’avez pas jugé utile de faire état de cette situation anormale à vos responsables hiérarchiques et de demander à sanctionner le collaborateur pour son attitude irrespectueuse'
Enfin, nous avons été informés de ce que vous entretiendriez une relation avec une collaboratrice du magasin.
Cette situation, bien que relevant de votre privé, a déstabilisé votre équipe en raison de ses manifestations non équivoques sur votre lieu de travail, et ce à tel point que votre équipe a jugé nécessaire de porter à notre connaissance un certain nombre de faits.
Ainsi plusieurs collaborateurs nous ont indiqué avoir été témoins de gestes équivoques envers cette salariée. En effet, vous vous permettiez en surface de vente de lui caresser certaines parties intimes, mettant mal à l’aise les collaborateurs présents sur ces moments.
Il apparaît également que vous avez évoqué ouvertement cette relation et votre vie sexuelle en général, allant même jusqu’à tenir des propos extrêmement vulgaires à connotation sexuelle à l’un de vos collaborateurs au cours d’une conversation. Vous avez ainsi prononcé la phrase suivante à l’attention de ce collaborateur : « elle me bouffe la queue au magasin et après elle embrasse ses enfants à la sortie du boulot ».
Par ailleurs, les collaborateurs nous ont informé de ce que vous étiez amenés à vous isoler longuement avec cette salariée en fin de journée dans la salle des coffres, ne vous permettant pas de pouvoir répondre à vos interlocuteurs et contraignant les collaborateurs à vous attendre pour effectuer la fermeture du magasin après l’heure à laquelle ils devaient quitter leur poste, ce dont il en résulte qu’ils n’ont pas été rémunérés pour le temps de travail effectué au-delà des heures prévues dans leur planning.
Votre attitude et les propos que vous avez pu tenir traduisent un manque total de respect à l’égard des collaborateurs du magasin, ce que nous ne pouvons tolérer.
Cette situation a mis mal à l’aise vos collaborateurs, nuisant fortement à l’ambiance de travail au sein du magasin.
Votre comportement est inacceptable et en totale contradiction avec les valeurs de respect et d’intégrité prônées par l’entreprise'
Il ressort de l’ensemble de ces éléments un manque flagrant de transparence de votre part vis-à-vis de votre hiérarchie.
Cette situation est d’autant plus alarmante que nous avons été informés de ce que vous auriez indiqué en parlant de vos responsables « je bosse avec des bras cassés » « c’est des tocards ».
Nous avons été particulièrement choqués par l’ensemble des faits et propos qui ont été portés à notre connaissance' ».
Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre, Monsieur B X a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement de départage du 17 novembre 2016, le conseil de prud’hommes de Marseille a dit que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, a dit que la procédure de licenciement était régulière, a débouté le salarié de toutes ses demandes, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Monsieur B X aux dépens.
Ayant relevé appel, Monsieur B X conclut, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2017, à l’infirmation du jugement de départage du 17 novembre 2016 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, à ce qu’il soit jugé que l’appelant est bien fondé en ses demandes, à ce que soit fixé son salaire mensuel brut à la somme de 2800 €, à ce que son licenciement soit jugé abusif, en conséquence, à la condamnation de la SAS MAISONS DU MONDE à lui verser les sommes de :
-20 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif,
-8400 € brut au titre du préavis, outre celle de 840 € brut au titre des congés payés afférents au préavis,
-946,40 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
à la condamnation de la SAS MAISONS DU MONDE à lui délivrer le certificat de travail rectifié sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du jour du prononcé de la décision, à la condamnation de la SAS MAISONS DU MONDE à lui délivrer un reçu de solde de tout compte rectifié sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du jour du prononcé de la décision, à la condamnation de la SAS MAISONS DU MONDE à lui délivrer l’attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du jour du prononcé de la décision, à ce que soit constatée l’irrégularité de la procédure de licenciement, en conséquence, à la condamnation de la SAS MAISONS DU MONDE à lui verser la somme de 2800 € correspondant à un mois de salaire à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice nécessairement subi du fait de l’irrégularité de la procédure de licenciement, à ce que soient constatées les circonstances vexatoires de la rupture du contrat de salarié, en conséquence, à la condamnation de la SAS MAISONS DU MONDE à lui verser la somme de 500 € à titre de réparation du préjudice tiré de la faute délictuelle que la société a commise en raison des circonstances vexatoires et injustifiées des griefs prononcés dans la lettre de licenciement, à la condamnation de la SAS MAISONS DU MONDE à lui verser la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la condamnation de la SAS MAISONS DU MONDE au paiement des intérêts de droit à compter du jour de la saisine du conseil de prud’hommes, à ce que soit ordonné le paiement des intérêts de droit, avec anatocisme à compter du jour de la saisine du conseil de prud’hommes et à la condamnation de la SAS MAISONS DU MONDE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les éventuels frais de recouvrement par huissier instrumentaire, en vertu de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
Monsieur B X fait valoir que la totalité des griefs qui lui sont reprochés, qui ne sont ni datés, ni circonstanciés, démontre la mauvaise foi de l’employeur qui est allé jusqu’à lui prêter une relation intime, dans le seul but de lui nuire, que ces griefs sont tous infondés et injustifiés, qu’il n’a pu assurer sa défense au cours de l’entretien préalable, l’employeur lui ayant interdit l’accès aux outils informatiques et matériels se trouvant sur son lieu de travail, et que son licenciement est irrégulier, dépourvu de cause réelle et sérieuse et vexatoire.
La SAS MAISONS DU MONDE conclut, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 novembre 2018, à titre principal, au débouté de Monsieur B X de toutes ses prétentions, à la confirmation de la décision attaquée, subsidiairement : à la requalification de la mesure de licenciement pour fautes graves en licenciement pour cause réelle et sérieuse, très subsidiairement : à ce qu’il soit fait une stricte application des dispositions de l’article L.1235-5 du code du travail, dans tous les cas, à la condamnation de Monsieur B X au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS MAISONS DU MONDE soutient qu’elle démontre la réalité et la gravité des faits reprochés à Monsieur B X, notamment par les attestations qu’elle verse aux débats, que la procédure de licenciement a été respectée, que la mesure de licenciement ne s’inscrit pas dans un
schéma vexatoire et que l’appelant doit être débouté de ses prétentions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 décembre 2018.
