Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2205361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 7 octobre 2022, le 24 mars 2023, le 2 août 2023 et le 29 août 2023, l’association Vive la Forêt (VLF), représentée par Me Vieira, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Carcans a délivré un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) Montaud Lac 33 pour la construction de deux logements sur un terrain situé 18 boulevard du Lac à Carcans ;
2°) d’annuler le permis modificatif délivré le 14 février 2023 par le maire de la commune de Carcans portant suppression de logements locatifs ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carcans et de la SCI Montaud Lac 33 une somme globale de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dans la mesure où elle a intérêt à agir et qu’elle a répondu à l’obligation de notification des recours ;
— les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme en raison d’une incertitude quant à la superficie du projet ;
— elles méconnaissent l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— elles méconnaissent l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme ;
— elles méconnaissent l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme ;
— elles méconnaissent les dispositions du règlement du secteur UDa du plan local d’urbanisme de Carcans ;
— le permis modificatif ne permet pas régulariser les vices relevés à l’encontre du permis initial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, la commune de Carcans, représentée par Me Boissy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, la SCI Montaud Lac 33, représentée par Me Lourme, conclut au rejet de la requête, au besoin après avoir fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et de mettre à la charge de l’association VLF une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
— les observations de Me Vieira, représentant l’association VLF, de Me Dubois pour la commune de Carcans et de Me Lourme pour la SCI Montaud Lac 33.
Une note en délibéré a été enregistrée le 28 mai 2025 pour l’association Vive La Forêt.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 juin 2022, le maire de la commune de Carcans a délivré à la SCI Montaud Lac 33 un permis de construire deux logements sur un terrain situé 18 boulevard du Lac. Par un courrier du 30 juillet 2022, l’association VLF a introduit un recours gracieux contre ce permis qui a fait l’objet d’une décision explicite de rejet de la part du maire de la commune de Carcans le 9 août 2022. Le 3 décembre 2022, la SCI Montaud Lac 33 a déposé une demande de permis de construire modificatif aux fins de ne réaliser qu’une seule des deux constructions projetées. Le maire de la commune de Carcans y a fait droit par un arrêté du 14 février 2023. Par la présente requête, l’association VLF demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire précise : () / c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; () ".
3. Selon la requérante, la superficie de 1 940 m² du terrain d’assiette du projet mentionnée dans les dossiers de demande de permis serait erronée. Si les informations cadastrales indiquent une surface parcellaire de 1 765 m², elles sont contredites par le plan de bornage topographique réalisé par un géomètre indiquant une surface de terrain identique à celle du dossier. Ce plan a été joint au dossier de demande de permis de construire, en réponse à une demande d’information complémentaire sollicitée par la commune de Carcans. En tout état de cause, la construction telle qu’autorisée par le permis de construire modificatif, sera d’une emprise bâtie totale de 369 m². Par conséquent, l’emprise au sol de la construction d’habitation projetée est inférieure à la limite de 35 % autorisée par le plan local d’urbanisme en zone UDa. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme : « Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation ». aux termes de l’article L. 121-8 du même code : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. () »
5. D’une part, il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire, en l’absence d’autres précisions apportées à cet égard par un schéma de cohérence territoriale (SCoT) applicable, avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significative de constructions. En dehors de ces secteurs, sous réserve des exceptions prévues par ces dispositions, aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres constructions.
6. D’autre part, il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, qui prévoient que l’extension de l’urbanisation ne peut se réaliser qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants. A ce titre, l’autorité administrative s’assure de la conformité d’une autorisation d’urbanisme avec l’article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable, déterminant les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors que ces dispositions sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.
7. Le SCOT des Lacs Médocains, approuvé le 6 avril 2012, dresse une liste de sites identifiés comme un village ou une agglomération au sens des dispositions précitées. A cet égard, il identifie la station lacustre de Carcans-Maubuisson-Montaut, comme « un village agglomérant plusieurs quartiers distincts ». Il précise que « sur le site du Montaut, les évolutions urbaines à engager concernent les seuls espaces interstitiels contenus dans l’actuelle zone urbaine circonscrite à l’Ouest du canal secondaire ». De même, les quartiers de Maubuisson-Montaut sont également identifiés comme un village par les schémas de principe joints à ce document d’urbanisme.
8. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’emprise du projet en litige est situé à l’ouest du canal secondaire au sein du quartier de Montaut, identifié ainsi qu’il a été dit précédemment par le SCOT des Lacs Médocains comme un village au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Si la parcelle est dépourvue de construction, elle est bordée au sud de parcelles supportant des constructions d’une densité suffisante et qui assurent une continuité d’urbanisation en direction du centre de Maubuisson. Le secteur, comprenant le terrain d’assiette du projet contesté, est d’ailleurs situé en zone Uda que le plan local d’urbanisme définit comme une zone urbaine dans laquelle les capacités des équipements publics, existants ou en cours de réalisation, permettent d’admettre immédiatement des constructions. Dans ces conditions, alors même que la parcelle fait face au lac, à la plage et au canal, qu’il est localisé à 1,75 kilomètre du centre de Maubuisson, le projet est situé non dans une zone d’urbanisation diffuse mais dans un village où l’extension de l’urbanisation est permise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. / Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l’intérêt écologique qu’ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l’avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. ». L’article R. 121-4 du même code dispose que : " En application de l’article L. 121-23, sont préservés, dès lors qu’ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : /1° Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ; / 2° Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1 000 hectares ; () / 7° Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement, des parcs nationaux créés en application de l’article L. 331-1 du code de l’environnement et des réserves naturelles instituées en application de l’article L. 332-1 du code de l’environnement ; () ".
10. Ainsi qu’il vient d’être dit, le projet litigieux est localisé dans le quartier de Montaut, classé en zone urbanisée UDa. Si l’association VLF se prévaut de ce qu’un projet d’extension du classement des rives du lac a été envisagé en 2011 par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), ce classement n’a pas abouti. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d’assiette soit occupé par un couvert forestier ou que le projet porterait atteinte à la biodiversité, et notamment, à la halte des oiseaux migrateurs. De même, la circonstance que le terrain litigieux intègre la bande littorale des 100 mètres de la plage ne saurait suffire à elle seule à permettre de considérer que l’emprise du projet se situe dans un espace remarquable. Enfin, si, par un arrêté du 5 octobre 1967, le ministre d’Etat chargé des affaires culturelles, a inscrit sur l’inventaire des sites pittoresques du département de la Gironde l’ensemble formé sur les communes de Hourtin, Carcans, Lacanau et Le Porge par les étangs de Hourtin, Carcans, Lacanau, Cousseau, Batejin, Batourtot, Lède Basse, Loncru et leurs abords, le terrain d’assiette du projet contesté se situe en zone urbanisée et non dans une partie naturelle d’un site inscrit ou classé. Dans ces conditions, le projet litigieux ne saurait être considéré comme se situant dans un espace remarquable devant être protégé au sens des dispositions précitées des articles L. 121-23 et R. 121-4 du code de l’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement. ».
12. Comme il a été dit précédemment, le projet litigieux se situe au sein du village de Maubuisson-Montaut au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Ainsi, l’association requérante ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme qui prévoit une inconstructibilité dans la bande littorale de 100 mètres à compter des plus hautes eaux dès lors que cette interdiction ne s’applique pas aux espaces urbanisés. La circonstance selon laquelle le projet litigieux n’entrerait pas dans les exceptions prévues à l’inconstructibilité dans la bande littorale de 100 mètres prévues aux articles L. 121-17 et L. 111-15 du code de l’urbanisme est également inopérante. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan local d’urbanisme de la commune de Carcans, que si la zone UDa, dans laquelle se situe le projet litigieux, est un secteur destiné à gérer principalement les activités commerciales et de services, aucune disposition du plan local d’urbanisme n’y interdit les constructions à usage d’habitation ainsi qu’en témoigne l’article UD 9 relatif à l’emprise au sol indiquant que dans le secteur UDa, cette dernière ne peut excéder 35 % pour les constructions à vocation d’habitation. De même, l’association requérante ne saurait se prévaloir du fait que le pétitionnaire aurait détourné l’objet du zonage en souhaitant édifier une construction à usage d’habitation en zone UDa alors même que le plan local d’urbanisme l’y autorise. Dès lors, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le projet litigieux méconnaît les dispositions du règlement de la zone UDa du plan local d’urbanisme de Carcans.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que l’association VLF n’est pas fondée à demander l’annulation des permis de construire attaqués.
Sur les frais du litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Montaud Lac 33 et de la commune de Carcans, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que l’association requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association VLF une somme de 800 euros à verser respectivement à la SCI Montaud Lac 33 et à la commune de Carcans sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association VLF est rejetée.
Article 2 : L’association VLF versera à la SCI Montaud Lac 33 et à la commune de Carcans, chacune, une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Vive la Forêt, à la SCI Montaud Lac 33 et à la commune du Carcans.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
Mme Cabanne, vice-présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
C. CABANNE
Le président,
G. CORNEVAUXLa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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