Rejet 25 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 25 avr. 2025, n° 2202008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril 2022 et 25 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Poulet-Calmet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle l’inspecteur du travail de la section n° 06-02-06 de l’unité de contrôle Est et Nice des Alpes-Maritimes a autorisé son licenciement pour inaptitude, ainsi que la décision du 25 février 2022 par laquelle l’inspecteur du travail a rejeté son recours gracieux formé contre la décision d’autorisation de licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— l’autorisation de licenciement litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation, son inaptitude étant en rapport avec ses fonctions syndicales (et en lien avec le harcèlement moral dont elle faisait l’objet).
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête, dès lors que les moyens soulevés à l’appui de cette dernière ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, la société par actions simplifiée « Phone Régie », prise en la personne de son représentant légal en exercice et représentée par Me Taillandier-Lasnier, conclut au rejet de la requête, dès lors que les moyens soulevés à l’appui de cette dernière ne sont pas fondés, et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’ordonnance du 12 septembre 2023 a fixé la clôture de l’instruction à la date du 1er octobre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail.
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2025 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— et les conclusions de M. Holzer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, recrutée depuis le 7 juillet 2016 au sein de la société par actions simplifiée (ci-après, « SAS ») « Phone Régie » en qualité d’hôtesse d’accueil standardiste, et exerçant sur le site de l’entreprise « Hop Car Show Room » à Nice, bénéficiait de la protection qui s’attache aux représentants syndicaux au titre de son mandat de membre suppléant du comité social et économique au sein du collège des employés. Par une demande en date du 29 novembre 2021, la SAS Phone Régie a présenté au service de l’inspection du travail une demande d’autorisation de licenciement pour inaptitude médicale de Mme A. Par décision du 6 janvier 2022, l’inspecteur du travail de la section n° 06-02-06 de l’unité de contrôle Est et Nice des Alpes-Maritimes a autorisé son licenciement. Sur recours gracieux formé le 20 janvier 2022, l’inspecteur du travail a confirmé cette autorisation de licenciement par une décision du 25 février 2022. Mme A demande l’annulation des décisions susmentionnées de l’inspecteur du travail.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail : « Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. () Cette proposition prend en compte () les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. () L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. »
3. En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude physique, il appartient à l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que l’employeur a, conformément aux dispositions citées ci-dessus de l’article L. 1226-2 du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d’autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en œuvre, dans l’entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l’employeur n’a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, menée tant au sein de l’entreprise que le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient. En outre, il appartient en toutes circonstances à l’autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d’une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l’administration accorde l’autorisation sollicitée. Le fait que l’inaptitude du salarié résulte d’une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives, est à cet égard, de nature à révéler l’existence d’un tel rapport.
4. En premier lieu, la requérante soutient que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation. D’une part, il ressort des termes de la décision du 6 janvier 2022, qui mentionne l’avis d’inaptitude médicale en date du 18 octobre 2021, que ladite décision mentionne également, s’agissant de l’obligation de reclassement, qu’aucune obligation de reclassement n’incombait à l’employeur de la requérante dès lors que l’avis susmentionné mentionnait que son état de santé faisait « obstacle à tout reclassement dans un emploi ». D’autre part, les deux décisions en litige indiquent que « l’enquête n’a pas révélé de lien entre la mesure envisagée et le mandat détenu par la salariée ». Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions litigieuses, qui comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, seraient entachées d’insuffisance de motivation, pas davantage qu’elles ne seraient entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation. Par suite, les moyens susmentionnés doivent être écartés.
5. En second lieu, en ce qui concerne le lien entre la demande d’autorisation de licenciement pour inaptitude de la requérante et l’exercice de ses fonctions représentatives, si la requérante soutient que les sanctions disciplinaires prises à son encontre, notamment un avertissement en juin 2017 et une mise à pied disciplinaire en février 2020, auraient constitué des actes relevant d’un harcèlement moral, il est constant, en ce qui concerne l’avertissement susmentionné, que celui-ci était en tout état de cause antérieur à l’exercice de ses fonctions représentatives, et, en ce qui concerne la mise à pied disciplinaire de deux jours, il ressort des pièces du dossier que celle-ci était motivée par des insultes proférées envers des collègues. Ainsi, les griefs que la requérante formule à l’encontre de sa hiérarchie, qui lui ferait subir selon elle un harcèlement moral, constitué tant par les sanctions disciplinaires susmentionnées, par l’engagement d’une procédure de licenciement pour faute en avril 2021, laquelle n’a cependant pas abouti, ainsi que par diverses vexations alléguées, concernent des événements qui se sont déroulés en partie antérieurement à son élection comme représentante du personnel. Et pour ce qui concerne les évènements postérieurs à cette élection, les diverses vexations alléguées, si les actes en cause, comme des changements de site d’affectation, devaient être qualifiés comme tel, ne révèlent en tout état de cause pas de discrimination à l’encontre de la requérante, pas davantage que ne le révèlent les allégations contenues dans des courriels de la requérante, adressés à sa hiérarchie et versés au dossier. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les raisons de la dégradation de l’état de santé de la requérante, à compter de septembre 2020 et jusqu’à la rendre inapte à son poste de travail, seraient liées à l’exercice de son mandat syndical, c’est-à-dire qu’ils devraient être regardés comme une manœuvre tendant à l’évincer de ses fonctions syndicales. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d’autorisation de licenciement pour inaptitude médicale de la requérante serait en lien avec le mandat représentatif de cette dernière. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses seraient entachées d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante, au profit de la SAS Phone Régie, une somme de 1 000 euros au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Une somme de 1 000 euros est mise à la charge de Mme A, au profit de la société par actions simplifiée Phone Régie, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la société par actions simplifiée Phone Régie.
Copie sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2025.
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2202008
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Blocage ·
- Sérieux ·
- Étranger malade ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Naturalisation ·
- Pièces ·
- Recours contentieux ·
- Délais ·
- Tribunaux administratifs
- Décision implicite ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Administration ·
- Refus ·
- Commune ·
- Communication ·
- Délégation ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Parlement européen ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Notification ·
- Examen ·
- Annulation ·
- Transfert
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Recette ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Frais médicaux ·
- Annulation ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Or ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Illégalité
- Corse ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Changement de destination ·
- Urbanisme ·
- Suspension ·
- Surface de plancher ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commune
- Décret ·
- Comités ·
- Congé de maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Médecin généraliste ·
- Sécurité ·
- Défense ·
- Avis ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Compétence ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Remembrement ·
- Groupement foncier agricole ·
- Monuments
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Titre ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.