SUR CE :
Sur le licenciement :
Sur le grief relatif à l’absence de formation e-learning CETELEM de certains salariés et la falsification des attestations de formation :
Monsieur B X, qui reconnaît que certains salariés du magasin d’Aubagne n’ont pas suivi la formation e-learning CETELEM et qu’il a lui-même rempli les items du module de formation afin d’obtenir les attestations de formation, ce pour pallier le manque de personnel et en raison du temps passé à cette formation, soutient que la directrice régionale, Madame U Y a validé cette pratique, pour pallier un manque d’effectif, que celle-ci lors de sa visite du 14 novembre 2014 a reproché à Monsieur X d’avoir « établi » les attestations e-learning dans le seul but de créer artificiellement « une faute », et que ce grief résultant des instructions données par sa hiérarchie pour les besoins de l’entreprise ne peut être sérieusement reproché au salarié.
Il produit en ce sens :
— l’attestation du 15 décembre 2014 de Madame L Z, vendeuse principale chez Maisons du Monde depuis novembre 2012, qui atteste : « En date du mercredi 15 octobre 2014 dans le courant de l’après-midi avoir été témoin d’une conversation téléphonique entre mon directeur (Mr X) et ma directrice régionale (Mme Y). Mon directeur et moi-même, nous entretenions sur les chiffres de la journée lorsque Mme Y l’a contacté. L’objet de la conversation était dirigé sur les attestations « loi Lagarde » établies plus tôt dans l’après-midi. Je certifie donc que mon directeur a bien dit les propos suivants : « la quasi-totalité des attestations a été faite par moi-même comme convenu. Il reste toutefois quelques collaborateurs à saisir. Heureusement que je m’en suis occupé personnellement nous avons gagné facilement 1h par collaborateur. Pourriez-vous me dire si je dois les transmettre au service RH ' ». Ce à quoi Mme Y lui a répondu qu’il fallait les transmettre au service formation en lui donnant le nom de la personne concernée » ;
— l’attestation du 19 décembre 2016 de Monsieur BC BG BD-BE, VRP, ancien directeur de magasin de l’enseigne Maisons du Monde de mai 2014 à septembre 2015, qui atteste « avoir eu la demande explicite lors de mes fonctions dans le magasin de GAP de réaliser en lieu et place de mes salariés, les attestations loi Lagarde « si le temps me manquait ». Cette demande émanant de Madame directrice régionale MLP. V W, découlait de notre campagne publicitaire télévisuelle à venir. En effet des contrôles étaient redoutés à la suite de celle-ci. J’atteste ne pas avoir eu recours à cette pratique ayant le temps de faire faire les E-Learning à mes salariés de l’époque ».
La SAS MAISONS DU MONDE réplique que Monsieur B X a falsifié, de sa propre autorité et sans en référer à sa direction, les attestations de formation concernant une partie de son équipe, conteste la portée du témoignage de Madame Z, qui n’a pas pu constater personnellement la présence de Madame Y puisque précisément elle énonce avoir simplement entendu une conversation téléphonique, que la société verse aux débats la liste des appels émis par Madame Y démontrant qu’aucun appel n’a été émis vers le magasin d’Aubagne à la date du 15 octobre 2014, que ce témoin travestit donc totalement les faits dans son attestation, que la société concluante verse les témoignages de Madame V Y et de Monsieur S T et que le grief est parfaitement démontré par la société défenderesse.
La SAS MAISONS DU MONDE produit les attestations de formation concernant 11 salariés, ainsi que les témoignages de Mesdames AA P et K AB et de Monsieur AC N rapportant ne pas avoir reçu la formation, étant observé que la matérialité du grief relatif à l’absence de formation des salariés et à l’établissement d’attestations inexactes de suivi de formation n’est pas discutée.
La société intimée produit par ailleurs les éléments suivants :
— le courriel du 14 novembre 2014 de V Y adressé à la direction des ressources humaines, relatif à "un important pb sur Aubagne« , à la suite d’une visite effectuée par la directrice régionale sur le magasin d’Aubagne, en l’absence du directeur de magasin, indiquant que le »DM (lui) a confirmé que l’ensemble de l’équipe avait passé le e-learning, que cela avait pris 45 minutes par personne et que cela avait été lourd à gérer" et constatant que les salariés n’avaient pas suivi cette formation malgré l’établissement des attestations à leurs noms ;
— l’attestation du 8 décembre 2014 de Madame V Y, directrice régionale, qui
« atteste n’avoir jamais été au courant que le directeur d’Aubagne, B X, ait pu réaliser les e-learnings lui-même. Le 20 avril 2014, j’ai effectué la demande par mail pour faire un état des lieux du nombre de personnes restant à former sur la région. Retour du DM d’Aubagne par mail le 24 avril 2014 : 5 collaborateurs à former. J’avais également demandé aux DM de me proposer une date ou une semaine, de projection de formation des équipes afin que que les DM puissent s’organiser en fonction de leurs contraintes magasins. Pas de retour d’Aubagne. Suite à une visite sur Aubagne, le samedi 18 octobre, B X m’a confirmé avoir fait passer ces formations à l’ensemble des équipes et que cela avait été compliqué de retirer chaque personne pour leur faire passer cette formation' », outre une deuxième attestation du 30 septembre 2015 de Madame V Y, qui rapporte n’avoir pas pu appeler le 15 octobre 2014 Monsieur B X, étant en repos ce jour-là, et soulignant que Madame L Z ne pouvait rapporter "la réponse d’un interlocuteur au bout du fil, n’ayant pas le combiné de téléphone en main et ne disposant pas en magasin d’un système pour être à deux sur une communication téléphonique" ;
— l’attestation du 4 décembre 2014 de Monsieur S T, directeur régional, relatant :
« concernant le e-learning CETELEM AC n’avait pas son attestation non plus. Or le 13/05/14 j’avais précisé par mail que les collaborateurs meuble devaient être en possession de l’attestation de CETELEM. Lors de mes visites suivantes, j’ai systématiquement fait des rappels et souligné l’importance de son obtention pour les vendeurs meubles. Je n’ai jamais abordé avec B le cas des vendeurs MLP. Je ne pouvais donc pas être au courant qu’il avait effectué lui-même les attestations à la place des vendeurs MLP » ;
— une "compilation planning 2014 DR RESEAU" du planning d’activité de Madame V Y, mentionnant une absence d’activité à la date du 15 octobre 2014 ;
— des échanges de courriels avec l’opérateur téléphonique Orange concernant les appels émis et reçus pour la ligne 06.18.66.04.40 (n° du téléphone portable de V Y) pour la journée du 15 octobre 2014, ne mentionnant aucune communication vers des fixes ce jour-là, et la liste des appels émis.
