Non-lieu à statuer 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 14 nov. 2025, n° 2301867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 juillet 2023, le 18 juillet 2023 et le 29 septembre 2024, Mme F… E… D…, représentée par Me Pather, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à venir, à titre subsidiaire, de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de deux mois à compter de cette notification et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- il n’est pas établi que la commission du titre de séjour, qui a émis un avis le 18 avril 2023, était régulièrement composée, que le maire présent à la séance de cette commission a effectivement été désigné par le président de l’association des maires du département des Hautes-Pyrénées et que le préfet a régulièrement désigné les autres personnalités qui ont siégé pour émettre cet avis, en application de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’est pas non plus établi que la commission du titre de séjour a été saisie par le préfet des Hautes-Pyrénées avec l’ensemble des documents nécessaires à l’examen de sa situation, en application de l’article R. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’est enfin pas établi qu’elle a été régulièrement convoquée devant la commission du titre de séjour au moins quinze jours avant la date de la séance de cette dernière et que la lettre de sa convocation mentionnait l’ensemble de ses droits, en application de l’article R. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E… D… ne sont pas fondés.
Mme E… D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aubry ;
- et les observations de Me Pather, représentant Mme E… D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… D…, ressortissante comorienne, est entrée régulièrement en France au mois de septembre 2009, munie d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Du 3 mars 2011 au 15 octobre 2018, l’intéressée a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d’étudiante. Le 29 juillet 2022, Mme E… D… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par arrêté du 8 juin 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme E… D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Par décision du 5 octobre 2023, Mme E… D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande de la requérante tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
5. La décision attaquée, qui vise les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se fonde, s’agissant de l’examen du droit au séjour de Mme E… D… au titre du premier article, sur ce qu’elle ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisamment intenses, anciens et stables en France, et, s’agissant de l’examen du droit au séjour de l’intéressée au titre du second article, sur ce que malgré l’ancienneté de son séjour en France, elle n’a pas obtenu de diplôme de master lorsqu’elle bénéficiait d’un droit au séjour en qualité d’étudiante, sur ce que ce séjour n’a pas été continu compte tenu qu’elle a quitté le territoire français à plusieurs reprises en 2018 et sur ce que la circonstance qu’elle justifie de l’exercice d’une activité professionnelle ponctuelle ne saurait constituer, à elle seule, un motif exceptionnel. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme E… D….
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci (…) ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (…). / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-7 du même code : « L’autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 est le préfet (…). / La demande d’avis est accompagnée des documents nécessaires à l’examen de l’affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour ou une décision de retrait d’un titre de séjour dans les conditions définies à l’article L. 432-13, ainsi que les pièces justifiant que l’étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans. ». Aux termes de l’article R. 432-11 du même code : «
L’étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l’heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l’intéressé des dispositions du même alinéa. (…) / ». Aux termes de l’article R. 432-12 du même code : « Le chef du service des étrangers de la préfecture, ou son représentant, assure les fonctions de rapporteur auprès de la commission du titre de séjour. Il ne prend pas part à sa délibération. Ledit service assure le secrétariat de la commission. ». Aux termes de l’article L. 432-15 du même code : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine. (…) / ».
8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Par ailleurs, aucune disposition législative ni aucun principe ne s’oppose à ce que siègent, au sein de la commission du titre de séjour appelée à éclairer le préfet par un avis consultatif sur les décisions qui seront prises en matière de droit au séjour de certaines catégories d’étrangers, au titre des personnalités qualifiées, des fonctionnaires, alors même que ces derniers seraient placés sous l’autorité du ministre de l’intérieur ou du préfet ou relèveraient d’un établissement public placé sous la tutelle de ce ministre.
9. Tout d’abord, par arrêté du 2 mai 2022, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées, librement accessible sur le site internet de celle-ci, le préfet de ce département a fixé la composition de la commission du titre de séjour de ce département, à savoir M. B…, maire d’Izaux, en qualité de président de la commission du titre de séjour de ce département, ainsi que M. A… et M. C… en qualité de membres titulaires de cette dernière, lesquels ont composé la formation de cette commission lors de sa séance du 13 février 2023 au cours de laquelle celle-ci a examiné la situation de Mme E… D…, et qui a donné lieu à un avis émis par cette commission le 18 avril 2023. S’il ressort du procès-verbal de cette séance que le chef du bureau des titres de séjour à la préfecture des Hautes-Pyrénées, qui a exercé les fonctions de rapporteur en application des dispositions précitées de l’article R. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été accompagné par un adjoint, il n’est toutefois ni allégué ni établi que ce dernier aurait pris part aux débats. Dès lors, la seule présence de ce fonctionnaire à la séance de la commission du titre de séjour ne saurait être regardée comme ayant été susceptible d’exercer une influence sur le sens de l’avis de cette commission ou comme ayant privé la requérante d’une garantie.
