Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2501328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. B…, représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler, sous huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler, sous huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation tenant à l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il méconnaît les dispositions de L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’autorisation de travail n’étant pas une condition prévue par les dispositions de ces articles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Hmad, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 15 juillet 1988, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 12 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, si le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché l’arrêté attaqué d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier que ladite décision vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’accord franco-tunisien. Elle mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. B…, en énonçant notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France ainsi que sa situation familiale. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
4. En l’espèce, M. B… soutient être entré régulièrement en France en juin 2018 et y résider depuis cette date. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, divorcé depuis le 13 décembre 2021, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas disposer en France de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables et ne justifie pas de l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine. Ainsi, l’arrêté attaqué ne saurait être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et, par suite, comme méconnaissant les stipulations précitées de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… qui allègue une entrée en France en 2018, sans toutefois l’établir, ne produit aucun élément concernant sa situation familiale et ne justifie pas d’élément permettant son admission exceptionnelle au séjour. Si le requérant se prévaut de sa situation professionnelle, il ne produit aucune pièce pour l’établir. En tout état de cause, la situation de M. B… ne relève pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre une admission exceptionnelle au séjour en France. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux serait entaché d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à compter du 28 janvier 2024 : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ».
8. En l’espèce, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes a examiné la demande de titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-1, L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au regard des dispositions de l’article 3 de l’accord cadre franco-tunisien. Si le requérant allègue remplir les conditions de l’admission relative aux métiers et zones géographiques en tension, il ne démontre pas exercer une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, la profession d’électricien n’entre pas dans la liste des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens figurant à l’annexe 1 de l’accord cadre franco-tunisien précité. Par conséquent le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
P. Soli
I. Ruiz
La greffière,
signé
C. Bertolotti
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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