L’attestation de Madame L Z, versée par l’appelant, rapporte les propos tenus par Monsieur B X à la date du 15 octobre 2014 au sujet des attestations de formation établies par lui-même, le témoin ne pouvant toutefois être affirmatif quant à l’identité de l’interlocuteur en conversation avec son directeur ni quant aux propos tenus par cet interlocuteur. Il ne peut pour autant en être déduit que Madame Z a ainsi établi un témoignage de
complaisance. Les éléments versés par la SAS MAISONS DU MONDE sur les communications téléphoniques en provenance du téléphone portable de Madame Y sont insuffisants à démontrer que cette dernière n’a pu être en conversation téléphonique avec Monsieur X d’un autre poste téléphonique, y compris durant sa journée de congé.
Surtout, il ressort du témoignage de Monsieur BC BD-BE que, contrairement à ce qui est affirmé par Madame V Y, cette dernière a effectivement demandé explicitement à un autre directeur de magasin « de réaliser en lieu et place de (ses) salariés, les attestations loi Lagarde « si le temps (lui) manquait »' ».
En conséquence, le grief relatif à l’absence de formation e-learning CETELEM du personnel du magasin d’Aubagne et à l’établissement d’attestations inexactes de formation, résultant d’instructions données par la hiérarchie de Monsieur X, n’est pas fondé.
Sur les griefs relatifs à l’entretien d’une relation intime avec une collaboratrice du magasin et à la tenue de propos vulgaires à connotation sexuelle :
A l’appui de ces griefs, la SAS MAISONS DU MONDE produit les éléments suivants :
— le courriel du 14 novembre de V Y adressé à la direction des ressources humaines, rapportant les propos tenus par J I lors de sa visite du 14 novembre 2014 : « Cette collaboratrice m’indique également qu’elle est exaspérée d’attendre aux portes du magasin son DM et l’HC, AH A, 20 minutes après son heure de départ, qui ont des rapports sexuels et arrivent en sueur en s’excusant'
Pendant ses heures de travail, on lui donne le téléphone, car quand les 2 protagonistes font leurs affaires en réserve, elle a l’obligation de passer le téléphone à AH si le mari de celle-ci téléphone.
Elle se plaint également du comportement du DM qui au téléphone raconte sa vie sexuelle de vive voix’ devant les équipes ainsi que devant les clients' » ;
— l’attestation du 30 septembre 2015 de Madame V Y rapportant que « des collaborateurs se sont confiés à moi en qualité de DR, sur le fait que la relation que Mr B X entretenait avec AH A les mettait mal à l’aise. En effet, à plusieurs reprises, ils ont été confrontés à des situations à caractère personnel, malgré eux : « le mari de AH est venu au magasin pour donner un ultimatum à sa compagne : c’est lui ou c’est moi » m’avait confié J I, AD AB m’avait confié être au courant de la relation entre les 2 protagonistes cités au préalable et que le sujet était au c’ur de beaucoup de conversations, malgré eux, et que beaucoup de collaborateurs songeaient à changer de travail’ J AE ainsi que AA P m’ont transmis que les performances intimes étaient dévoilées au sein même du magasin, puisque tous les collaborateurs entendaient l’exposé du Directeur sur le sujet, lors de certains de ses échanges téléphoniques en magasin avec une tierce personne' » ;
— l’attestation du 25 novembre 2014 de Madame K AB, vendeuse principale, qui « atteste aussi avoir été témoin sous la forme humoristique mais répété, de paroles à connotation sexuelle de la part de ma hiérarchie – adjoint et Directeur du magasin » ;
— l’attestation du 19 novembre 2014 de Monsieur AC N, vendeur meuble, qui déclare : « B entretient une relation avec une caissière AH, dont il ne se cache pas dans le magasin. Il ne sépare pas sa sphère privée/travail. Il m’a dit en face-à-face dans l’ascenseur du magasin « Tu te rends compte elle me bouffe la queue au magasin et après elle embrasse ses enfants à la sortie du boulot »' » ;
— l’attestation du 14 novembre 2014 de Madame J I qui témoigne : « […] Il m’a été reproché de me « mêler de la vie privée » mais la notion de vie privée au sein du magasin est très ambiguë car les coups de téléphone personnels et les conversations personnelles voire intimes sont exposés sous nos yeux malgré nous. Je suis témoin chaque jour de scènes qui n’ont rien à voir avec le travail et qui me mettent mal à l’aise.
-je les ai vus s’embrasser
-toucher le ventre à la caisse entre l’hôtesse et le directeur
-messe basse intime devant les employés entre eux et devant les clients
-isolement en salle des coffres de 19h30 à 19h50 le mardi pendant que j’attends en bas qu’on m’ouvre car je finis à 19h30 et que je suis seule avec eux'
Il m’a été demandé de réceptionner les appels entrants du mari d’une hôtesse « numéro finissant par 24 » ».
Il convient d’observer que le témoignage de Monsieur AC N a été délivré dans un contexte délicat pour ce salarié, mis en cause par Madame J I en même temps que Monsieur AF O, licencié pour faute grave le 18 décembre 2014 pour des "propos extrêmement vulgaires à connotation sexuelle à l’égard de l’une de ses collègues de travail" (selon arrêt de la 9e chambre C de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 15 juin 2018) et qui pouvait donc craindre l’exercice par l’employeur de son pouvoir disciplinaire, en sorte que la crédibilité de ce témoin apparaît réduite.
