Rejet 25 avril 2025
Désistement 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 déc. 2025, n° 2504116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 25 avril 2025, N° 2504117 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, la préfète du Rhône, demande au tribunal d’annuler la délibération du centre communal d’action sociale de Vaulx-en-Velin n° 70_2024 du 28 novembre 2024, instaurant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), et en précisant les modalités d’attribution, en tant que son article 4 prévoit la variation de l’indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le centre communal d’action sociale de la commune de Vaulx-en-Velin, représenté par Me Verne demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter le déféré préfectoral comme irrecevable ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter le déféré comme infondé en droit et en fait ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la délibération seulement en tant qu’elle prévoit que l’autorité territoriale définit les montants d’IFSE en tenant compte des missions transversales impulsées et identifiées par la collectivité pour une durée donnée, assumées par un agent, au-delà de son poste, et des responsabilités d’un responsable hiérarchique ou encadrant temporairement assumées par un agent ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
– l’ordonnance n° 2504117 du 25 avril 2025 du juge des référés du tribunal et ses courriers de notification ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
Par une ordonnance n° 2504117 du 25 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de suspension de la préfète du Rhône pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision dont elle demande l’annulation. Cette ordonnance a été notifiée à la requérante le 30 avril 2025 qui l’a lue le même jour, par un courrier qui mentionnait, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, à compter de la notification du courrier, la requérante est réputée s’en être désistée. La préfète du Rhône n’a toutefois pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois. Par suite, la préfète du Rhône est réputée s’être désistée de la présente requête et il y a lieu d’en donner acte par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser au centre communal d’action sociale de la commune de Vaulx-en-Velin en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la préfète du Rhône.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros au centre communal d’action sociale de la commune de Vaulx-en-Velin en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre communal d’action sociale de la commune de Vaulx-en-Velin et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 10 décembre 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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