10. Ensuite, la seule circonstance, à la supposer établie, que le maire d’Izaux, qui a exercé les fonctions de président de la commission du titre de séjour en cette qualité, n’a pas été désigné par le président de l’association des maires du département des Hautes-Pyrénées, ne saurait également être regardée comme ayant été susceptible d’exercer une influence sur le sens de l’avis de la commission ou comme ayant privé la requérante d’une garantie, ce dernier ayant présidé cette commission en qualité de maire, conformément à l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 2 mai 2022 mentionné au point 9.
11. Par ailleurs, le préfet des Hautes-Pyrénées ne démontre pas avoir saisi pour avis la commission du titre de séjour de ce département en y joignant les documents nécessaires à l’examen de la demande présentée par Mme E… D…. Toutefois, il résulte des termes de l’avis émis le 18 avril 2023 par cette commission, que la requérante est entrée régulièrement en France au mois de septembre 2009, avant de bénéficier de plusieurs titres de séjour en qualité d’étudiante, dont le dernier a expiré le 15 octobre 2018, qu’elle a obtenu, au cours de l’année universitaire 2013-2014, une licence en droit à l’université de Lille II, qu’elle justifie avoir travaillé en France dans plusieurs entreprises de manière discontinue entre 2015 et 2019, et que la commission s’est estimée suffisamment informée pour rendre son avis. Eu égard à la précision de ces faits et compte tenu que ces derniers sont tous corroborés par les pièces versées aux débats par Mme E… D…, cette irrégularité n’a pas été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise à l’égard de la requérante, et ne l’a pas non plus privée d’une garantie.
12. Enfin, si Mme E… D… soutient qu’il n’est pas établi qu’elle a été régulièrement convoquée devant la commission du titre de séjour des Hautes-Pyrénées avant la tenue de la séance du 13 février 2023, ni qu’elle a été informée de ses droits, il ressort toutefois des pièces du dossier que, d’une part, par courrier du 3 février 2023, cette dernière, par l’intermédiaire de son avocat, a présenté des observations, d’autre part, il résulte des termes de l’avis émis le 18 avril 2023 que l’intéressée s’est présentée à cette séance, accompagnée de son conseil, a présenté à la fois les motifs pour lesquels elle souhaitait se voir délivrer un titre de séjour et a répondu aux questions des membres de la commission concernant son parcours professionnel et sa situation familiale. Par ailleurs, elle n’allègue pas ne pas avoir pu présenter devant la commission du titre de séjour d’autres éléments. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise au terme d’une procédure irrégulière.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
14. Si Mme E… D… soutient séjourner de manière habituelle en France depuis le mois de septembre 2009, il n’y a lieu de prendre en compte la durée de son séjour qu’à compter du 15 octobre 2018, soit la fin de la période au titre de laquelle elle a séjourné sur le territoire national en qualité d’étudiante. De plus, si la requérante justifie de la présence en France de son père, de son frère et de sa sœur, les deux premiers étant ressortissants français tandis que cette dernière séjourne régulièrement sur le territoire national, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E… D… entretienne des liens suffisamment intenses avec ces derniers, son père n’étant présent, selon ses déclarations, que moins de six mois par an en France, et elle ne démontre pas rendre visite à son frère et à sa sœur qui ne résident pas à proximité de son domicile. Dans ces conditions, Mme E… D…, célibataire et sans enfant, n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
16. D’une part, si Mme E… D… se prévaut de la durée de son séjour en France et des relations qu’elle entretient avec son père, son frère et sa sœur, de telles circonstances ne sont toutefois pas de nature à elles seules, alors que la requérante, ainsi qu’il a été dit au point 14, ne démontre pas l’intensité des liens qui les unissent, à établir que sa situation répondait à des considérations humanitaires ou que son admission au séjour se justifiait au regard de motifs exceptionnels. D’autre part, la circonstance que l’intéressée a travaillé en France dans plusieurs entreprises, tout d’abord, en vue de garder des enfants et de les prendre en charge pendant les vacances, puis en qualité d’employé dans différents magasins d’alimentation et dans le domaine de la restauration, et ce, de manière discontinue entre 2015 et 2019 pour une durée totale de deux ans et un mois, alors qu’elle ne justifie pas d’un diplôme ou d’une qualification professionnelle en adéquation avec ces fonctions, ne constitue pas davantage un motif exceptionnel. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
17. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste quant à ses effets sur la situation personnelle de Mme E… D….
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ».
19. La décision attaquée vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi qu’il a été dit au point 5, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée en fait. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du même code, la décision attaquée doit être regardée comme satisfaisant à la même exigence de motivation en droit et en fait.
20. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme E… D….
21. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision portant refus de titre de séjour illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
22. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 14 et 17.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
23. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme E… D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme E… D…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
26. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
27. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme E… D… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de Mme E… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme E… D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… E… D… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
S. SÉGUÉLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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