Monsieur B X réplique que les allégations de l’employeur quant à une prétendue relation intime avec une autre salariée relèvent purement et simplement de la calomnie voire de la diffamation non publique, que le concluant est un jeune homme récemment marié qui n’a jamais entretenu de relation autre que professionnelle avec l’ensemble de ses collaborateurs, qu’il a été contraint à la suite de son licenciement de faire état de cette prétendue situation aux salariés présents au sein de l’établissement d’Aubagne, que de nombreux salariés ont souhaité apporter leur témoignage pour rétablir la vérité et l’honneur de Monsieur X, que le concluant entend également s’expliquer sur le fait qu’il devait "s’isoler longuement avec cette salariée en fin de journée dans la salle des coffres ne vous permettant pas de pouvoir répondre à vos interlocuteurs et contraignant les collaborateurs à vous attendre« , que l’employeur laisse supposer d’une façon machiavélique que Monsieur X et Madame A auraient entretenu des relations dans la salle des coffres, que ce grief est simplement pitoyable dès lors que, si Monsieur X et Madame A devaient s’absenter dans la salle des coffres, c’est que le Directeur se conformait seulement à la procédure mise en place par MAISONS DU MONDE, procédure qui prévoit que le comptage et la préparation de la remise en banque se fait par deux personnes dont un responsable à la salle de coffres ou dans le bureau fermé à clef, que Madame A a signé à la demande de la direction une attestation de »prise de connaissance« , en sorte que Monsieur X devait effectuer la »procédure coffre" avec elle et que ce grief est infondé et n’a pour seul intérêt que de nuire au salarié.
Monsieur B X produit, outre la "procédure coffre" et des échanges de courriels des 29 et 30 avril 2013 relatifs au comptage des caisses qui prévoient que toute ouverture/fermeture de coffre, le comptage des fonds de caisse et tout retrait doivent être effectués par deux personnes, les attestations suivantes :
— l’attestation du 15 décembre 2014 de Madame L Z, vendeuse principale MLP au sein du magasin Maisons du Monde d’Aubagne, qui « atteste sur l’honneur ne jamais avoir été témoin de propos déplacés envers la direction ainsi que l’équipe du magasin de la part du directeur
Monsieur X B. Je n’ai également jamais éprouvé de malaise concernant la relation Directeur/Hôtesse de caisse entre Mr X et Mme A qui s’avère être une relation similaire avec tout autre employé du magasin. Je n’ai jamais constaté de geste ou situation à caractère sexuel avec AH A. Nous avons toujours travaillé dans une ambiance agréable et de confiance » ;
— l’attestation du 22 décembre 2014 de Madame AG D, vendeuse polyvalente chez Maisons du Monde, qui déclare : « j’atteste que mes relations professionnelles au sein du magasin d’Aubagne ont toujours été cordiales. En effet, le directeur, Mr X B a su instaurer un climat de confiance. J’atteste également que les relations entre Mr X et Mme A ont toujours été professionnelles et sans ambiguïté' » ;
— l’attestation du 11 décembre 2014 de Madame AH A, hôtesse de caisse à Maisons du Monde d’Aubagne qui témoigne : « j’atteste sur l’honneur que mes rapports avec Mr X B, directeur de mon magasin, ont toujours été à caractère professionnel. Je certifie également n’avoir entretenu aucune situation équivoque ou à caractère sexuel avec Mr X » ;
— l’attestation du 21 décembre 2014 de Madame AI C, ancienne vendeuse des Maisons du Monde d’Aubagne jusqu’en avril 2014, qui relate : « j’atteste sur l’honneur que les relations entre Monsieur X B et toute son équipe ont toujours été à caractère professionnel. Je n’ai jamais constaté de gestes ou situations à connotation sexuelle entre ce dernier et AH hôtesse de caisse. Tout au long de mon expérience au sein de Maisons du Monde, je n’ai rencontré aucun problème relationnel avec le Directeur et j’ai travaillé en bonne entente avec l’équipe » ;
— l’attestation du 22 décembre 2014 de Madame AJ E, vendeuse principale chez Maisons du Monde, qui rapporte « n’avoir jamais été témoin de gestes équivoques ou à caractère sexuel entre mon directeur, Mr X, et Madame A. De plus j’atteste que les relations de travail étaient courtoises et agréables' » ;
— l’attestation du 22 décembre 2014 de Monsieur AF O, attestation qui ne présente toutefois pas de garanties suffisantes quant à son objectivité compte tenu que le témoin a été licencié par la SAS MAISONS DU MONDE à la même période ;
— l’attestation du 17 janvier 2015 de Madame K AB, qui déclare « que (son) directeur, Mr X B n’a jamais entretenu de situation équivoque à caractère sexuel avec AH A en ma présence' », ainsi que l’attestation du 13 octobre 2015 de Madame K AB qui témoigne : « il a été porté à mon attention que les propos rédigés le 25 novembre 2014 ont été détournés de leur contexte. En effet, je tiens à préciser que « les propos, sous la forme humoristique mais répétée, de parole à caractère sexuel de la part de ma hiérarchie adjoint et directeur du magasin » se tenaient dans un cadre personnel et hors du temps et du lieu de travail » (ceci en réponse à l’attestation établie par ce témoin le 25 novembre 2014 en faveur de l’employeur) ;
— l’attestation du 18 février 2015 de Monsieur AK H, qui déclare : « Monsieur B X a toujours travaillé dans le plus grand respect des équipes, des clients et de sa hiérarchie. Je n’ai jamais constaté d’attitude déplacée envers un membre de l’équipe. Sa présence au sein du magasin a toujours été source de bonne humeur et de performances commerciales » ;
— l’attestation du 28 décembre 2014 de Madame BF BA-BB, ayant travaillé au magasin d’Aubagne en novembre 2013 durant 5 semaines et à partir de janvier 2014 pour une durée de deux mois et demi, qui déclare : «' C’était un plaisir d’être accueillie par B X car pour moi, il était un directeur digne de ce poste pour son écoute, sa disponibilité et pour m’avoir formée comme je l’ai été’ J’ai été mise au courant de certains démêlés dont fait l’objet Mr X. Concernant ces dires’ Je n’ai jamais également éprouvé ni de malaise ni ai été témoin de relation ou de gestes à caractère sexuel entre directeur et hôtesse de caisse soit AH A et B
X car cette relation amicale était réciproque avec tout le reste de l’équipe » ;
— l’attestation du 25 février 2015 de Monsieur AL AM louant les qualités professionnelles de Monsieur B X et la "très bonne ambiance entre les salariés";
— l’attestation de Madame AH G qui déclare : « avoir eu des relations de travail cordiales et agréables avec mon directeur, Mr X. J’ai pu apprécier à travers notre collaboration son dévouement et sa disponibilité. J’atteste également de la bonne entente générale insufflée par mon directeur au sein du magasin' ».
