Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 avr. 2026, n° 2602521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, Mme C… A…, représentée par Me Robert, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 mars 2026 par lequel le maire de Cannes lui a infligée la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au maire de Cannes de la réintégrer dans ses fonctions ou, à défaut dans des fonctions équivalentes, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est en l’espèce présumée satisfaite dès lors que la mesure contestée la prive de la totalité de sa rémunération pour une durée de trois mois ;
- les erreurs de date que comportent les attestations prises en compte, leur imprécision et le fait que certaines d’entre elles ont été rédigées le même jour ne permettent pas d’établir la matérialité des faits qui lui sont reprochés ;
— la sanction est disproportionnée, au regard des deux seuls faits isolés qu’elle reconnaît et à ses états de service, le conseil de discipline s’étant d’ailleurs prononcé à une très courte majorité.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2026, la commune de Cannes, représentée par M. B…, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas réunie dès lors que l’exécution de la sanction contestée répond à un intérêt public, compte tenu du comportement de la requérante dans l’exercice de ses fonctions et lors de l’entretien qui a eu lieu avec l’administration ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2602522 tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2026.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 avril 2026, à 14 heures 00 :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
- les observations de Me Robert, représentant Mme A…, et celles de Mme A…, qui confirment leur argumentation,
- et les observations de Me B…, représentant la commune de Cannes, qui confirme son argumentation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 3° Troisième groupe : (…) a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. (…). ».
3. Les moyens invoqués par Mme A… à l’appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la matérialité de tous les faits reprochés n’est pas établie et du caractère disproportionné de la sanction infligée ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. L’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la demande de suspension présentée par Mme A… doit être rejetée.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Cannes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Cannes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cannes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à la commune de Cannes.
Fait à Nice, le 21 avril 2026.
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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