Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2500463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025 et un mémoire non communiqué, enregistré le 15 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Rovera, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sous trente jours à compter du jugement à intervenir et, à défaut, de l’enjoindre au réexamen de sa situation ainsi que de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait et d’un défaut d’examen sérieux et préalable de sa situation particulière ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
-elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-21 et L. 431-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025 le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Soli, président ;
-
les observations de Me Rovera représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 25 octobre 2006 à M’Saken (Tunisie), est entré en France en 2019 selon ses déclarations. À la suite de son interpellation et de son placement en garde à vue le 30 décembre 2024 pour défaut de brevet de sécurité routière et conduite sous stupéfiants, le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre, le même jour, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée mentionne les circonstances de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tenant au défaut de motivation doit donc être écarté.
3. Aux termes de l’article L 423-21 du CESEDA « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. »
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait entré en France avant ses 13 ans. Il s’ensuit qu’il ne peut se prévaloir des dispositions précitées.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que si M. B… réside en France depuis l’âge de treize ans, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dès lors qu’il a affirmé lors de sa garde à vue pour conduite d’un véhicule sous l’emprise de stupéfiants avoir de la famille en Tunisie. Il n’établit pas avoir établi en France le centre de ses intérêts privés. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il y a lieu de rejeter la requête de M. B… dans toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction et celles tenant aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère ;
Mme Gazeau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. SoliL’assesseure la plus ancienne,
signé
Ruiz
La greffière,
signé
C. Bertolotti
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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