La SAS MAISONS DU MONDE conteste la valeur des attestations ainsi versées par l’appelant, soutenant que ces témoins ont peu fréquenté professionnellement Monsieur X et que de toute façon, la teneur de ces attestations n’est pas suffisante pour considérer non fondés les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement.
Toutefois, à l’exception du témoignage de Madame AH A directement mise en cause et des témoignages de Mesdames C et BA-BB, qui n’ont travaillé que ponctuellement avec Monsieur B X, les autres témoignages de Mesdames Z, D, E, F et G et de Monsieur H présentent des garanties suffisantes pour qu’il ne soit douté de leur crédibilité, étant observé que ces six derniers témoins étaient toujours salariés de la SAS MAISONS DU MONDE lors de l’établissement de leurs témoignages (selon la liste des convocations des salariés auprès de la médecine du travail en date du 30 septembre 2015-pièce 31 versée par l’employeur).
Dans ces conditions, le témoignage de la directrice régionale rapportant les propos de Mesdames AD AB et J I, le témoignage de Madame AD AB, laquelle a postérieurement délivré une attestation contraire à Monsieur B X, le témoignage de Monsieur AC N dont la crédibilité a été jugée réduite pour les motifs évoqués ci-dessus et le témoignage de Madame J I sont insuffisants à établir les griefs relatifs à l’entretien d’une relation intime avec une collaboratrice du magasin et à la tenue de propos vulgaires à connotation sexuelle eu égard aux témoignages contraires versés par l’appelant.
Les griefs relatifs à l’entretien d’une relation intime avec une collaboratrice du magasin et à la tenue de propos vulgaires à connotation sexuelle ne sont donc pas justifiés.
Sur le grief relatif aux propos inadaptés du salarié à l’égard de ses responsables :
La SAS MAISONS DU MONDE a reproché à Monsieur B X, dans la lettre de licenciement, d’avoir tenu les propos suivants, en parlant de ses responsables : "je bosse avec des bras cassés« , »c’est des tocards".
A l’appui de ce grief, la société intimée produit la seule attestation du 19 novembre 2014 de Monsieur AC N qui rapporte que « B, AF ont souvent des propos injurieux envers la hiérarchie "je bosse avec des bras cassés ! C’est des tocards ! Etc.« »Ils me font chier avec leur formateur Grégory on était bien tranquille"' ».
Outre qu’il a été vu ci-dessus que la crédibilité de ce témoin était réduite, cette attestation est contredite par les témoignages versés par l’appelant : Mesdames AG D et AJ E rapportent que « Mr X n’a jamais tenu de propos désobligeants envers sa hiérarchie en (leur) présence », Madame K AB relate que « les propos tenus (par M. X) à l’égard de sa hiérarchie étaient corrects », Madame BF BA-BB déclare n’avoir « jamais été témoin de propos déplacés envers la direction’ de la part de Mr X », Madame AH G rapporte que "en (sa) présence, Mr X n’a jamais tenu de propos négatifs envers nos directeurs de région » et Monsieur AN H témoigne que « Monsieur B X a toujours travaillé dans le plus grand respect’ de sa hiérarchie ».
En conséquence, ce grief n’est pas établi.
Sur les griefs relatifs au défaut de transmission du CDD du 29 septembre 2014 de Madame I, à la pression exercée sur cette salariée et à l’absence d’information de la hiérarchie du comportement irrespectueux d’un collaborateur envers cette salariée :
La SAS MAISONS DU MONDE produit, à l’appui de ces griefs :
— le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de Madame J I en date du 21 avril 2014, à effet à compter du 29 septembre 2014 ;
— un courriel du 30 septembre 2014 de AO M, transmettant à B X "le contrat de J" en pièce jointe ; le courriel du 27 octobre 2014 de AO M transmettant à B X "le contrat de J rectifié" en pièce jointe ;
— l’attestation du 2 octobre 2015 de Madame AO M, gestionnaire paie et administration, qui déclare : « j’ai bien transmis le contrat de Mme J I le 30/09/2014 à Monsieur X (cf. mail du 27/10/14). Je tiens également à souligner que la durée de la période d’essai du contrat de travail de Mme I figurait précisément sur le contrat et que Monsieur X n’a visiblement pas imprimé systématiquement les contrats que je lui faisais parvenir. En effet, plusieurs contrats m’ont été réclamés par Mme K AB, vendeuse principale hors meubles du magasin d’Aubagne, car les salariées ne les avaient toujours pas reçus :
-contrat de Madame AP AE-date d’embauche 20/10/2014 date d’envoi du contrat par mes soins le 20/10/2014 à 11h13-contrat retransmis par mail à la demande de Mme K AB le 09/12/2014.
-Contrat de Mme AQ AR-date d’embauche le 17/11/14 date d’envoi du contrat par mes soins le 17/11/2014 à 16h49-retransmis par mail à la demande de Mme K AB le 09/12/2014 » ;
— le courriel du 20 octobre 2014 de AO M adressant "à l’attention d’un responsable" le contrat de AP I ; nouveau courriel du 9 décembre 2014 adressant le contrat de la même salariée ;
— le courriel du 17 novembre 2014 de AO M adressant au directeur du magasin d’Aubagne le contrat de AQ AR ; nouveau courriel du 12 décembre 2014 adressant le contrat de la même salariée ;
— l’attestation du 14 novembre 2014 de Madame J I, vendeuse, qui déclare : « I- Le directeur m’a répondu après plusieurs demandes de ma part qu’il n’avait toujours pas reçu mon contrat de travail. Le contrat m’a été remis le 29/10/14.
