Rejet 20 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 déc. 2025, n° 2507573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. B… A… comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution d’un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 décembre 2025 portant assignation à résidence.
Il doit être regardé comme soutenant qu’il est porté par cette décision, fondée sur le non-respect d’une interdiction du territoire français, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que dans le cadre du régime de liberté conditionnelle auquel il a été admis, cette interdiction a été levée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. M. A…, ressortissant de nationalité algérienne se borne, en produisant seulement une copie du courrier de notification de l’arrêté du 10 décembre 2025, à faire valoir que pour prononcer son assignation à résidence le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur le non-respect d’une interdiction du territoire français alors que le juge d’application des peines a levé cette interdiction. Or il ressort des termes du jugement rendu le 20 décembre 2024 par le juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Grasse, produit par le requérant, que dans le cadre du régime de liberté conditionnelle au bénéfice duquel M. A… a été admis, à compter du 23 décembre 2024 jusqu’à la fin de sa peine de 18 mois d’emprisonnement prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Nice en date du 20 février 2024, la peine d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans a seulement été suspendue pendant la durée de sa liberté conditionnelle.
3. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, le requérant ne conteste pas utilement le motif allégué de son assignation à résidence et ne justifie pas d’une situation d’extrême urgence nécessitant l’intervention du juge des référés dans le délai de 48 heures pour la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il s’ensuit qu’en application des articles L. 522-3 et R. 522-1 du code de justice administrative, la requête de M. A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 20 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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