Non-lieu à statuer 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 janv. 2025, n° 2300650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 janvier 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de Mme A B enregistrée le 4 novembre 2022 sous le numéro 2223161.
Par cette requête enregistrée le 7 février 2023 au greffe du tribunal de céans sous le numéro 2300650, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision n° 2022/2359 du 15 septembre 2022 de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie, en tant qu’elle lui a alloué une somme de 2 000 euros, afin que le montant de cette somme soit augmenté.
Par mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2024, l’Office national des combattants et victimes de guerre conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par une décision rectificative n° 2024/7868 du 22 août 2024 le montant de la somme allouée à la requérante a été porté à 14 000 euros en tenant compte des éléments produits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Le montant de la somme allouée à Mme B ayant été porté à 14 000 euros en conséquence des éléments produits au débat par celle-ci par décision n° 2024/7868 du 22 août 2024 de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’Office national des combattants et victimes de guerre.
Fait à Nice, le 13 janvier 2025.
Le président de la 4ième chambre,
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N°2300650
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