Il m’a pris en entretien le 22 octobre 2014 pour m’énumérer une succession de reproches injustifiés je cite :
« vous êtes immature »
« vous êtes un grain de sable dans l’équipe »
« vous êtes à l’origine de beaucoup de commérage »
« vous vous êtes mêlé de ma vie privée je ne suis pas votre collègue »
« vous n’êtes qu’en période d’essai et je vous renouvellerais votre période d’essai au maximum c’est la procédures maison du monde »
Je suis partie en pleurant sous pression.
Après m’être renseignée auprès de l’inspection du travail et constaté grâce à AO du RH que je n’avais pas de période d’essai et que le contrat lui avait été envoyé depuis le 29/09, j’ai demandé à voir le directeur.
Retranscription de notre entretien :
-il n’a pas voulu me cacher mon contrat
-il n’était pas au courant pour la période d’essai
-je n’avais pas le droit de contacter le RH sans lui dire
-il aurait pu me mettre un avertissement.
II- Je lui ai fait part d’un problème que je rencontre quotidiennement et dont je me suis déjà plaint auprès de K, L auparavant.
AF, le vendeur meuble me porte des propos très déplacés en présence de l’équipe
« mange-moi la »
« va te faire enculer »
« les espagnols elles ne sont pas si caliente que ça »' ».
Monsieur B X réplique qu’il avait informé sa direction des difficultés rencontrées avec le contrat CDI de Madame I, qu’il avait interrogé AO M sur la durée de la période d’essai de Madame I (son courriel du 29 septembre 2014-pièce 11), que le même jour Madame Y a transmis un "bon pour accord" sans répondre à la question de la période d’essai (pièce 12), que le contrat de travail de J I a été transmis par courriel de AO M le 30 septembre 2014, qu’il s’est aperçu d’une erreur sur la répartition des horaires de travail de Madame I, que Madame M a adressé le contrat modifié de Madame I le 27 octobre 2014 (pièce 15) et que le grief relatif à l’absence de remise du contrat à durée indéterminée n’est pas réel ni sérieux.
Il convient d’observer que le contrat rectifié de Madame J I, transmis à Monsieur B X par courriel du 27 octobre 2014, a été remis à la salariée le 29 octobre 2014, selon le témoignage de cette dernière. Il ne peut donc être reproché au directeur une transmission tardive du CDI à Madame I.
À la date de l’entretien du 22 octobre 2014 entre Madame I et Monsieur X, ce dernier pouvait penser que la salariée était soumise à une période d’essai compte tenu qu’il était mentionné, dans le contrat, que Madame I était embauchée à compter du 29 septembre 2014 "sous réserve des résultats de la visite médicale d’embauche obligatoire devant intervenir avant la fin de la période d’essai« . D’ailleurs, Madame AO M s’est montrée elle-même confuse quant à l’existence d’une période d’essai puisqu’elle » souligne que la durée de la période d’essai du contrat de travail de Mme I figurait précisément sur le contrat…" (son attestation du 2 octobre 2015). Enfin, Monsieur B X, qui a interrogé sa direction des ressources humaines sur la durée de la période d’essai de Madame I n’a été définitivement informé de l’absence de toute période d’essai qu’à la date de transmission du contrat rectifié le 27 octobre 2014, en sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir fait croire à la salariée qu’elle était, à la date de l’entretien du 22 octobre 2014, toujours sous période d’essai.
Quant aux propos du directeur irrespectueux et vexatoires ("vous êtes immature« , »vous êtes un grain de sable dans l’équipe« , »vous êtes à l’origine de beaucoup de commérage") qui auraient été tenus à l’égard de Madame I, ils ne sont rapportés directement que par cette dernière. Or, le témoignage de Madame I, dont il a été vu ci-dessus qu’il était contredit sur certains points par d’autres salariés et qu’il paraissait donc fragile, n’est pas suffisant à justifier de la réalité des propos prêtés à Monsieur X.
Monsieur B X soutient que, dès lors qu’il a été informé que Monsieur N avait tenu des propos déplacés à l’encontre de Madame I, et ce en présence de Monsieur O, il a immédiatement convoqué les intéressés afin que cesse cette situation, qu’il a demandé à Monsieur N de cesser ce comportement, qu’il en a immédiatement informé Madame Y et qu’aucune carence fautive ne peut lui être reprochée. Il produit un courriel du 1er octobre 2014 qu’il a adressé à S T au sujet de "AC" en ces termes : « Je tenais à vous faire part des derniers dysfonctionnements rencontrés avec AC. Le dernier en date remonte à ce matin : une cliente vient chercher une table LUBERON qui sert de produit adt alors que nous ne la reprendrons pas. Ensuite, il étiquette une première fois la table PROVENCE au mauvais prix. AF lui signale, il la réétiquette au mauvais prix’ Aussi j’ai rappelé AC à l’ordre à ce jour (sachant qu’il connaît parfaitement les basiques). Si je devais à nouveau l’admonester, je souhaiterais qu’un courrier de rappel à l’ordre soit émis ».
Il ne peut être déduit de ce courriel du 1er octobre 2014 que Monsieur B X aurait précédemment "admonesté« Monsieur AC N pour les propos tenus envers Madame J I. En tout état de cause, Madame I dénonce les propos »très déplacés« qui lui ont été tenus par »AF« (O) et non par AC N, étant précisé que c’est Monsieur AF O qui a été licencié pour faute grave le 18 décembre 2014 pour »des propos extrêmement vulgaires à connotation sexuelle à l’égard de l’une de ses collègues de travail".
Alors que l’employeur a dispensé le salarié d’activité dès l’engagement de la procédure de licenciement le 24 novembre 2014 et lui a ensuite interdit d’accéder aux outils informatiques et matériels se trouvant sur son lieu de travail, il est certain que Monsieur B X a été mis dans l’impossibilité d’apporter tout justificatif quant à une information transmise à sa hiérarchie des propos tenus par Monsieur O envers Madame I.
