Annulation 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 24 sept. 2025, n° 2501679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, Mme A… C…, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’erreur de droit ;
— il méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Puis, par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) de constater qu’il n’y a plus lieu à statuer sur l’arrêté du 12 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet d’effacer du fichier système d’information Schengen la mention de toute décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français concernant la requérante, et de le justifier au plus tard à l’audience fixée par la juridiction le 23 septembre ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté du 12 mars 2025 a été retiré par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 juillet 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
2. Mme C… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ; (…) ».
4.
La requête de Mme C… tend à l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Il résulte de l’instruction que cet arrêté a été retiré par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 juillet 2025, postérieurement à l’introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions précitées de Mme C… sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
5. Par ailleurs, par un mémoire du 3 septembre 2025, la requérante a formulé, pour la première fois, deux demandes d’injonction. Pour être recevables, de telles demandes d’injonction ne peuvent être formulées, devant le juge de l’excès de pouvoir, qu’en complément de conclusions à fin d’annulation. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées en complément de conclusions tendant au non-lieu à statuer sur des conclusions à fin d’annulation sont irrecevables.
6.
Il résulte des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifiées à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais l’avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
7. D’une part, Mme C…, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocat de Mme C… n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 mars 2025 et à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par Mme C… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet des Alpes-Maritimes
Fait le 24 septembre 2025,
La magistrate désignée,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Urgence ·
- Demande
- Habilitation familiale ·
- Pays ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Traitement ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Exception d’illégalité ·
- Tiré ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Référé
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Construction ·
- Maire ·
- Consorts ·
- Côte ·
- Surface de plancher ·
- Limites
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Exonérations ·
- Impôt ·
- Allocation ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Réclamation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Zone agricole ·
- Abrogation ·
- Plan ·
- Acte réglementaire ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Abroger ·
- Justice administrative ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Fins ·
- Décision implicite
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Centre d'hébergement ·
- Lieu ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Immigration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Radiation du rôle
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Intervention ·
- Assurance maladie ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Mission ·
- Maladie ·
- Charges
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Délai ·
- Aide juridique ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.