Non-lieu à statuer 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 mars 2024, n° 2310564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2023, M. A B, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un
rendez-vous afin d’obtenir le renouvellement de son récépissé avec autorisation de travail ou de son titre de séjour assorti de la même autorisation, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) à titre secondaire, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui créer un compte ANEF, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie au regard du délai anormalement long du traitement de sa demande de titre et dès lors qu’il se trouve placé dans l’impossibilité d’obtenir le renouvellement de son récépissé ;
— le traitement de sa demande par une plateforme numérique constitue un obstacle à ses demandes d’information et de renouvellement de son récépissé, ce qui le place dans une situation d’anxiété permanente ;
— la situation dans laquelle il se trouve est la conséquence d’une discontinuité et du dysfonctionnement du service public, en conséquence de la limitation de l’accès aux guichets de la préfecture ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que postérieurement à l’enregistrement de sa requête, M. B a été mis en possession d’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 1er février 2024, date à laquelle un nouveau rendez-vous lui a été fixé afin de lui remettre un nouveau récépissé, valable jusqu’au 1er mai prochain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. M. B, ressortissant centrafricain né le 16 mars 1985 à Bangui (Centrafrique), s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2014. Ayant égaré la carte de séjour temporaire qu’il avait obtenue en cette qualité le 11 juillet 2017, le requérant a présenté une demande de duplicata de ce titre de séjour, à laquelle aucune suite n’a été réservée, selon les termes non contestés de la requête. Le 22 janvier 2022, M. B a présenté une demande de renouvellement de cette carte de séjour, qui a été classée sans suite le
24 janvier suivant. Le 5 septembre 2022, le requérant a présenté sur le site « Démarches simplifiées » une demande de rendez-vous afin de lui permettre de présenter une première demande de carte de résident. Le 24 janvier 2023, M. B s’est vu remettre un récépissé, dont il a demandé le renouvellement le 13 juillet suivant, en vain.
3. Toutefois, la préfète du Val-de-Marne fait valoir que, postérieurement à l’enregistrement de sa requête, M. B a été rendu destinataire de deux récépissés successifs, dont le dernier est valable jusqu’au 1er mai 2024. Dans de telles conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à cette dernière de délivrer un récépissé au requérant ont perdu leur objet. De plus, les conclusions aux fins d’obtenir le renouvellement du titre de séjour du requérant, dépourvues de caractère provisoire, sont de nature à faire obstacle à la décision qui sera prise par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de carte de résident présentée par M. B. Il s’ensuit que la fin de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.
Sur les frais de justice :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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