La seule attestation de Madame V Y, directrice régionale, déclarant "n’avoir jamais été prévenue par le Directeur d’Aubagne que AF O et AC N aient pu avoir des propos déplacés envers des collaboratrices du magasin'" et avoir été informée de ces faits par Madame I lors de sa visite du 14 novembre 2014 est insuffisante à établir que Monsieur B X n’aurait pas transmis une telle information à sa hiérarchie, compte tenu que la crédibilité de Madame Y est réduite en l’état de l’attestation citée ci-dessus de Monsieur BC BD-BE établissant qu’elle avait pu mentir sur certains aspects de son témoignage.
Par ailleurs, l’attestation de Madame I n’apporte aucune précision sur un entretien ou l’absence d’entretien avec son directeur au sujet du comportement de Monsieur O.
En conséquence, les griefs ci-dessus ne sont pas établis.
Sur le grief relatif au défaut de visite médicale :
Monsieur B X reconnaît avoir omis de faire passer la visite médicale de Madame P, déclarant qu’il était persuadé l’avoir fait et que la raison de ce manquement découle de la surcharge de travail qui lui incombait, que concernant l’absence de visite médicale de Madame D, il n’avait pas été informé qu’une visite médicale était nécessaire lors d’un changement de fonction et que ce grief ne peut sérieusement lui être reproché. Il fait valoir que le 24 novembre 2014, souhaitant pallier à son omission et avant d’être mis à pied par sa direction, il a pris attache avec le service de santé au travail aux fins que Mesdames P et D puissent passer un examen médical, que des rendez-vous ont été fixés respectivement les 16 et 17 décembre 2014, que renseignement pris auprès du service de Santé au travail, ces deux salariées ne se sont pas présentées à leurs visites des 16 et 17 décembre 2014 et qu’aucune autre visite ne leur a été fixée par la nouvelle direction depuis son licenciement.
Monsieur B X produit la liste des convocations des salariés à une visite médicale, Madame AA P étant convoquée le 16 décembre 2014 et Madame AG D le 17 décembre 2014, un courriel du service de médecine du travail du 4 août 2015 mentionnant les absences de Mesdames P et D aux visites médicales des 16 et 17 décembre 2014 et précisant qu’il ne pouvait pas "reconvoquer les personnes absentes non excusées, la priorité étant aux visites périodiques de l’année en cours« et un courriel du 19 janvier 2015 de V Y ayant pour objet »RAPPELS RH 2015« , précisant, en ce qui concerne le »cahier de visites médicales« qu’il faut »demander à AO (M) un récapitulatif de vos magasins des VM à prévoir« , ce dont il résulte, selon l’appelant, que l’obligation de suivi des visites médicales était de la responsabilité de Madame M et pas uniquement du directeur de magasin. Le salarié soutient que, contrairement à ce qui est allégué par l’employeur, l’absence de visite médicale de Madame D n’a pas entraîné pour elle une souffrance à tout le moins psychologique, celle-ci témoignant le 22 décembre 2014 que »(ses) relations professionnelles au sein du magasin d’Aubagne toujours ont été cordiales. En effet (son) directeur, Mr X B a su instaurer un climat de confiance'".
La SAS MAISONS DU MONDE produit en réplique l’attestation citée ci-dessus du 8 décembre 2014 de Madame V Y qui déclare « à plusieurs reprises avoir demandé au DM d’Aubagne de faire un point sur les VM à faire passer à l’ensemble des collaborateurs : ORALEMENT + MAIL, par exemple le 16 juin 2014 où je lui ai demandé si pour les collaborateurs suivants nous étions OK pour AT D, AA P et AN H. Le 3 février 2014, j’ai demandé à l’ensemble de la région de commander un registre médical afin de pouvoir faire un point complet des VM et de le tenir à jour. Demande réalisée par téléphone + par mail 100 % région. Le 5 février 2014 : Réunion DR/DM/RR. Nous avons eu une intervention de AU AV pour un point RH. Un point visite médicale a été abordé ce jour là, en demandant à l’ensemble des DM présents (B X était présent) de commander un registre médical + de faire un bilan des collaborateurs possédant la fiche d’aptitude. Pour les collaborateurs n’ayant pas réalisé leur VM, il fallait leur faire passer en URGENCE + pour toutes nouvelles recrues. Après les multiples relances, le DM me répondait c’est « en cours ». Le 18 septembre 2014, en présence d’S, j’ai demandé cela une nouvelle fois comme une priorité. Le 30 octobre, il m’informe avoir reçu le registre et qu’il devait le compléter. Le 24 novembre 2014, Le registre médical d’Aubagne vierge ». La société intimée produit une "liste des convocations de vos salariés« (RV de Mmes P et D aux visites médicales des 16 et 17 décembre 2014) et un état d' »impression de l’état de suivi des visites médicales« mentionnant un avis de convocation à visite médicale pour Madame AG D (avec mention de la dernière visite à la date du 15 juillet 2014) et pour Madame AA P (avec mention de la dernière visite à la date du 5 juin 2014), cet état n’étant pas daté et aucune date de convocation à visite médicale n’étant précisée. La société intimée verse également l’attestation du 25 novembre 2014 de Madame AA P rapportant »avoir signalé auprès de (son) directeur à plusieurs reprises (qu’elle) travaillait dans le magasin depuis plus de sept mois (et n’avoir) jamais été convoquée pour passer la visite médicale obligatoire« , ainsi que l’attestation du 24 novembre 2014 de Monsieur AW AX, manutentionnaire, qui rapporte » de ne pas savoir pour les rendez-vous à la médecine du travail. J’en n’ai pas fait 4 en 4 ans« , étant observé que ce salarié est mentionné sur » l’état de suivi des visites médicales" comme ayant passé la dernière visite à la date du 6 février 2014 (outre une visite médicale du 22 mai 2014 mentionné sur la liste des convocations des salariés auprès du médecin du travail).
À défaut de toute précision sur la situation de AG D, dont la date d’entrée est mentionnée au 6 juin 2014 et la date de la dernière visite médicale au 15 juillet 2014, il n’est pas démontré par l’employeur que celle-ci devait bénéficier d’une nouvelle visite médicale (avant celle programmée le 17 décembre 2014), y compris dans le cadre d’un changement de fonction de cette salariée.
