Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 11 juil. 2025, n° 2401767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 5 février 2024 sous le numéro 2401767, M. H C, agissant en qualité de représentant légal de l’enfant mineur E C, représenté par Me Cheron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 25 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant à la jeune E C la délivrance d’un visa de long séjour au titre du regroupement familial, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale dès lors qu’elles sont fondées sur les articles L. 423-14 et L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatifs au titre de séjour délivré à l’étranger bénéficiaire d’une autorisation de regroupement familial, et non sur les dispositions de l’article 47 du code civil ;
— l’autorité administrative n’a pas examiné la situation de la demandeuse de visa au regard de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision consulaire est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les actes d’état civil produits sont authentiques au regard de la loi sénégalaise et sont probants ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— une demande de substitution de motifs relative aux conditions matérielles d’accueil ne pourrait être accueillie dès lors que celles-ci, validées par le préfet du Val-d’Oise, sont excellentes.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision attaquée peut être fondée sur le motif tiré du refus de délivrance de visa opposé à la mère de l’enfant et la volonté de ne pas le séparer de celle-ci afin de protéger le lien de filiation et de garantir sa protection ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 avril 2025.
II. Par une requête enregistrée le 5 février 2024 sous le numéro 2401776, Mme G D épouse C, représentée par Me Cheron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 25 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour au titre du regroupement familial, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles procèdent d’un défaut d’examen sérieux en ce que l’autorité administrative n’a pas examiné la situation au regard de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale dès lors qu’elles sont fondées sur les articles L. 423-14 et L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatifs au titre de séjour délivré à l’étranger bénéficiaire d’une autorisation de regroupement familial et non sur les dispositions de l’article 47 du code civil ;
— la décision consulaire est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les actes d’état civil produits sont authentiques au regard de la loi sénégalaise et probants ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— une demande de substitution de motifs relative aux conditions matérielles d’accueil ne pourrait être accueillie dès lors que celles-ci, validées par le préfet du Val-d’Oise, sont excellentes.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D épouse C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant mauritanien, réside régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’au 10 avril 2032. Il a obtenu du préfet du Val-d’Oise, par une décision du 15 juin 2022, une autorisation de regroupement familial au profit de Mme G D, qu’il présente comme son épouse, et de l’enfant E C, qu’il présente comme sa fille. Les bénéficiaires du regroupement familial, de nationalité sénégalaise, ont formé des demandes de visa de long séjour à ce titre qui ont été rejetées par deux décisions de l’autorité consulaire française à Dakar du 25 octobre 2023. Par une décision implicite née le 27 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. Par les présentes requêtes, M. C et Mme D épouse C demandent l’annulation des décisions consulaires et de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
2. Les requêtes susvisées sont dirigées contre les mêmes décisions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de l’autorité consulaire française :
3. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s’est substituée aux décisions de l’autorité consulaire française à Dakar du 25 octobre 2023. Il en résulte que les conclusions des requêtes doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 27 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
4. En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s’étant approprié le motif opposé par l’autorité consulaire française à Dakar, à savoir que le ou les documents d’état civil présentés en vue d’établir l’état civil de l’enfant E D et de Mme D épouse C comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques.
5. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. "
6. La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le regroupement familial, autorisé par le préfet, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le caractère inauthentique des actes d’état civil produits pour justifier l’identité des demandeurs.
7. Par ailleurs aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
8. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
En ce qui concerne Mme D épouse C :
9. Pour établir son identité, Mme D épouse C produit une copie littérale du volet n° 3 de l’acte de naissance n° 131 de l’année 1997 établie par l’officier d’état civil de la commune de Waounde et certifiée conforme le 12 octobre 2023, deux copies littérales de son acte de naissance, établies respectivement le 5 octobre 2018 et le 31 octobre 2023 et un extrait du registre des actes de naissance établi le 5 octobre 2018, desquels il ressort que Mme G D est née le 12 avril 1997 de l’union de M. A D et de Mme F B, et que sa naissance a été déclarée le 10 juin 1997. Le ministre de l’intérieur relève, dans son mémoire en défense, plusieurs incohérences remettant en cause, selon lui, l’authenticité des documents produits. Il fait état de ce que le nom et la signature du déclarant ne figurent pas sur le volet 3 de l’acte de naissance, en méconnaissance des dispositions de l’article 52 du code de la famille sénégalais. Toutefois, le volet numéro 3 est destiné au déclarant et cette omission n’est pas de nature à ôter au document produit sa valeur probante. Le ministre relève également que l’acte de naissance de la demandeuse de visa, qui a été dressé près de deux mois après sa naissance, ne comporte pas la mention « inscription de déclaration tardive » et que la date de naissance et le lieu de naissance de ses parents n’y sont pas précisés, en méconnaissance des dispositions des articles 51 et 52 du code de la famille sénégalais. Toutefois, l’absence de ces mentions n’est pas de nature à faire regarder l’acte de naissance comme dépourvu de valeur probante alors que les mentions relatives à l’identité de Mme D épouse C sont corroborées par l’acte de naissance de l’enfant E D, dont le ministre ne remet pas en cause l’authenticité. De plus, le courrier d’enregistrement du mariage des requérants par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides fait état de leur mariage contracté à Waoundé (Sénégal) le 23 août 2018. De même, il est versé l’acte de reconnaissance fait en mairie de Franconville (Val d’Oise) par le regroupant par lequel il reconnait l’enfant E D née le 27 août 2020 de G D, deux ans après leur mariage. Enfin, les requérants produisent à l’instance le passeport de Mme D épouse C et sa carte d’identité dont le numéro d’identification est identique sur les deux documents. Par suite, en rejetant la demande de visa présentée par Mme D épouse C au motif que son identité n’était pas établie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
En ce qui concerne l’enfant E D :
10. Le ministre de l’intérieur, dans son mémoire en défense, déclare ne pas remettre en cause l’authenticité des actes d’état civil produits pour l’enfant E D. Il doit ainsi être regardé comme ayant renoncé au motif opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France pour refuser la délivrance du visa sollicité pour cet enfant.
11. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
12. Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense communiqué aux requérants, un nouveau motif tiré de ce que le refus de visa opposé à l’enfant est fondé sur le refus de délivrance de visa opposé à sa mère et la volonté de ne pas le séparer de celle-ci.
13. Toutefois, un tel fondement n’est pas au nombre des motifs d’ordre public qui peuvent, seuls, justifier légalement les décisions de rejet de demandes de visa lorsque, comme en l’espèce, le regroupement familial a été autorisé antérieurement par le préfet. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le refus de visa opposé à Mme D épouse C est illégal et qu’elle a vocation à rejoindre son époux. Dès lors, le nouveau motif invoqué par le ministre n’est pas susceptible de fonder la décision attaquée. Il n’y a pas lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motifs demandée.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
15. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme D épouse C et à l’enfant E C les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et Mme D épouse C et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 27 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C et Mme D épouse C la somme totale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. H C, à Mme G D épouse C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
Mme Fessard-Marguerie conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2401767, 2401776
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