S’agissant de l’absence de visite médicale concernant "AC« (N) tel que rapporté par Monsieur S T, dans son témoignage cité ci-dessus, il convient d’observer qu’il ressort de »l’état de suivi des visites médicales" versé par l’employeur (pièce 13) que la dernière visite médicale de ce salarié est mentionnée à la date du 11 avril 2014.
Le défaut de visite médicale concernant AA P est reconnu par le salarié. Seul ce grief est établi. Toutefois, il convient de relever que Madame P ne s’est pas présentée à la visite médicale organisée le 16 décembre 2014 et qu’elle n’a bénéficié d’une visite médicale qu’à la date du 24 août 2015, selon la liste des convocations des salariés versée en pièce 31 par l’employeur, sans que ce dernier ne justifie des raisons d’une telle carence alors même qu’il s’agissait d’une priorité selon le témoignage de la directrice régionale.
Madame V Y rapporte par ailleurs l’absence de tenue du registre des visites médicales, reçu le 30 octobre 2014.
La SAS MAISONS DU MONDE invoque, dans la lettre de rupture, un manquement grave du salarié à ses obligations dans la mesure où il a été relancé à plusieurs reprises par sa directrice régionale. Celle-ci en atteste, mais pour autant aucune des relances évoquées (notamment celle par mail du 16 juin 2014) n’est justifiée.
À défaut de justifier de relance ou de rappel à l’ordre du salarié quant à la tenue du registre des visites médicales ou à l’absence d’organisation de visite médicale concernant une salariée, ces seuls griefs sont insuffisants à caractériser une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail de Monsieur B X.
En conséquence, la Cour infirme le jugement et dit que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu d’accorder à Monsieur B X la somme brute de 8400 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 946,40 € à titre d’indemnité légale de licenciement, dont le calcul des montants n’est pas discuté, ainsi que la somme brute de 840 € au titre des congés payés sur préavis.
Monsieur B X produit des courriers de recherche d’emploi et de refus de sa candidature sur la période de février à début juin 2015, une prescription médicale de son médecin généraliste en date du 31 mars 2015 et un extrait de son livret de famille mentionnant la célébration de son mariage le 26 mai 2012. Il ne verse pas d’élément sur l’évolution de sa situation professionnelle et sur son préjudice postérieurement au mois de mars 2015.
En considération des éléments versés sur son préjudice, de l’ancienneté du salarié inférieure à deux ans et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour accorde à Monsieur B X la
somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’irrégularité de la procédure :
Monsieur B X invoque l’irrégularité de la procédure de licenciement en ce qu’il n’a pas été mis en situation de se défendre, que la lettre de convocation à l’entretien préalable ne comporte pas les griefs qui lui étaient reprochés, qu’il a été en premier lieu convoqué dans un « hôtel », que son employeur est revenu sur cette décision pour ensuite le convoquer au sein du magasin mais en ne lui permettant pas d’assurer convenablement sa défense, lui interdisant l’accès aux outils informatiques et matériels se trouvant sur son lieu de travail, et qu’au vu de l’irrégularité de la procédure, il réclame le paiement de la somme de 2800 €.
Toutefois, comme constaté par le premier juge, la lettre de convocation à entretien préalable n’a pas à comporter les griefs reprochés au salarié, l’entretien préalable a bien eu lieu sur le lieu de travail à la demande du salarié et l’employeur était en droit d’interdire au salarié l’accès à ses outils informatiques, sans que cela constitue une irrégularité de la procédure de licenciement.
Par conséquent, c’est à juste titre que le Conseil a débouté Monsieur B X de sa demande d’indemnisation au titre d’une irrégularité de la procédure de licenciement.
Sur l’indemnisation au titre d’un préjudice distinct :
Monsieur B X fait valoir que son employeur a commis une faute en raison des circonstances vexatoires qui ont accompagné son licenciement, qu’en effet la direction est allée jusqu’à l’humilier en lui prêtant une relation extraconjugale avec Madame A et des propos extrêmement vulgaires, que ce reproche n’a été avancé dans la lettre de licenciement que pour lui nuire, alors même que l’employeur savait qu’il était marié, et il réclame le paiement de la somme de 500 € à titre de dommages intérêts.
La SAS MAISONS DU MONDE fait valoir, outre le fait que le grief relatif à la relation du directeur avec une collègue de travail n’a pas été inventé pour lui nuire, que la mesure de licenciement ne s’inscrit pas dans un schéma vexatoire puisque la procédure a été parfaitement respectée.
Au vu des griefs relatifs à l’entretien d’une relation intime avec une collaboratrice du magasin et aux propos vulgaires, à connotation sexuelle, reprochés au salarié, griefs non établis par l’employeur alors qu’ils sont de nature à jeter le discrédit sur Monsieur X, y compris dans le cadre de sa sphère familiale, il est établi que les circonstances ayant entouré le licenciement de Monsieur B X présentent un caractère vexatoire.
En conséquence, la Cour accorde à Monsieur B X la somme de 500 € à titre de dommages intérêts en réparation d’un préjudice distinct résultant de son licenciement vexatoire.
Sur la remise des documents sociaux :
Il convient d’ordonner la remise par la SAS MAISONS DU MONDE de l’attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la remise d’un certificat de travail rectifié, la décision de la Cour de céans ne modifiant pas les dates d’emploi du salarié, ni la remise d’un reçu pour solde de tout compte rectifié, la présente décision valant inventaire des sommes versées au salarié à l’occasion de la rupture de son contrat de travail.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur B X, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Monsieur B X de sa demande de dommages intérêts pour irrégularité de la procédure,
Dit que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusif,
Condamne la SAS MAISONS DU MONDE à payer à Monsieur B X :
-8400 € brut d’indemnité compensatrice de préavis,
-840 € brut de congés payés sur préavis,
-946,40 € d’indemnité légale de licenciement,
-10 000 € brut de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-500 € de dommages intérêts pour préjudice distinct,
Dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation en date du 28 janvier 2015, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d’une année à compter de la demande en justice,
Ordonne la remise par la SAS MAISONS DU MONDE de l’attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt,
Condamne la SAS MAISONS DU MONDE aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Monsieur B X 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette tout autre prétention.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
AY AZ faisant fonction
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